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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, expropriations, 26 mars 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES
JUGEMENT DE DONNER ACTE
DU 26 MARS 2026
— ------------------------
N° RG 25/00097 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSIM
Code NAC : 78A
OPÉRATION : Expropriation – Installation d’une plateforme portuaire dite PSMO à, [Localité 1]
Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Expropriation des YVELINES, désignée le 05 janvier 2026 par ordonnance n 4/2026 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 2] en conformité des dispositions des articles L211-1 et L220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier,
ENTRE :
LE, [Localité 3], [Localité 4], [Etablissement 1] SEINE, établissement public de l’Etat dont le siège social est situé au, [Adresse 1] à, [Localité 5], représenté par Monsieur Antoine BERBAIN, Directeur Général Délégué en charge de la Direction Territoriale de, [Localité 6], domicilié en cette qualité au siège de la Direction Territoriale de, [Localité 6] sis, [Adresse 2] à, [Localité 7].
En application de l’article 1er – I de l’ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du, [Localité 4] Autonome de, [Localité 6] et des grands ports maritimes du, [Localité 8] et de, [Localité 9] en un établissement public unique, le grand port fluvio-maritime de l,'Axe Seine se substitue de plein droit au, [Localité 4] Autonome de, [Localité 6] dans ses droits et obligations à compter du 01er juin 2021.
Ainsi, à HAROPA, [Localité 10] DE, [Localité 6] s’est substitué le, [Localité 3], [Localité 4], [Etablissement 3].
AUTORITE EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE
Représentée par Maître Tadjdine BAKARI-BAROINI de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Céline LHERMINIER, avocat aux mêmes cabinet et barreau.
ET
SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes,, [Adresse 3] à, [Localité 11].
Agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [N], [Y], né le 16 juillet 1903 à, [Localité 12], décédé le 03 juin 1992 à, [Localité 13].
Désigné à cette fonction par jugement rendu le 18 septembre 2025 (RG n°25/04370) par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
PROPRIETAIRE EXPROPRIE ET DEFENDERESSE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
DÉBATS
A l’audience du 13 février 2026, tenue en audience publique.
EN PRESENCE DE :
Monsieur Serge FLAUD, Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur Départemental des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur, [N], [Y] était propriétaire d’une parcelle nue cadastrée section B n,°[Cadastre 1] sise, [Adresse 4].
Dans le cadre de la construction d’une plateforme portuaire multimodale, déclarée d’utilité publique au profit de, [Adresse 5] (devenu l’établissement public, [Localité 3], [Localité 4]-FLUVIO-MARITIME, [Etablissement 4]) par arrêté préfectoral du 8 juillet 2021, le, [Localité 3], [Localité 4]-FLUVIO-MARITIME DE L’AXE, [Localité 14] a engagé une procédure d’expropriation des parcelles et immeubles situés dans le périmètre de l’opération dont la parcelle précitée.
L’établissement, [Localité 3], [Localité 4], [Etablissement 3] n’a pas pu notifier d’offre d’indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur, [N], [Y], celui-ci étant décédé.
Par jugement en date du 18 septembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan a prononcé la vacance de la succession de Monsieur, [N], [Y] et désigné le Service du Domaine, en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, en qualité de curateur.
Suivant mémoire reçu au greffe le 26 novembre 2025, le, [Localité 3], [Localité 4], [Etablissement 3] a saisi le juge de l’expropriation des Yvelines aux fins de voir fixer l’indemnité de dépossession devant revenir au SERVICE DES DOMAINES pris en la personne du Directeur DFIP des Alpes Maritime en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [N], [Y].
L’ordonnance fixant la date du transport et de l’audience a été rendue le 16 décembre 2025.
Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 9 janvier 2026 au profit du, [Localité 3], [Localité 4], [Etablissement 3] s’agissant de cette parcelle.
Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été réceptionnées le 29 janvier 2026 et propose de fixer l’indemnité de dépossession à la somme de 2.563,20 euros décomposée comme suit :
2.136 euros au titre de l’indemnité principale,427,20 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Le transport sur les lieux prévu le 5 février 2026 a été annulé compte tenu de l’accord survenu entre les parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2026 au cours de laquelle le, [Localité 3], [Localité 4], [Etablissement 3] et le commissaire du gouvernement ont été entendus.
Aux termes de son mémoire de donner acte réceptionné par le greffe le 3 février 2026, le, [Localité 3], [Localité 4], [Etablissement 3] demande au juge de l’expropriation de donner acte de l’accord indemnitaire intervenu pour la somme globale de 4.440 euros indemnité de remploi comprise en valeur libre devant revenir au Service du Domaine, en la personne du Directeur Départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [N], [Y].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE BIEN
A. Sur les dates à fixer et la situation de l’urbanisme
1) Sur la situation d’urbanisme et la date de référence pour l’usage du bien
En application de l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L.122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L.121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au, [Localité 3], [Localité 6], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L.311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L.213-4.
Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L.212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L.213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Aux termes de l’article L.213-4 a du code de l’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est :
Pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé :i) la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité d’un périmètre provisoire ;ii) la date de publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé n’a pas été délimité ;iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l’acte créant la zone d’aménagement différé ;Pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, en application des articles précités, la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’occurrence, le PLUi a été approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine, [Localité 3], [Localité 6] Seine et Oise du 16 janvier 2020, celle-ci étant devenue opposable aux tiers le 21 février 2020.
La date de référence est donc le 21 février 2020.
A cette date, l’emprise était située en zone 1AUEf2 du PLUi de la commune d,'[Localité 1], correspondant à une zone regroupant des espaces bâtis ou non, destinés à recevoir des recompositions ou des extensions urbaines, dans le respect de condition d’aménagement et d’équipements fixées par le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définies.
2) Sur la date d’appréciation de la consistance du bien
Aux termes de l’article L.322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, soit le 9 janvier 2026.
La consistance du bien doit donc être appréciée à cette date.
3) Sur la date d’estimation du bien
L’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publiquedispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, principe dont il sera fait application.
B. La surface
LE, [Localité 3], [Localité 4], [Etablissement 3] et le commissaire du gouvernement s’accordent sur une superficie totale du logement de 738 m2.
L’évaluation s’effectuera donc sur cette base.
C. L’occupation du bien
Aux termes de l’accord entre le, [Localité 3], [Localité 4] FLUVIO-MARITIME DE L’AXE, [Localité 14] et les expropriés, le bien a été évalué comme étant libre.
II. SUR LA DETERMINATION DE L’INDEMNITE DE DEPOSSESSION
Conformément à la demande des parties, il sera donné acte aux parties de leur accord à la suite du mémoire du, [Localité 3], [Localité 4], [Etablissement 3] reçu 3 février 2026. Par correspondance en date du 28 janvier 2026, Directeur DFIP des Alpes Maritime en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [N], [Y] a donné son accord sur l’offre du, [Localité 3], [Localité 4], FLUVIO MARITIME DE L’AXE SEINE, pour l’expropriation de la parcelle nue cadastrée section B n,°[Cadastre 1] à la somme totale de 4.400 euros indemnité de remploi comprise.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient de rappeler que les dépens sont à la charge du, [Localité 3], [Localité 4], [Etablissement 3] par application de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Page
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation des Yvelines, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE au, [Localité 3], [Localité 4], [Etablissement 3] et au SERVICE DES DOMAINES pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritime en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [N], [Y] en contrepartie d’une parcelle cadastrée section B n,°[Cadastre 1] sise, [Adresse 6], pour fixation de l’indemnité due à la somme totale de 4.440 euros indemnité de remploi compris en valeur libre ;
CONDAMNE le, [Localité 3], [Localité 4], [Etablissement 3] aux dépens.
Fait et mis à disposition à, [Localité 2], le 26 Mars 2026.
Le Greffier Le Juge de l’expropriation
Sarah TAKENINT Noélie CIROTTEAU
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