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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00161
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00082 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DAH5
AFFAIRE : [N] [J] C/ [13][Localité 17], Organisme [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Philippe PANIS,
Maryline GUILLEMINOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [N] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Candice ALBAREDE, avocat au barreau d’ALBI,
DEFENDERESSE
[13][Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Octavie LANCRAY, avocat au barreau de MONTPELLIER,
PARTIE INTERVENANTE
Organisme [5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [L] [S], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l’audience du : 11 Avril 2025
Jugement prononcé à l’audience du 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [J] a été embauchée du 31 août 2021 au 31 décembre 2021 en qualité d’agent polyvalent par la [12][Localité 18].
Le 10 septembre 2021, elle a été victime d’un accident du travail. La [7] a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 29 septembre 2021.
Par courrier du 22 janvier 2024, [N] [J] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’organisation d’une réunion de conciliation avec la mairie d'[Localité 18]. La [6] lui a répondu qu’il apparaissait nécessaire d’attendre qu’elle soit consolidée afin de mettre en place une procédure amiable de conciliation.
L’état de santé de [N] [J] a été considéré comme consolidé le 30 novembre 2024. Un taux médical d’incapacité permanente partielle de 6 % lui a été attribué par décision de la [6] du 6 décembre 2024.
Par requête du 23 avril 2024, reçue au greffe le 3 mai 2024, [N] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez afin notamment de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, de voir désigner un expert judiciaire afin de d’évaluer ses préjudices, et de voir condamner son ancien employeur à lui verser une provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, [N] [J] a expliqué qu’alors qu’elle préparait des glaces dans la réserve de congélation de la cuisine centrale, la porte du local de congélation s’était subitement refermée et qu’elle s’était retrouvée enfermée à une température d’environ -20°, sans lumière. Elle a indiqué qu’elle avait tenté d’ouvrir la porte en appuyant sur le bouton d’ouverture, mais que cela n’avait pas fonctionné, et qu’elle avait donné des coups avec sa main droite dans le système d’ouverture, qui avait fini par ouvrir la porte. Elle avait été prise en charge aux urgences du centre hospitalier de [Localité 21], où une luxation métacarpo-phalangienne du pouce droit lui a été diagnostiquée. [N] [J] a expliqué avoir été extrêmement choquée par son accident, et présenter une algodystrophie du membre associé à d’intenses douleurs.
[N] [J] a soutenu à titre principal que la présomption de faute inexcusable de l’employeur prévue par l’article L.4154-3 du code du travail trouvait à s’appliquer et qu’elle ne pouvait être renversée que par la preuve que l’employeur lui avait dispensé une formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail.
À titre subsidiaire, elle a fait valoir que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité envers elle dans la mesure où elle ne disposait pas de vêtements thermiques obligatoires, où aucune formation ne lui avait été délivrée, où elle avait été contrainte de laisser la porte ouverte afin de disposer de suffisamment de lumière pour travailler dans la chambre froide, où la chambre froide ne faisait pas l’objet d’un entretien technique suffisant, et où l’employeur l’avait contrainte à continuer à travailler malgré sa blessure.
[N] [J] a donc demandé au Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez de :
déclarer son recours recevablereconnaître la faute inexcusable de la [12][Localité 19] à son taux maximum la rente à lui allouerordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer ses préjudiceslui allouer la somme de 5 000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudicedire et juger commun et opposable à la [14] le jugement à intervenircondamner la [12][Localité 18] à lui verser la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la [12][Localité 18] a fait valoir que le temps de remplissage d’un chariot avec des aliments surgelés n’excédait pas 2 minutes, que [N] [J] n’était pas exposée au froid de manière continue, mais seulement de manière ponctuelle, qu’elle n’accomplissait pas ses missions dans des conditions extrêmes et que la présomption de faute inexcusable de la [12][Localité 18] devait dès lors être écartée.
S’agissant de la violation de son obligation de sécurité, la [12][Localité 18] a fait valoir qu’il était difficile de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles [N] [J] s’était blessée eu égard aux variations dans ses déclarations, que la chambre froide bénéficiait d’un entretien régulier, qu’elle bénéficiait d’un éclairage spécifique conforme aux prescriptions en vigueur, d’un dispositif d’ouverture manuelle et d’une alarme manuelle, que des équipements de protection été mis à la disposition des employés et que les agents recevaient à leur arrivée une information quant à l’existence et au fonctionnement de la chambre froide.
La commune a donc demandé au tribunal à titre principal de rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et donc les demandes d’expertise et de propositions sollicitées à ce titre.
À titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de réduire le montant de la provision sollicitée et de limiter les missions de l’expert aux postes de préjudice suivants : le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En tout état de cause, elle a demandé la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La [7] s’en est rapportée à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable et les réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et suivant du Code de la sécurité sociale. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle a demandé au tribunal :
de lui ordonner de mettre en œuvre la majoration de rente
de condamner l’employeur à lui rembourser le capital représentatif de majoration de rente, les éventuelles provisions, les préjudices personnels alloués à la victime ainsi que les frais d’expertise de limiter l’éventuelle mission de l’expert aux postes de préjudices visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et de mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeurde rejeter toute demande de condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la jonction de procédures
Selon l’article 367 du Code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Afin de garantir une bonne administration de la justice et compte-tenu de la connexité des deux procédures enregistrées au Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez sous les numéros de répertoire général 24/00082 et 24/00240, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 24/00082.
2) Sur la demande visant à écarter des débats les attestations produites par la [12][Localité 18]
A titre liminaire, [N] [J] soulève l’irrecevabilité des attestations produites par la [12][Localité 18], qui ne respectent pas le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile.
L’article 202 du code de procédure civile prévoit :
« L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeures et professions de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
En l’espèce, l’ensemble des attestations produites par la [12][Localité 18] ont été tapées à l’ordinateur sur du papier à en-tête de la mairie. Aucune d’entre elles ne précise que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Par ailleurs, aucun document attestant de l’identité de l’auteur n’est joint aux attestations de Monsieur [F] et de Monsieur [O]. Madame [E] a quant à elle rédigé 3 attestations et a joint la copie de sa carte nationale d’identité à l’une de ces attestations, la même signature étant apposée sur les deux autres.
Aucun élément ne permettant d’identifier l’auteur des attestations aux noms de Monsieur [O] et de Monsieur [F], ni le rôle de ces personnes au sein de la [12][Localité 18], ces deux attestations seront écartées des débats.
Bien que les autres attestations ne répondent pas au formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile, l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque n’est pas démontrée.
3) Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L. 4154-2 du code du travail dispose que :
« Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. »
Selon l’article L. 4154-3 du même code :
« La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »
Enfin, l’article R. 4624-23 du code du travail précise :
« I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste. »
Si la présomption de faute inexcusable s’applique, alors celle-ci est induite de la seule survenance de l’accident, sans que le salarié n’ait à prouver que les éléments constitutifs de cette faute sont bien réunis.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que cette présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code de la sécurité sociale. Elle s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l’employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée de [N] [J] prévoyait qu’elle était recrutée en qualité d’adjoint technique contractuelle. La page 94 du document unique sur le froid de la commune d'[Localité 18] pour l’année 2021 ne mentionne pas de facteurs particuliers de pénibilité, et notamment pas d’exposition à des températures extrêmes.
Par ailleurs, [N] [J] n’effectuait aucune tâche l’exposant aux risques prévus par l’article R. 4624-23 I du code du travail, et aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que son employeur avait inclus les postes nécessitant de se rendre dans la chambre froide dans la liste des postes présentant des risques particuliers.
Il en ressort que [N] [J] ne démontre pas qu’elle était affectée à un poste présentant des risques particuliers. En conséquence elle sera déboutée de sa demande d’application de l’article L. 4154-3 du code du travail.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Il résulte des article L.4121-1 à L.4121-5 du Code du travail que l’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
L’employeur est notamment tenu de prendre des mesures de prévention des risques professionnels, de mettre en place des actions de formation et d’information ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés, d’évaluer les risques, de la combattre à la source, d’adapter le travail à l’homme et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations. L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de cassation : « l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de l’innocence de celui à qui le fait est imputé ».
En l’espèce, il est constant que [N] [J] a été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2021 alors qu’elle préparait des glaces à destination des cantines scolaires de la commune d'[Localité 18] dans la chambre froide. Il n’est pas contesté que pour réaliser sa tâche, [N] [J] a laissé la porte de la chambre froide entrouverte et qu’une personne non identifiée a fermé cette porte, enfermant la salariée dans cette pièce.
[N] [J] explique qu’elle s’est retrouvée enfermée dans la chambre froide à une température d’environ -20°, sans lumière, qu’elle a tenté d’ouvrir la porte en appuyant sur le bouton d’ouverture qui n’a pas fonctionné dans la mesure où il était défectueux et recouvert de givre, qu’elle a tapé à la portée et appelé au secours en vain, que, prise dans un élan de panique, après plusieurs minutes enfermée dans le congélateur sans lumière, elle a donné des coups avec sa main droite dans le système d’ouverture et que la porte a fini par s’ouvrir.
Elle soutient qu’elle ne disposait d’aucune formation quant à l’utilisation de la chambre froide ni d’aucune tenue adaptée au froid, et d’ailleurs qu’aucun agent ne disposait d’une telle tenue. Elle affirme également que les consignes de sécurité n’étaient pas affichées sur la porte de la chambre froide. Enfin, elle indique qu’elle a dû continuer à travailler malgré son accident, alors que son employeur aurait dû alerter les secours immédiatement.
[N] [J] produit notamment :
l’attestation de [C] [I], qui indique avoir vu [N] [J] travailler en salle de plonge vers 12 heures puis vers 13 heures avec un bras un écharpe et le visage un peu crispé ;un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la ville d’Onet-le-Château qui a décidé, lors de sa séance du 30 septembre 2024, d’attribuer la somme de 135 100 € au budget annexe restauration afin de renouveler de nombreux équipements pour le bon fonctionnement de la cuisine centrale ;un certificat médical en date du 14 janvier 2025 rédigé par le Docteur [M] [A], médecin psychiatre, qui atteste que [N] [J] « est suivi en psychiatrie depuis juillet 2022 suite à une présentation aux urgences psychiatriques pour un syndrome de stress post-traumatique (enfermée dans une chambre froide, a réussi à sortir avec fracture du pouce), avec angoisses, manque de confiance et d’élan, manque de confiance dans le monde, désespoir, tristesse, insomnie, cauchemars, flash-backs, ruminations. Elle se fait du souci pour son avenir et l’avenir de sa famille, n’arrive plus à se mobiliser pour initialiser les activités. Elle poursuit le suivi au [11] à la fois médical et infirmier et prend un traitement antidépresseur et anxiolytique ».
La [12][Localité 18] soutient quant à elle que la chambre froide dispose d’un éclairage spécifique conforme aux prescriptions en vigueur et que les agents ne sont donc pas contraints de laisser la porte de la chambre froide ouverte pour disposer de suffisamment de lumière pour travailler.
Elle explique qu’avant d’entrer dans la chambre froide, l’agent appuie sur un bouton qui permet de déclencher la lumière pour une durée de 5 minutes et qu’un voyant rouge à l’extérieur au-dessus de la porte d’accès s’allume. La [12][Localité 18] précise que l’intérieur de la chambre froide négative comporte un dispositif de fermeture manuelle et une alarme qui se déclenche également manuellement. Elle fait valoir que lors de la mise en service de la chambre froide, un test « coup de poing » a été réalisé, et qu’il a démontré que l’alarme s’enclenchait bien.
L’employeur soutient par ailleurs que la chambre froide fait l’objet de vérifications régulières et que le système intérieur d’ouverture manuelle était en parfait état de marche le 10 septembre 2021.
La mairie fait de plus valoir que tous les agents reçoivent à leur arrivée une information quant à l’existence et au fonctionnement de la chambre froide négative, et que chaque agent nouvellement recruté est formé à l’utilisation de la chambre froide dès son arrivée dans la structure.
Elle indique enfin qu’elle met à la disposition du personnel une tenue de protection adaptée, à savoir une veste à la disposition des agents dans le couloir pour accéder aux chambres froides, une veste doublée en polaire à disposition des agents dans les vestiaires hommes et femmes ainsi qu’une paire de gants à disposition des agents sur la table inox à l’entrée du couloir qui dessert les chambres froides.
La commune produit notamment :
les contrat de travail à durée déterminée successifs qu’elle a conclus avec [N] [J], dont il ressort que cette dernière a été embauchée 5 fois durant l’année 2021 en tant qu’agent social contractuel et une seule fois à compter du 31 août 2021 en tant qu’adjointe technique contractuelle
le compte rendu d’une analyse d’un accident de travail rédigé par le conseiller de prévention le 13 septembre 2021, qui mentionne :« [N] préparait les glaces pour le repas de midi dans la réserve congélation, elle avait laissé la porte entrouverte. Une personne en passant dans le couloir a fermé la porte de la réserve. [N] s’est retrouvée enfermée dans la réserve, elle a tapé sur la porte, appelée afin que l’on ouvre la porte. Une situation très stressante pour [N] par la configuration de ce local, bruit intense, température très basse, porte difficile à ouvrir par l’effet de compression des joints. C’est en appuyant sur le système d’ouverture de la porte avec la paume de la main que celle-ci a glissé, le givre déposé sur le bouton d’ouverture a accentué le mouvement de glisse. Son pouce sous l’impact s’est retourné. […]
Le port des équipements individuels est obligatoire, notamment dans cette situation. Des chaussures de sécurité, des vêtements adaptés doivent être utilisés. (Article R. 4311-12 du code du travail). L’agent a utilisé ses équipements de protection. » ;
l’attestation rédigée par [R] [E], responsable de la production de la cuisine centrale, qui a indiqué :« Elle m’a indiqué s’être retournée le doigt après un contact direct avec la porte de la chambre froide négative. Lors du contrôle visuel, son doigt était dans une position régulière. Nous avons prodigué les premiers soins avec les produits de la pharmacie sur site (froid et crème de soin).
A deux reprises dans l’après-midi, nous avons fait un point de situation avec Madame [N] [J] et elle a répondu que la douleur était gérable et qu’elle était en capacité de terminer sa journée de travail.
Nous avons fait un dernier point de situation en fin de journée au cours duquel Madame [N] [J] m’a indiqué qu’elle a vu que la porte allait se refermer et elle a voulu stopper sa progression en mettant la main en opposition et son pouce aurait été alors mis en contrainte. A la suite, elle a ajouté qu’elle avait vu un agent passé dans le couloir sans être en capacité de reconnaître son identité. Agent qui selon elle, aurait tenté de refermer la porte de la chambre froide et l’aurait conduit à stopper la fermeture de ladite porte avec sa main entraînant ainsi la blessure précitée. » ;
un marché public relatif à la maintenance des installations de chauffage, ventilation et de climatisation des bâtiments communaux signés le 20 juillet 2020, qui prévoit un entretien de l’ensemble des équipements frigorifiques de production de froid et de climatisation, à savoir « les compresseurs, évaporateurs, condensateurs, moteurs électriques, détendeurs, organes de sécurité, de commande de régulation, tours de refroidissement et/ou aéroréfrigérant », ainsi qu’un récapitulatif d’intervention, qui mentionne le contrôle des éléments listés dans le marché public, la chambre froide n’y figurant pas de manière explicite ;
les consignes de sécurité relative à l’accès à la chambre froide négative, qui mentionnent que les vêtements thermiques sont obligatoires, qu’il existe un système d’ouverture de la porte matérialisée par un bouton vert et un dispositif d’ouverture manuelle de la porte intérieure en cas de fermeture de cette porte, matérialisée par un bouton rouge au-dessus duquel figure un petit panneau mentionnant « personne enfermée » ;
les attestations de deux agents, qui indiquent avoir reçu une formation quant à l’utilisation et aux règles de sécurité des différentes zones de travail, et notamment de la zone de réception dans la chambre froide négative ;
une fiche d’intervention datant du mois de février 2004, lors de la chambre froide, qui mentionne que le test signalisation personne enfermée dans la chambre froide est concluant ;
une fiche technique relative aux luminaires étanches adaptés aux utilisations très basses température, tels que les chambres froides ;
le contrat de location et d’entretien des vêtements des agents de la cuisine centrale signé le 21 décembre 2009 entre la commune et la société [20] à [Localité 15] ainsi que des factures datant des années 2010 à 2013, relatives à l’achat de vêtements de travail, et notamment de vestes « froid nég marine » ;
une facture en date du 27 juin 2019 émise par la SARL [Localité 23] [16], dont il ressort que la commune a acheté deux vestes anti-froid ainsi que le marché public signé avec la même société en janvier 2022 ;
les attestations rédigées par [B] [G] et [R] [E], qui ont déclaré bénéficier des équipement thermique vestimentaire nécessaire pour accéder aux chambres froides de la cuisine centrale, pour Monsieur [G] depuis son intégration au service en 2013, ces équipements étant composés d’une veste thermique adaptée pour accéder aux chambres froides, d’une paire de gants isolants et d’une paire de gants antidérapants.
Il ressort des pièces versées aux débats par les deux parties que la mairie d'[Localité 18] établit suffisamment que des équipement de protection contre le froid étaient à la disposition des salariés, et que [N] [J] les portait lors de son accident, comme l’atteste le conseiller de prévention dans son rapport.
En revanche, les pièces produites ne permettent pas de déterminer si une société extérieure était en charge du contrôle régulier du fonctionnement de la chambre froide. En effet, le marché public produit ne mentionne pas explicitement cet équipement comme faisant partie des équipements objets des vérifications. Le fait que la chambre froide fonctionnait correctement lors de sa mise en place en 2004 est insuffisant à démontrer qu’elle fonctionnait encore correctement le 10 septembre 2021. Les attestations de Monsieur [O] et de Monsieur [F] ayant été écartées des débats, la [12][Localité 18] échoue à démontrer que la chambre froide négative était comme elle l’affirme en parfait état de fonctionnement.
Par ailleurs, la [12][Localité 18] fait valoir que sa salariée se rendait dans la chambre froide négative pour déposer des cartons de produits surgelés sur un chariot et les sortir de la chambre froide pour les placer dans des glacières en vue de leur livraison vers les cuisines satellites. Elle soutient que, pour réaliser cette tâche, [N] [J] ne devait pas passer plus de 2 minutes dans la chambre froide. Elle produit la liste des marchandises sorties de la chambre froide le 10 septembre 2021, dont il ressort que 71 cartons de 12 glaces ont été sortis de la chambre ce jour-là.
[N] [J] soutient quant à elle qu’elle devait sortir les glaces des cartons et les disposer dans des bacs isothermes prévus à cet effet, ce qui impliquait qu’elle reste environ 30 minutes dans la chambre froide pour effectuer cette tâche tout en conservant la chaîne du froid.
Il apparaît peu crédible que [N] [J] n’ait dû rester dans la chambre froide que deux minutes. En effet, elle devait manipuler 71 cartons de 12 glaces qui devaient être conservées à une température négative jusqu’à leur placement dans les bacs isothermes. [N] [J] devait donc rester dans la chambre froide pour transférer les 852 glaces contenues dans les cartons dans les boites prévues à cet effet. Cette manipulation ne pouvait pas être réalisée en 2 minutes. L’estimation faite par [N] [J] revient à considérer qu’elle disposait de deux secondes environ pour manipuler chaque glace (manipulations des cartons, des glaces et des boites comprises), ce qui apparaît être le temps minimum nécessaire pour réaliser une telle tâche.
Il en ressort donc que pour réaliser son travail, [N] [J] a dû passer environ 30 minutes dans la chambre froide négative. Or, la [12][Localité 18] explique elle-même que la lumière dans la chambre froide s’allume pour une durée de 5 minutes, ce qui était insuffisant pour réaliser la tâche incombant à la salariée. Cela permettrait d’expliquer pour quelle raison [N] [J] avait laissé la porte de la chambre froide entrouverte, ce qui apparaît surprenant, mais qui n’a fait l’objet d’aucun commentaire de la part du conseiller de prévention ou de [R] [E], responsable de la production de la cuisine centrale. La [12][Localité 18] elle-même ne s’étonne pas de cette manière de faire et ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle était inusuelle.
En l’état, aucun élément ne permet de déterminer si la lumière s’est bien enclenchée dans la chambre froide et si le voyant à l’extérieur de cette pièce s’est allumé lorsque la porte a été fermée, puisque la personne qui a fermé la porte n’a de toute évidence pas vérifié si une personne se trouvait à l’intérieur. Quand bien même la lumière se serait allumée, elle se serait selon les explications de l’employeur éteinte au bout de 5 minutes.
Or, si l’employeur soutient que l’ensemble du personnel amené à travailler dans la chambre froide est formé à son utilisation dès sa prise de fonction, il n’apporte pas la preuve que [N] [J], qui n’était en poste que depuis quelques jours, a bien reçu cette formation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la [12][Localité 18] échoue à démontrer que le système intérieur d’ouverture de la chambre froide était en parfait état de fonctionnement. Par ailleurs, elle ne pouvait ignorer qu’il fallait régulièrement à ses salariés plus de 5 minutes pour s’acquitter de leur tâche dans la chambre froide. Or elle n’a mis aucun protocole en place pour garantir un éclairage et une sécurisation suffisante du salarié affecté à cette tâche. Enfin, il n’est pas établi que [N] [J], qui s’est retrouvée enfermée de manière impromptue dans une chambre froide à -25 °, avait reçu une formation lui permettant de garantir sa sécurité et d’en sortir sans difficulté.
Par conséquent, la faute inexcusable de la mairie d'[Localité 18] à l’encontre de [N] [J] sera retenue comme étant à l’origine de l’accident du travail du 10 septembre 2021.
4) Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
4-1. Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient de majorer au taux maximal légal la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
4-2. Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— De ses préjudices esthétique et d’agrément,
— Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa3),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, celle-ci sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [7] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à [N] [J] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Enfin, il n’est pas contesté que [N] [J] a subi une luxation et une entorse du pouce droit, ainsi qu’un choc psychologique. Il est établi que le médecin-conseil de la [6] a évalué son incapacité permanente partielle à 6%. [N] [J] ne produit toutefois que très peu d’éléments en lien avec sa situation médicale et avec les préjudices subis.
Par conséquent, une provision d’un montant de 2 000 euros sera allouée à [N] [J].
4-3. Sur l’action récursoire de la [9]
En application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, il est constant que, d’une part, l’avance de l’indemnisation par l’organisme de sécurité sociale exclu les intérêts de droit tenant aux indemnisations de la victime ainsi que les frais irrépétibles et, d’autre part, que si l’action récursoire de la caisse est assujetti aux versements de la majoration de la rente et des indemnisation des préjudices personnels subis par la victime, la décision qui reconnaît la faute inexcusable sans se prononcer sur l’action récursoire prive l’organisme de sécurité sociale d’un titre exécutoire au sens l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution .
En l’espèce, la [8] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la [12][Localité 18] le montant de la provision accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d’expertise et de la majoration de la rente. Elle pourra recouvrer ces sommes auprès de la [12][Localité 18] dès qu’elle aura effectivement fait l’avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable.
5) Sur l’exécution provisoire
L’article R. 142-10-6 du Code de sécurité sociale dispose que :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. »
En l’espèce, eu égard à la mesure d’instruction décidée, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
6) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, une expertise judiciaire étant ordonnée, il convient de réserver les dépens.
7) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, une expertise judiciaire étant ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rodez, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00082 et 24/00240 sous le numéro de répertoire général 24/00082 ;
ECARTE des débats les attestations rédigées par Monsieur [O] et par Monsieur [F] ;
DIT que l’accident du travail dont Madame [N] [J] a été victime le 10 septembre 2021 est dû à une faute inexcusable de son ancien employeur, la [12][Localité 18], prise en la personne de son maire en exercice ;
ORDONNE à la [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [N] [J],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [D] [P] – [Adresse 3] à [Localité 22], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie (…) ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) », et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10)Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique, psychique et morale subie avant consolidation du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
11) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
12) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
13) lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives de loisirs, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
15) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
16) Dire si des dépenses de santé et des frais divers sont restés à la charge de la victime ; dire si des appareillages, des fournitures ou des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
17) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19) Établir un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de [N] [J] résultant de l’accident du travail du 10 septembre 2021 a été fixée par la [10] à la date du 30 novembre 2024 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [8] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
DIT que la [8] versera directement à Madame [N] [J] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ;
OCTROIE à [N] [J] une provision d’un montant de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur ses préjudices ;
DIT que, dans le cadre de son action récursoire, la [8] pourra recouvrer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable auprès de la [12][Localité 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RÉSERVE les dépens ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes de remboursement des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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