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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 18/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Janvier 2025
Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 4 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [V] [B] C/ Fondation [6]
N° RG 18/01824 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SWAN
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Fondation [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie CHATAGNON-GRENOT, avocate au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
Service contentieux général
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [L] [E] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [B]
Fondation [6]
CPAM DU RHONE
Me Sophie CHATAGNON-GRENOT, toque 1023
Me Lynda LETTAT-OUATAH, toque 189
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[V] [B]
Me Lynda LETTAT-OUATAH, toque 189
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 décembre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a:
— Donné acte à l’Agent Judiciaire de l’Etat de son intervention volontaire et l’a mis hors de cause;
— Dit que l’accident du travail dont M. [V] [B] a été victime le 14 octobre 2014 est imputable à la faute inexcusable de la Fondation [6];
— Majoré le capital attribué à M. [B] au taux maximum prévu par la loi;
— Alloué à M. [B] une provision de 4 000 euros;
— ordonné l’expertise médicale de M. [B] confiée au docteur [T] [Y]
— alloué à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le docteur [N] [R] désigné en remplacement du docteur [Y] a rendu son rapport d’expertise le 13 avril 2022.
Par jugement du 1er juin 2023, ce tribunal a fixé le montant des indemnités revenant à M. [B] à la somme totale de 29 485,34 euros et a ordonné un complément d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a rendu son complément d’expertise le 31 janvier 2024 et évalue à 3 % le taux du déficit fonctionnel permanent.
M. [B] conteste cette évaluation faisant valoir que ses séquelles sont à l’origine de douleurs, d’une perte de qualité de vie, de troubles dans les conditions d’existence qui doivent être indemnisés au même titre que l’atteinte aux fonctions physiologiques.
Il explique que le barème du concours médical ne répare que l’incapacité purement fonctionnelle et que l’expert n’a pas intégré dans son évaluation l’ensemble des composantes du DFP ; que par ailleurs l’indemnisation forfaitaire qui s’appuie sur la valeur du point ne permet pas la réparation des autres composantes du DFP qui ne peuvent être évaluées en référence à une personne standard ; que l’application de cette valeur du point est contraire au principe de réparation intégrale du préjudice.
Il propose en conséquence d’indemniser son DFP sur la base d’une indemnité journalière en fonction de son espérance de vie à la date de la consolidation.
Il sollicite en conséquence pour une espérance de vie de 23 166,3 jours et compte tenu d’une indemnisation journalière qui peut être fixée à 0,84 euros (28 euros x 3 % = 0,84 euros) la somme de 19 459,69 euros en réparation de toutes les composantes de son déficit fonctionnel permanent.
Il demande encore l’allocation d’une somme de 100 euros au titre des frais de médecin-conseil déboursés à l’occasion d’expertise du 31 janvier 2024 et d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir.
La Fondation [7] conclut à la liquidation des préjudices de M. [B] dans la limite de 100 euros au titre des frais d’assistance à expertise et de 6 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Elle conclut au débouté de M. [B] de ses autres demandes et sollicite en toute hypothèse la réduction à de plus justes proportions de la demande au titre de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que le taux de déficit de 3 % retenu par l’expert prend en compte l’historique du dossier, l’examen clinique et les doléances de M. [B] et qu’il n’a jamais été évoqué un quelconque état d’anxiété ; que la méthode alternative sollicitée ce n’est pas plus personnalisée que la valeur du point du barème Mornet et le système de capitalisation sollicitée va à l’encontre de la nature même du déficit fonctionnel permanent qui est un préjudice extra patrimonial.
L’agent judiciaire de l’État conclut à sa mise hors de cause et sollicite la condamnation de M. [B] lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC
la CPAM du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation du préjudice et demande au tribunal de dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour évaluer le taux du DFP l’expert retient que M. [B] présente dans le cadre de son amputation partielle de la dernière phalange de l’index droit des douleurs ponctuelles, de survenue aléatoire parfois à type de douleurs neuropathiques avec des troubles sensitifs caractérisés associés ainsi qu’un discret manque de force qui a été recherché et évalué.
Il évalue ce taux à 3 % prenant en compte la fourchette haute du barème du concours médical étant noté que ce taux de 3 % est aussi celui qui a été évoqué par le médecin de M. [B] qui l’ a assisté aux opérations d’expertise : le docteur [J].
L’évaluation réalisée par l’expert tient compte expressément des douleurs et des troubles dans les conditions d’existence en plus de l’atteinte physiologique.
Il n’est pas justifié que l’expert ait omis de prendre en compte chaque composante du déficit fonctionnel permanent dans son évaluation.
La valeur du point est déterminée en fonction de l’importance du taux du déficit, de l’âge de la victime et de la durée pendant laquelle le trouble sera subi.
Il n’est pas établi que cette méthode d’indemnisation ne permette pas la réparation intégrale du préjudice alors que le taux fixé tient compte de l’ensemble des composantes du DFP.
Il y a lieu en conséquence d’indemniser le déficit fonctionnel permanent par multiplication du taux du déficit fonctionnel permanent par la valeur du point soit 2150 euros.
Il sera en conséquence alloué à M. [B] la somme de 6 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il lui sera également alloué la somme de 100 euros au titre des frais d’assistance expertise.
L’équité commande qu’il soit alloué à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’agent judiciaire de l’État a été mis hors de cause dans le jugement du 7 décembre 2020 et il doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date des 7 décembre 2020 et 1er juin 2023.
Fixe le montant des indemnités revenant à M. [V] [B] aux sommes suivantes :
— 100 euros au titre des frais d’assistance à expertise
— 6 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur l’employeur.
Condamne la Fondation [7] à payer à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la Fondation [7] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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