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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01082 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTJZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01082 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTJZ
MINUTE N° 25/1081 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Jessica AFULA
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[10], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [V], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
— Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
— SELARL [7], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
— SELAS [5], prise en la personne de Me [R] [X], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société [9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jessica AFULA, avocat au barreau de Paris
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2023, l'[11] (ci-après « L'[12] ») a fait signifier à la société [9] une contrainte émise le 11 septembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 17 669 euros correspondant aux cotisations (16 814 euros) et majorations de retard (855 euros) au titre des mois d’avril et mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2023, la société cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [9]. La SELARL [7], prise en la personne de Me [T] [E], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société. Le jugement a par ailleurs désigné la SELAS [5], prise en la personne de Me [R] [X], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 28 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a mis en cause Me [R] [X], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société [9], et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2025.
Le 30 avril 2025, le conseil de la société [9], de la SELARL [7] et de la SELAS [5] a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant ce jugement.
A l’audience du 22 mai 2025, le tribunal a invité les parties à exposer leurs demandes mais aussi à formuler leurs observations sur la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la société [9].
L'[12], valablement représentée, demande au tribunal de fixer au passif de la procédure collective sa créance de 16 814 euros correspondant au montant des cotisations réclamées au titre des mois d’avril et mai 2023. Elle n’a émis aucune observation sur la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le conseil de la société [9].
La société [9], la SELARL [7], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [9], et la SELAS [5], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société [9], valablement représentées par leur conseil, soulèvent l’irrecevabilité de l’action en paiement de l’URSSAF [8]. Elles demandent par ailleurs au tribunal de débouter l’URSSAF [8] de sa demande. Elles sollicitent en tout état de cause la condamnation de l’organisme de recouvrement au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles maintiennent par ailleurs les termes de leur requête en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’erreur matérielle soulevée par la société [9]
Dans sa requête du 30 avril 2024, la société [9] soutient qu’une erreur matérielle affecte les motifs du jugement du 28 mars 2025. Elle estime que le paragraphe suivant :
« En l’espèce, le conseil de la société [9] et de son mandataire judiciaire a relevé l’absence de mise en cause de l’administrateur judiciaire de la société dont elle précise l’identité par la production de l’extrait Bodacc relatif au jugement d’ouverture de la procédure collective dont fait l’objet la société »
Doit être remplacé par les termes suivants :
« Le conseil de la société [9] a notamment soulevé l’irrecevabilité de l’action de l’URSSAF en raison de l’absence de mise en cause de l’administrateur. L’URSSAF n’a pas répondu à ce moyen de contestation ».
En application de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
L’erreur matérielle se définit comme une erreur « purement matérielle », involontaire, qui ne remet pas en cause le raisonnement du juge. Il s’agit notamment d’une erreur de frappe évidente, d’une erreur de calcul manifeste, d’une identité mal orthographiée, d’une date erronée, de l’oubli d’un mot qui change le sens d’une phrase ou d’une erreur de plume dans le dispositif qui crée une contradiction flagrante avec les motifs.
En l’espèce, force est de constater que la modification proposée par la société [9] ne relève pas d’une erreur matérielle mais tout au plus d’un manque de précision des prétentions des parties.
La société [9] a en effet notamment soulevé, lors de l’audience du 5 février 2025, l’irrecevabilité de l’action de l’URSSAF en raison de l’absence de mise en cause de l’administrateur judiciaire.
Le tribunal a couvert cette irrégularité de procédure en mettant en cause l’administrateur judiciaire de la société, ainsi que l’autorisent les dispositions de l’article 332 du code de procédure civile.
La société [9] est donc déboutée de sa demande de rectification d’erreur matérielle.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de l’URSSAF [8]
La société [9] et les organes de la procédure collective soutiennent que l’action en paiement de l’URSSAF [8] est irrecevable. Ils font valoir d’une part que le mandataire judiciaire n’a pas été destinataire d’une déclaration de créance qui n’est donc pas opposable à la société. Ils soutiennent d’autre part que les dispositions de code de commerce interdisent toute action en justice s’agissant des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective.
L'[12] répond que son action est recevable dans la mesure où elle a engagé sa procédure de recouvrement antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et qu’elle a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le pôle social est seul compétent pour connaître de l’opposition à une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale. En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du débiteur prétendu des cotisations, la juridiction de sécurité sociale demeure saisie de l’opposition sauf à constater, s’il y a lieu, la suspension de l’instance (Soc., 14 juin 1990, pourvoi n° 87-18.761).
Le pôle social doit, pour la régularité de la procédure, mettre en cause le représentant des créanciers, ainsi que l’administrateur judiciaire.
Si la contrainte peut être validée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, sa validation ne peut conduire à la condamnation du débiteur à paiement (Com., 17 février 2015, n°13-26.931 ; Civile 2ème, 7 mai 2015, n°14-16.680) mais tout au plus à la fixation de la créance de cotisations et contributions, dont l’apurement sera effectué selon les modalités applicables à la procédure collective.
L’article L. 622-21 du code de commerce pose le principe de l’interruption ou de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective.
Conformément à cet article, l’arrêt des poursuites individuelles s’applique à tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective. La règle de l’arrêt des poursuites individuelles est d’ordre public.
Conformément à l’article 369 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce, si une instance est en cours, elle est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elle est alors reprise de plein droit, les organes de la procédure dûment appelés. L’instance tend alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. La créance, telle qu’elle a été définitivement fixée par un tribunal, est alors portée à l’état des créances de la procédure collective.
En l’espèce, le tribunal a été saisi le 28 septembre 2023 d’une opposition à contrainte qui avait été signifiée à la société [9] le 13 septembre 2023.
La société [9] a par la suite été placée en redressement judiciaire à compter du 24 janvier 2024 par jugement du tribunal de commerce de Créteil. L’instance en cours sur l’opposition à contrainte a donc été interrompue à cette date.
L'[12] justifie avoir, par courrier du 27 février 2024, procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Par ordonnance rendue le 8 janvier 2025, le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société [9] a ainsi ordonné le sursis à statuer s’agissant de la créance de cotisations d’avril et mai 2023 dans l’attente de l’issue définitive du litige en cours devant le pôle social.
L’instance devant le pôle social a donc été reprise de plein droit à compter de la déclaration de sa créance par l’URSSAF [8].
L’action de l’URSSAF, qui ne peut tendre qu’au constat de sa créance et à la fixation de son montant, est donc recevable.
Sur la demande de l’URSSAF tendant à la fixation de sa créance à la procédure collective
La société [9] et les organes de la procédure s’opposent à la demande de l’URSSAF [8] en soutenant que la mise en demeure et la contrainte sont nulles car la mise en demeure ne détaille pas le montant de chaque cotisation réclamée et que son auteur n’est pas identifiable.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article L. 244-2 du même code dispose en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Il résulte de la combinaison de ces textes – dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité – que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
L’omission des mentions des nom, prénom et qualité du signataire prévue à l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Cass. Civile 2ème, 5 juillet 2005, n°04-30.196).
La mise en demeure est en outre considérée comme valide à la condition qu’elle permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 28 juin 2023, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 11 septembre 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce le rejet du titre de paiement par la banque,
— les périodes de référence, les mois d’avril et mai 2023.
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception également produit aux débats, comporte aussi le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de ces périodes.
Il importe peu que le nom du signataire de la mise en demeure n’y figure pas dès lors qu’apparaît explicitement la mention « délivrée par [12] » suivie de l’adresse de l’organisme.
La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement de ces sommes par voie de contrainte ou devant le tribunal.
L'[12] justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement. La mise en demeure et la contrainte permettent en outre à la société cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’absence d’autres moyens d’opposition, la créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier doit être considérée comme fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF [8], de constater sa créance et d’en fixer le montant au passif de la procédure collective à hauteur de 16 814 euros correspondant au montant des cotisations au titre des mois d’avril et mai 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux article 696 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce, aucune condamnation aux dépens ne peut être prononcée. Chaque partie conservera donc la charge des dépens qu’elle a exposés.
La société [9], la SELARL [7], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [9], et la SELAS [5], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société [9], sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
— Déboute la société [9], la SELARL [7], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [9], et la SELAS [5], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société [9] de sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
— Déclare la demande de l’URSSAF [8] recevable ;
— Fixe la créance de l’URSSAF [8] au passif du redressement judiciaire de la société [9] à la somme de 16 814 euros correspondant aux cotisations au titre des mois d’avril et mai 2023 ;
— Déboute la société [9], la SELARL [7], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [9], et la SELAS [5], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société [9], de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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