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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 15 déc. 2025, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00993 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DLH2
AFFAIRE : S.A.R.L. DIRECT DU CHATEAU C/ S.C.E.A. LES VIGNOBLES ZECCHINI
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
à Me MAGRET
copie certifiée conforme délivrée le
à Me MAGRET
Me BOUVIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : François NASS
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 06 Novembre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 24 Juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DIRECT DU CHATEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. LES VIGNOBLES ZECCHINI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alan BOUVIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 773
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL EKIP', pris en la personne de Maître [P], mandataire judiciaire à la sauvegarde de justice de la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alan BOUVIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 773
***********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettres recommandées en date du 9 décembre 2022 puis du 14 juin 2024, la SARL DIRECT DU CHÂTEAU a mis en demeure la SCEA DES VIGNOBLES ZECCHINI de lui payer la somme de 16.023,50 € correspondant à une précédente facture établie le 4 octobre 2021 pour des “frais de mise”.
N’obtenant pas satisfaction, la SARL DIRECT DU CHÂTEAU a, par acte du 24 juillet 2024, assigné en paiement la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Par jugement du 20 janvier 2025, la même juridiction a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI en désignant la SELARL EKIP prise en la personne de Me [U] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
La SARL DIRECT DU CHÂTEAU a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde par courrier du 18 février 2025.
La SELARL EKIP’ est intervenue volontairement à l’instance concernant la demande en paiement au cours de la mise en état.
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 août 2025 par la SARL DIRECT DU CHÂTEAU demandant au Tribunal, en application des articles 1303 et suivants du Code Civil, de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
constater l’enrichissement sans cause de la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI ;
rejeter la demande de la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI du report d’exigibilité de la créance due à la SARL DIRECT DU CHÂTEAU ;
ordonner la fixation de l’exigibilité de la créance due à la SARL DIRECT DU CHÂTEAU à la date de la facture, soit au 4 octobre 2021 ;
fixer la créance de la SARL DIRECT DU CHÂTEAU au passif de la procédure de sauvegarde de la SCEA VIGNOBLES à la somme totale de 24.081,23 € se décomposant comme suit :
— 16.023,50 € pour le principal ;
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— 57,73 € pour les frais d’assignation ;
condamner la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL J. PH MAGRET qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL DIRECT DU CHÂTEAU fait valoir qu’elle a acheté des bouteilles de vin à la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI via un courtier, que la venderesse n’avait pas les capacités financières d’assurer l’achat des matières sèches et les frais de mise en bouteille, que les parties ont donc convenu que l’acheteuse ferait l’avance de tous ces frais, que la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI a émis une facture comprenant la fourniture du vin mais aussi les frais avancés par la SARL DIRECT DU CHÂTEAU, que l’acheteuse a réglé la totalité de cette facture alors qu’elle aurait dû déduire les frais qu’elle a réglés en amont, que cette erreur de facturation a été reconnue par le courtier mais que la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI n’a pas pour autant remboursé les frais avancés par la demanderesse.
La SARL DIRECT DU CHÂTEAU réclame par conséquent la somme de 16.023,50 € sur le fondement de l’enrichissement injustifié car cette somme ne correspondrait à aucune prestation accomplie par la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI. La demanderesse sollicite également des dommages et intérêts au motif que la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI a disposé d’une somme d’argent sans la rembourser à un prestataire. La SARL DIRECT DU CHÂTEAU s’oppose enfin à l’octroi de tout délai de paiement en raison de l’attitude prétendument délictuelle de la défenderesse.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025 par la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI et la SELARL EKIP’ demandant au Tribunal, en application de l’article 1343-5 du Code Civil, de :
juger les demandes de la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI recevables et bien fondées ;
ordonner la fixation de la créance au passif de la procédure de sauvegarde ;
juger qu’en raison de l’équité chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La SCEA VIGNOBLES ZECCHINI et son mandataire judiciaire ne contestent pas devoir la somme réclamée par la SARL DIRECT DU CHÂTEAU. Ils précisent que la SCEA n’a pas voulu s’enrichir de manière injustifiée au détriment de la demanderesse mais que la SCEA a été confrontée à de sérieuses difficultés financières (perte de récolte liée aux aléas climatiques, augmentation des coûts de revient, baisse des ventes, lourdeur de l’endettement bancaire). Ils ajoutent que le paiement de la créance réclamée par la SARL DIRECT DU CHÂTEAU ne revêtait pas un caractère d’urgence alors que la SCEA avait besoin en parallèle d’apurer son endettement social et fournisseur à bref délai.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée.
Cela étant dit, l’article 1303 du Code Civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie de l’enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, il est constant que la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI a vendu à la SARL DIRECT DU CHÂTEAU, par l’intermédiaire de la société NELLY-COURTAGE HENRI FERET, des bouteilles de vin pour le prix de 38.872,80 TTC et que la facture correspondante a été réglée par l’acheteuse. Toutefois, il s’avère que la SCEA LES VIGNOBLES ZECCHINI, déjà confrontée à des difficultés financières, n’a pas payé en amont les “frais de mise” nécessaires pour la bonne livraison du vin en bouteille (y compris la cotisation due au CIVB, la taxe ODG, la taxe CRD et les capsules). Tous ces frais ont été avancés par la SARL DIRECT DU CHÂTEAU qui a omis de les déduire lors du règlement de la facture.
Cet arrangement et cette erreur de facturation ont été reconnus par le courtier en vins. Ils ne sont pas davantage contestés par la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI qui rappelle uniquement qu’elle subit les effets de la crise viticole en cours dans le bordelais.
Il en résulte un enrichissement injustifié puisque la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI n’a réalisé aucune prestation en rapport avec les “frais de mise”, qu’elle a pourtant perçu le paiement intégral de sa facture pour la vente du vin en bouteille (ce qui constitue bien un enrichissement à son profit) tandis que la SARL DIRECT DU CHÂTEAU n’a pas été réglée d’une quelconque manière des frais qu’elle a avancés pour permettre la livraison de sa commande (soit un appauvrissement corrélatif).
Il convient d’en tirer les conséquences en retenant que la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI est redevable envers la SARL DIRECT DU CHÂTEAU de la somme de 16.023,50 € conformément à sa facture éditée le 4 octobre 2021.
La SARL DIRECT DU CHÂTEAU ne justifiant d’aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée (étant précisé que le retard de paiement aurait pu donner lieu à l’application de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure mais qu’une telle demande n’a pas été formulée).
Il n’y a pas davantage lieu d’accorder des délais de paiement de droit commun à la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI. En effet, si une telle prétention figure bien dans la motivation de ses conclusions, elle n’a pas été expressément reprise dans le dispositif de ses écritures ainsi que l’exige l’article 768 du Code de Procédure Civile. Toutefois, comme les autres créanciers de la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI, la SARL DIRECT DU CHÂTEAU doit se soumettre aux règles applicables à la procédure collective dont fait l’objet la défenderesse. Il convient donc seulement de fixer la créance de la SARL DIRECT DU CHÂTEAU à valoir dans la procédure de sauvegarde à la somme principale de 16.023,50 €.
Partie perdante, la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI supportera le coût de l’assignation dû au titre des dépens dans le cadre de la même procédure collective.
La SELARL J. PH MAGRET sera déboutée de sa demande tendant à être autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision étant donné que la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI ne peut être directement condamnée de ce chef vu la procédure collective dont elle fait l’objet.
L’équité et surtout la situation économique des parties commandent de rejeter la demande de la SARL DIRECT DU CHÂTEAU sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile eu égard aux difficultés financières éprouvées par la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de la SARL DIRECT DU CHÂTEAU à percevoir dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SCEA VIGNOBLES ZECCHINI aux sommes suivantes :
— 16.023,50 € à titre principal ;
— 57,73 € au titre des frais d’assignation ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 15 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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