Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 22/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Novembre 2025
N° RG 22/01405 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZJC
N° Minute : 25/01199
AFFAIRE
S.A. [6]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659, substitué par Me BOCQUET,
DEFENDERESSE
[9]
— PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [S], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[J] [X], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 3 décembre 2021, M. [I] [L], salarié de la SA [6], a subi un accident du travail survenu le 30 novembre 2021. La société a émis des réserves par courrier du 10 décembre 2021.
Le certificat médical initial établi le 2 décembre 2021 par le Docteur [T] [H] décrit une chute et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 décembre 2021.
Le 28 février 2022, après instruction, la [8] a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant la prise en charge de l’accident, la société a saisi le 27 avril 2022 la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable.
Faute de décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par une première requête enregistrée le 26 août 2022 sous le numéro de RG 22/1405, et par une seconde requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le numéro de RG 22/2159.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience le 8 septembre 2025, au cours de laquelle les parties représentées ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives, la SA [6] sollicite du tribunal de :
— joindre les deux affaires ;
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 28 février 2022, au titre de la législation sur les accidents du travail, de la lésion survenue le 30 novembre 2021 à M. [L], la [10] ne rapportant pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel survenu à cette date ;
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 28 février 2022, au titre de la législation sur les accidents du travail, de la lésion survenue le 30 novembre 2021 à M. [L], la [10] ne rapportant pas la preuve de la matérialité du prétendu fait accidentel et du lien de causalité entre la lésion de Monsieur [L] et le travail exercé pour son compte,
— à titre plus subsidiaire, avant dire-droit, commettre tel médecin expert ou, à titre subsidiaire, tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [L] et dire si la lésion survenue le 30 novembre 2021 a une cause totalement étrangère au travail résultant d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ;
— en tout état de cause, débouter la [10] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et à titre subsidiaire, ramener le montant sollicité à de plus justes proportions.
En réplique, la [8] demande au tribunal de :
— joindre les deux affaires ;
— juger opposable à la société la prise en charge de l’accident du travail du 30 novembre 2021 dont a été victime M. [L] ;
— débouter la société de sa demande d’expertise ;
— débouter la société de son recours et de toutes ses demandes ;
— condamner reconventionnellement la société au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG 22/01405 et 22/2159, qui concernent les mêmes parties et le même assuré social, et ont un objet connexe. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n°22/01405.
Sur la matérialité de l’accident du travail et la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d’imputabilité, d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d’indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S’agissant d’une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu’il conteste l’imputation au travail de l’accident survenu, d’établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel précis et soudain. Elle argue que la matérialité de l’accident ne peut résulter des seules allégations du salarié, en l’absence de témoin. Elle fait valoir l’absence de lien de causalité entre les conditions de travail et la lésion survenue en raison de l’existence d’un état pathologique préexistant survenu en 2016, ayant entrainé plusieurs jours d’arrêt entre 2018 et 2019.
En réplique, la caisse indique que la matérialité de l’accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité. Elle précise que la société ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail du 3 décembre 2021 que M. [L] a déclaré un « déplacement piéton dans l’atelier dans le cadre de ses activités habituelles – chute au sol-plaque verglas. Lésions : dos-douleurs ». L’accident est décrit comme survenu sur son lieu de travail habituel le 30 novembre 2021 à 8 heures, donc pendant les horaires de travail qui étaient ce jour-là de 4h30 à 12h30. Aucun témoin n’est mentionné dans la déclaration, mais M. [W] [O], chef de quart, est mentionné comme étant la première personne avisée. Il est mentionné dans la déclaration que l’accident est inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 3 décembre 2021 sous le n°13.
Le certificat médical initial rédigé le 2 décembre 2021 mentionne une " G# chute par glissage en arrière avec lombo cruralgie gauche ".
La lésion mentionnée sur le certificat est donc concordante avec les circonstances de l’accident.
La société précise qu’elle n’a jamais reconnu la survenance de la lésion aux temps et lieu du travail, puisqu’elle indique dans la déclaration qu’elle se rapportait aux dires du salarié et qu’elle a émis un courrier de réserves en date du 10 décembre 2021 dans ces termes :
« Monsieur [L] a démarré un cycle de travail le lundi 29 novembre 2021 en poste du matin après 4 jours de repos liés à son roulement de personnel posté en 3*8.
Le mardi 30 novembre 2021, lors de son second poste du matin, Monsieur [L], lors d’un déplacement en extérieur au sein de l’atelier de fabrication a indiqué « qu’il avait fait une chute après avoir glissé sur une plaque de verglas ». Il n’y a pas de témoin de cette chute. Monsieur [L] a prévenu son Chef de poste, Monsieur [O], seulement à son retour en salle de contrôle. Il lui a fait part de douleur au niveau du dos. Monsieur [L] et son Chef de poste n’ont pas contacté le service de pompier interne, ni le service de santé au travail. Il n’y a pas eu de passage à l’infirmerie, Monsieur [L] estimant que cela n’était pas nécessaire. De ce fait, l’événement n’a pas été mentionné sur le cahier de chef de poste. Aucune information n’a été transmise au Chef de service ou à la Direction.
Le mercredi 1er décembre 2021, Monsieur [L] a effectué son premier poste d’après-midi.
Il s’agissait d’une journée intense de redémarrage de l’atelier. Monsieur [L] n’a pas indiqué de douleur particulière et n’a pas fait mention d’élément particulier sur l’évènement du 30 novembre 2021.
Le jeudi 2 décembre 2021 au matin, Monsieur [L] a prévenu son service qu’il avait consulté son médecin en raison de douleur au dos et qu’il était en arrêt maladie « accident de travail » à partir du jeudi 2 décembre 2021 (deuxième poste d’après-midi) et ce jusqu’au 23 décembre 2021 inclus.
2. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES
En complément du relevé des faits ci-dessus, nous tenons à souligner ici les points suivants :
Avant d’être embauché au sein de l’établissement [7] [Localité 13], Monsieur [L] était salarié de l’entreprise [14]. Le 29 avril 2016, Monsieur [L] a été victime d’un grave accident de travail au sein de la société [14]. Suite à cet accident du travail, Monsieur [L] a subi plusieurs interventions chirurgicales au niveau de son fémur et de sa hanche. Monsieur [L] conserve des séquelles de cet accident et notamment une fragilité du dos.
Monsieur [L] a été en arrêt maladie pour une rechute en lien avec cet accident de 2016 chez [14], deux fois depuis son embauche en 2018 par [6] : une première fois en février 2018, pendant 39 jours, une seconde fois en mars 2019, pendant 70 jours (cf. pièces jointes n°3 à 8).
Monsieur [L] a dû être réopéré pour une intervention sur des vis de sa prothèse. Monsieur [L] est très fréquemment en arrêt maladie pour des maux de dos ou de hanche : en début d’année 2021, il a été en arrêt maladie pendant 123 jours et 53 jours en 2020.
Tous les éléments exposés ci-dessous, nous conduisent à penser qu’il n’y a pas eu de fait accidentel le 30 novembre 2021 : absence de témoin, journée travaillée le 1er décembre tout à fait normalement, consultation médicale par le salarié trois jours après la date de survenance supposée d’un fait accidentel. L’arrêt de travail de Monsieur [L] sur ce mois de décembre relève davantage d’un état pathologique préexistant et avéré, en lien avec l’accident du travail survenu chez le précèdent employeur de Monsieur [L] ".
Dans son questionnaire du 22 décembre 2021, la société reprend les faits déjà exposés dans sa lettre de réserves.
Dans son questionnaire du 7 janvier 2022, le salarié donne la même version que dans la déclaration de l’accident : " effectuant la tranche horaire de 4h40 à 12h30, aux alentours de 10 heures le laboratoire demanda un échantillon d’un appareil bien précis sur la demande de l’adjoint du chef de quart, je suis sorti sur le terrain pour effectuer ce prélèvement sur ce chemin une plaque de verglas était présente, ne l’ayant pas vu, j’ai marché dessus et là-dessus chute en arrière ou je suis tombé à plat violemment sur le sol (…) j’ai informé en temps et en heure après la chute mon chef de quart qui me signifie qu’il le noterait sur mon cahier de consigne. A la fin du quart, j’ai refait la demande s’il l’avait noté, il me notifiera que non et qu’il le fera. Les douleurs sur le bas du dos au bout de 48 heures furent insupportables, mes déplacements se faisant avec douleurs, me prenant du codéine (6 en huit heures) ".
Il résulte de ces éléments que si la société conteste désormais la matérialité de l’accident, au cours de l’instruction elle en contestait en réalité la gravité, et remettait en cause l’imputabilité des lésions au travail.
En effet, dans son questionnaire, la société reconnait que le salarié a avisé son chef de poste à son retour en salle de contrôle (soit dans un temps très proche de l’accident), et dans la déclaration d’accident du travail la société mentionne avoir inscrit l’accident au registre d’accidents du travail bénins.
De plus, le salarié relate de manière constante les circonstances précises de sa chute. Les constatations médicales, réalisées le surlendemain de l’accident, soit dans un temps proche (étant précisé que M. [L] précise que la douleur s’est aggravée au fil du temps), corroborent les déclarations de celui-ci.
Dès lors, nonobstant l’absence de témoin direct, la matérialité de l’accident est établie par la concordance entre le constat médical des lésions et les circonstances de l’accident, dont le supérieur hiérarchique a eu connaissance immédiatement après sa survenance. Ces éléments constituent un faisceau d’indices précis, graves et concordants, permettant de caractériser la survenance d’un évènement brusque et soudain aux temps et au lieu de travail, et dont il est résulté une lésion physique médicalement constatée. Il en résulte que la lésion est présumée imputable au travail.
Il appartient donc à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, en évoquant des antécédents médicaux datant de plusieurs années avant l’accident, la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ni même le moindre commencement de preuve qui pourrait justifier une mesure d’expertise.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction, il y a lieu de débouter la société de sa demande en inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Compte-tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société [5] à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG 22/1405 et 22/2159, la procédure devant être enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG 22/1405 ;
DEBOUTE la SA [6] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision prise par la [8] le 28 février 2022, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident subi par M. [I] [L] le 30 novembre 2021 ;
DECLARE opposable à la SA [6] la décision prise par la [8] le 28 février 2022, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident subi par M. [I] [L] le 30 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SA [6] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA [6] à verser à la [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- État antérieur ·
- Document ·
- Délai
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Taux légal ·
- Personnes ·
- Lot
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Prénom ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Exécution forcée ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Affection
- Ville ·
- Régie ·
- Jouissance paisible ·
- Trouble de jouissance ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Force majeure ·
- Contentieux ·
- Fait
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Église ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Fondation ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courtage ·
- Global ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Passeport ·
- Ministère public ·
- Certificat ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Commandement ·
- Radiation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Registre du commerce
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Transcription ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Provision ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.