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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 24/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LOT M3E SIMONE VEIL E, La société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, La société AURIS, La société FI [ Localité 17 ] LOT E |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01881 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FBK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00005
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LOT M3E SIMONE VEIL E, [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet SECRI GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2171
ET :
La société FI [Localité 17] LOT E
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0178
La société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Béatrice NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1541
La société AURIS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV FI [Localité 16] VEIL LOT E a fait édifier un immeuble situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 16] (93) placée sous le régime de la copropriété. Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires le 8 novembre 2023 avec réserves.
Le 16 novembre 2024, en l’absence de levée de l’ensemble des réserves, le syndicat des copropriétaires du lot M3E [Adresse 19] E, [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet S.E.C.R.I GESTION, a fait assigner les défendeurs à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 5 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de faire droit à sa demande expertise sur les réserves et désordres visés aux pages six à neuf de ses écritures.
Les conseils des parties défenderesses ont formulé protestations et réserves étant précisé que la SCCV FI [Localité 18] E sollicite que l’expert distingue les désordres dénoncés dans l’assignation de ceux des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties communes de la résidence concernée par la demande d’expertise ont fait l’objet d’une livraison le 8 novembre 2023 avec réserves qui semblent ne pas avoir été levées au moins pour certaines d’entre elles. Par ailleurs, il apparaît que des infiltrations se sont produites notamment en toiture.
Ces éléments constituant un motif légitime exigé par l’article 145 précité, il sera fait droit à la demande d’expertise comme il sera dit au présent dispositif ; le paiement de la provision initiale sera mis à la charge du demandeur.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise sera ordonnée à la demande de le syndicat des copropriétaires. Par suite, il conviendra de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder
Monsieur [H] [T]
expert près la Cour d’appel de [Localité 20]
[Adresse 4]
Portable : [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 12]
avec la mission suivante :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieux situés ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans les dernières conclusions déposées à l’audience par la partie demanderesse le 5 décembre 2025 (pages 6 à 9), et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes et dire si des mesures ont été engagées, notamment par les parties à l’instance, pour y remédier et, dans l’affirmative, les décrire et dire si elles étaient adaptées ;
6/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
7/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres qui en découlent, et leurs délais d’exécution, arbitrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
8/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/ Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
11/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
12/ Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
13/ Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert, en complément de ses conclusions littérales, joindra dans son rapport un tableau récapitulatif sur le modèle suivant suivant :
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de [Localité 15] / TJ de [Localité 11] : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;
DISONS qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
FIXONS à 10.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au régisseur d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 avril 2026 par le syndicat des copropriétaires du lot M3E [Adresse 19] E, [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet S.E.C.R.I GESTION, sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l’aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS à l’expert, qu’en application de l’article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu’à compter de la réception d’un avis de consignation délivré par le Greffe ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 30 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service des expertises ([Adresse 14])
[Adresse 2]
[Localité 10]
courriel : [Courriel 13]
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du lot M3E [Adresse 19] E, [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet S.E.C.R.I GESTION, aux entiers dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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