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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 31 janv. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5ED
MINUTE : 25/00066
ORDONNANCE
rendue le 31 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [O] [F]
né le 01 Août 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître PONCHET Apolline avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et de FAVIER Majorie, greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [O] [F] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [O] [F] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 23 janvier 2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 28 Janvier 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [M] [L] en date du 28 janvier 2025 qu’il a constaté :
“- idées délirantes érotomanïaques partiellement critiquées
— conscience des troubles en cours d’amélioration
— adhésion aux soins dans le contexte de contrainte
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le juge du Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [O] [F] a déclaré :” je suis chef d’atelier sur [Localité 4].
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3213-9 du Code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département doit aviser dans les 24h la famille de la personne qui fait l’objet des soins de toute admission en soins psyhciatriques ainsi que de toute décision de maintien ;
Attendu que le dossier de la procédure permet d’objectiver l’identité du père du patient comme étant monsieur [W] [F] ; qu’aucun document de la procédure n’établit que l’autorité préfectorale a avisé monsieur [W] [F] de l’hospitalisation de son fils le 23 janvier 2025 et du maintien de la mesure d’hospitalisation complète le 28 janvier 2025 ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [O] [F] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [F] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 31 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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