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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 janv. 2026, n° 25/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2026
N° RG 25/02971 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3L3U
N° de minute :
[H] [L]
c/
S.A.S. ADISSON CONSULT
DEMANDERESSE
Madame [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Marc-Kévin GOUDJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 089
DEFENDERESSE
S.A.S. ADISSON CONSULT
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurène LIVERTOUX de la SELEURL LIVERTOUX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0932
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
En décembre 2021, Madame [H] [L] a fait appel à la société ADISSON CONSULT dans le but de procéder au remplacement de son système de chauffage par un système de pompes à chaleur (ou « PAC ») et un ballon thermodynamique agrémenté d’une partie isolation dans sa maison située [Adresse 3].
Le 14 décembre 2021, la société ADISSON CONSULT a adressé à Madame [H] [L] un devis d’un montant de 50.411,31 euros, lequel a été validé par cette dernière.
Le 24 octobre 2022, la pose et la mise en service de la PAC a été effectuée par la société ADISSON CONSULT.
Estimant que le système de pompe à chaleur n’est toujours pas fonctionnel, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, Madame [H] [L] a fait assigner en référé, à heure indiquée après y avoir été autorisée, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ADISSON CONSULT aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 16 décembre 2025, le conseil de Madame [H] [L] a soutenu les termes de conclusions qu’il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, et qui a ajouté la prétention nouvelle suivante :
Rejeter la demande de condamnation de Madame [L] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société ADISSON CONSULT a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
A titre principal,
— Dire et juger des modifications ayant été effectuées par le plombier du demandeur sur l’installation postérieurement à son installation
En conséquence :
— Rejeter purement et simplement la demande d’expertise du fait de l’impossibilité de déterminer l’origine des désordres,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger l’absence de motif légitime, la carence dans l’administration de la preuve
— Dire et juger que l’action est manifestement vouée à l’échec
En conséquence :
— Rejeter purement et simplement la demande d’expertise du fait de l’impossibilité de déterminer l’origine des désordres,
À titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime
En conséquence :
— Rejeter purement et simplement la demande d’expertise du fait de l’impossibilité de déterminer l’origine des désordres,
En toute hypothèse
— Dire et juger non fondée et injustifiée la demande d’article 700
— Rejeter la demande formulée par Mme [L] au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner Mme [L] au règlement à Adisson Consult de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la société ADISSON CONSULT s’oppose à la demande d’expertise judiciaire alléguant que des modifications ont été effectuées par le plombier de Madame [H] [L] sur l’installation postérieurement à ses travaux.
Or, non seulement la société ADISSON CONSULT ne prouve pas que des modifications ont été effectuées par le plombier de Madame [H] [L] mais, de surcroît, la société ADISSON CONSULT indiquait dans un courriel du 10 janvier 2025 adressé à la société MECA SERVICES que : « le plombier présent souhaite un rendez-vous avec Meca Service pour voir ensemble la meilleure façon de brancher sa chaudière et donc modifié le départ retour du réseau (à voir avec lui sur place car il ne veut pas toucher à notre installation) ».
Il apparaît donc que ce professionnel est venu sur place dans le seul but de faire un diagnostic de la chaudière à gaz de Madame [H] [L], sans apparemment avoir effectué des modifications sur l’installation.
D’autre part, Madame [H] [L] verse aux débats les échanges de courriels intervenus entre la société ADISSON CONSULT et elle-même sur les problèmes liés aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur à compter du 14 novembre 2022, le rapport de la société AUER, fabricante de la pompe à chaleur, du 26 septembre 2024, qui conclut à différentes non-conformités, non seulement en qualité de température de confort ainsi qu’en consommation électrique et qu’il y a un caractère urgent à corriger les protections électriques en raison d’un risque d’un départ de feu, le courriel du 27 février 2025 de la société MECA SERVICES adressant à Madame [H] [L] un devis de reprise de l’installation de la pompe à chaleur dans son intégralité pour un montant de 24.579,94 euros, le courrier du conseil de Madame [H] [L] du 15 mai 2025 mettant en demeure la société ADISSON CONSULT de régler les différents préjudices qu’elle a subis et le courrier du 6 octobre 2025 du conseil de la société ADISSON CONSULT au conseil de Madame [H] [L] où il envisage d’accepter la prise en charge de 50 % du devis de reprise de l’installation établi par la société MECA SERVICES.
Ces éléments constituent des indices rendant plausible la réalité des désordres allégués par la requérante.
Au demeurant, l’article 146 du code de procédure civile invoqué par la défenderesse, aux termes duquel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie au litige dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Madame [H] [L] justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [H] [L] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens et les frais irrépétibles » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée par la société ADISSON CONSULT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
[R] [W]
[Adresse 6]
Tél. portable [XXXXXXXX01] E-mail [Courriel 12]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 13], sous la rubrique C-13.02 – Génie climatique : pompes à chaleur, climatisation, traitement de l’air, salles blanches, VMC, économies et récupération d’énergie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties,Se rendre sur place, [Adresse 4] ;Se faire communiquer tous documents et pièces que l’expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Examiner les désordres, non-façons, malfaçons, non-conformités au contradictoire des parties ;Les décrire en précisant leur nature, en rechercher l’origine et les causes, indiquer les conséquences de ces désordres quant à la conformité à la destination ou à l’usage de l’immeuble qui peut en être attendu par Madame [H] [L] ;Dans l’hypothèse d’une pluralité de causes, donner son avis motivé sur la part de responsabilité de chacun ;Proposer les travaux de réparation pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût ainsi que la durée ;Fournir tous éléments permettant au juge du fond d’apprécier le respect par la société ADISSON CONSULT de son obligation de conseil vis-à-vis de Madame [L] ;Fournir les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues, ainsi que tous les préjudices subis, et donner son avis motivé sur ce point ;Faire toutes constatations utiles ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de 08 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [H] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Déboutons la société ADISSON CONSULT de sa demande en paiement au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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