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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 juin 2025, n° 25/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Juin 2025
MINUTE : 25/546
N° RG 25/02605 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22TG
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assistée par Me Roger MBEUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -40
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. IN’LI
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS- P431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mai 2025, et mise en délibéré au 16 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, Mme [K] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par un jugement rendu le 29 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Denis, au bénéfice de la société in’li.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, Mme [K] [R] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de douze mois pour quitter le logement, objet du litige.
Elle fait valoir que ses difficultés de paiement découlent du décès de son mari, qui a entraîné la disparition de la majeure partie des ressources familiales; que l’état de santé de son mari s’est dégradé rapidement; qu’il a fallu qu’elle cesse son emploi pour pouvoir soutenir son mari ; que son revenu actuel est d’environ 426 euros; qu’elle a présenté une demande de logement social en octobre 2024; que ses enfants travaillent et l’aident financièrement.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société in’li sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute la requérante de sa demande,
— subsidiairement, subordonne les délais accordés au paiement de l’indemnité d’occupation,
— condamne le requérant à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre
les dépens.
Elle soutient que Mme [R] n’a pas respecté l’échéancier d’apurement de la dette fixé par le jugement du 29 juillet 2024 ; que sa dette ne cesse de s’aggraver ; qu’étant sans ressource, Mme [K] [R] n’est pas en mesure de payer l’indemnité d’occupation ; que Mme [K] [R] ne justifie pas avoir effectué les diligences en vue de son relogement.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 29 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Denis, signifié le 19 août 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 mars 2025 a été délivré le 22 janvier 2025.
Au soutien de sa demande, Mme [K] [R] produit une série de pièces desquelles il ressort qu’elle est sans emploi et perçoit une pension de réversion Agir-Arrco de 426 euros par mois ; qu’elle n’est pas éligible au revenu de solidarité active ; qu’elle a déposé un dossier de surendettement et a été déclarée recevable en sa demande par décision du 12 mai 2025 ; que son conjoint, décédé le 18 février 2025, a eu des problèmes de santé pour lesquels il a été hospitalisé en juin 2024 ; que la famille a dû faire face aux frais d’obsèques de [X] [R] ; que le revenu fiscal de référence de [X] [R] pour l’année 2023 s’élèvait à 41.175 euros ; que Mme [K] [R] a effectué une demande de logement social le 15 octobre 2024.
Il ressort du décompte fourni par la société in’li, actualisé au 15 mai 2025, que la dette locative s’élève à 22.026 euros, terme d’avril 2025 inclus ; que l’indemnité d’occupation n’est pas régulièrement payée, mais que la requérante a effectué plusieurs paiements, dont ceux d’octobre 2024 à hauteur de 2.950 euros et de février 2025 à hauteur de 1.629 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et, notamment, des paiements effectués depuis six mois pour un montant total de 4.579 euros alors que Mme [R] a 426 euros de ressources, de la saisine de la commission de surendettement et du dépôt d’une demande de logement social, la bonne volonté de la requérante dans l’exécution de ses obligations ne peut être sérieusement contestée.
Il sera en conséquence en accordé à Mme [K] [R] un délai de 5 mois pour rester dans le logement litigieux, soit jusqu’au 16 novembre 2025. Pendant ce délai, Mme [R] sera tenue, compte tenu de la précarité de sa situation financière, à un paiement du moitié de l’indemnité d’occupation telle que fixée par le tribunal de proximité, étant rappelé que l’indemnité d’occupation reste due dans son intérgalité et qu’il appartient à Mme [K] [R] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [R] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [K] [R] et à tout occupant de son chef, un délai de CINQ MOIS, soit jusqu’au 16 novembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] [Localité 9] [Adresse 10] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une somme équivalente à la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement rendu le 29 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [K] [R] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société in’li pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [K] [R] devra quitter les lieux le 16 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [R] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute;
FAIT A [Localité 8] LE, 16 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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