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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 févr. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/00522 – N Portalis DB2H-W-B7J-2LKS
Ordonnance du : 13 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 08/08/2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement du juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 15/08/2024
Concernant :
Monsieur [I] [J]
né le 19 Novembre 1980
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 10 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11/02/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [I] [J] depuis le 21/11/2024,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Anna JUROD, avocat de permanence, représentant Monsieur [I] [J],
Attendu que la saisine du juge des libertés apparaît tardive dès lors qu’elle a eu lieu moins de quinze jours avant l’expiration de la mesure actuelle ;
Attendu qu’en tout état de cause, Monsieur [I] [J] est en soustraction de soins depuis le 21 novembre 2024 ; que dans le dernier avis mensuel du 06 février 2024, le Docteur [K] indique que l’hôpital n’a plus eu aucun contact avec le patient depuis cette date, et qu’à sa connaissance, ce dernier ne dispose pas d’un téléphone portable ; que l’hôpital n’a pas de numéro dans son dossier pour le contacter, lui ou un proche ; qu’il ne dispose d’aucune information sur sa localisation et que sans moyen de le contacter, il ne peut organiser une réintégration sur l’établissement ; qu’il n’a pas davantage d’informations sur son état clinique actuel et qu’il n’est pas possible pour le Docteur [K], de donner son avis concernant son état psychique ; qu’elle sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ;
Qu’en considération de ces éléments, du défaut d’actualisation médicale de l’état psychique de l’intéressé qui est en fugue depuis le 21 novembre 2024, les conditions de prolongation de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat n’apparaissent plus remplies, tant les troubles mentaux que l’état mental de [I] [J] n’ayant pas pu faire l’objet d’une évaluation psychiatrique actualisée ; que la mesure sera donc levée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [J] sans son consentement ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Février 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/00522 – N Portalis DB2H-W-B7J-2LKS
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence, Maître Anna JUROD, le 13 Février 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 13 Février 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 13 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Février 2025
Le Greffier,
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