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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 23/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 02 février 2026
Affaire :N° RG 23/00427 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGIL
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 FE à l’Urssaf
JUGEMENT RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L'[8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [V] , agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [T] [F] [R]
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique avec accord des parties
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 01 décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2023, le directeur de l'[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [T] [F] [R] une contrainte d’un montant de 10 580,89 euros, dont frais, au titre d’impayés de cotisations pour les 3ème et 4ème trimestres de l’année 2019, le 1er trimestre 2020, ainsi que d’une régularisation pour l’année 2019.
Par courrier recommandé expédié le 21 juillet 2023, Monsieur [T] [F] [R] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024, renvoyée à celle du 10 juin 2024, du 20 janvier 2025, puis celle du 1er décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, l’Urssaf demande au tribunal de :
Débouter l’opposant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Valider la contrainte querellée pour son entier montant ;Condamner l’opposant au paiement des frais de signification de contrainte.
Elle soutient que la régularisation 2019 qui correspond pour partie à la régularisation définitive des cotisations de l’année 2018, ainsi qu’au complément des cotisations provisionnelles de l’année 2019, est bien fondée dans son principe et montant.
En défense, Monsieur [T] [F] [R] demande au tribunal de déduire la somme de 1 607 euros, du montant global de la contrainte.
Il fait valoir, en substance, que par courrier du 06 octobre 2020, l’Urssaf lui avait indiqué que ses cotisations définitives pour 2019 étaient d’un montant de 8 964 euros et non 8 190 euros, et que le montant de la régularisation pour cette année est donc de 774 euros et non de 2 381 euros ; qu’il y a donc lieu de déduire la somme de 1 607 euros du montant global de la contrainte.
Il demande également à titre reconventionnel à être exonéré de cotisations de retraite complémentaire, et ce depuis le 1er juillet 2014, date à laquelle il avait acquis 163 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, M. [R] soutient qu’il n’est pas redevable des cotisations retraite à compter de juillet 2014, étant donné qu’il dispose à cette date, de l’ensemble des trimestres de cotisation lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Toutefois, la durée de cotisation passée est sans incidence sur l’assujettissement au système de financement de la sécurité sociale, qui repose sur un principe de solidarité nationale prévu à l’article L111-1 du code de la sécurité sociale, et qui implique que tout entrepreneur ou société en activité est redevable des cotisations tant que dure son activité, indifféremment de la durée de travail – salarié ou non – effectuée par le cotisant au titre de son droit personnel à la retraite, acquis dans le cadre de son activité indépendante ou salariée.
La notion de cotisation pour se protéger « personnellement » dont il est fait mention dans les courriers envoyés par l’URSSAF à M. [R] ne permet pas d’exonérer un cotisant de sa contribution au motif qu’il aurait cotisé assez longtemps pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, de la contrainte, des deux mises en demeures qui l’ont précédée et du courrier de l’URSSAF du 6 octobre 2020 portant sur les cotisations définitives pour 2019, il subsiste une incohérence dans les montants appelés. Si l’URSSAF justifie du fait que la somme de 1 192 euros appelée correspond à une régularisation an – 2 soit 2018, la régularisation pour 2019 s’élève d’après les écritures de l’URSSAF et le courrier du 6 octobre 2020 précité, à 774 euros. La somme de 1 189 euros, appelée à titre de « complément de cotisation ajustée » selon les écritures de l’organisme, n’est pas en choérence avec l’information délivrée au cotisant dans le courrier du 6 octobre 2020 qui évoque bien un détail des « cotisations définitives ». La somme pouvant être appelée au titre de la régularisation 2019 s’élève donc à 1 192 + 774 = 1 966 euros.
Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de 9 974 euros.
La demande d’exonération de cotisations retraites n’est pas davantage fondée que l’opposition à la présente contrainte, et sera rejetée.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 10 juillet 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,18 euros seront donc mis à la charge de Monsieur [T] [R].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [T] [R], en ce compris les frais de signification de la contrainte, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en dernier/ ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 10 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant ramené à 9 974 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur les périodes suivantes : régularisation 2019, 3e et 4e trimestre 2019 et 1er trimestre 2020 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à l’URSSAF la somme de 9 974 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les périodes suivantes : régularisation 2019, 3e et 4e trimestre 2019 et 1er trimestre 2020, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte du 10 juillet 2023, d’un montant de 70,48 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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