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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/03346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03346 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF4A
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] – [Adresse 2], SAS C/ [U] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice, la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle CREPIN-DEHAENE de la SELARL CREPIN-DEHAENE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [W] [L] – 1128, Expédition et grosse
Maître Isabelle CREPIN-DEHAENE de la SELARL CREPIN-DEHAENE AVOCAT – 2110, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Rhône Poulenc”, situé à [Adresse 6], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 avril 2024 [U] [Z] pour le voir condamner à lui payer la somme de 10605,74 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2022, et capitalisation des intérêts, la somme de 1494,24 euros correspondant aux provisions sur charges et fonds de travaux à échoir sur l’exercice 2023/2024, la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Z] est propriétaire du lot n°32 dans cet immeuble, et depuis octobre 2021 n’a payé que partiellement ses charges. Une sommation lui a été délivrée le 27 septembre 2023, après plusieurs mises en demeure. Le syndic a dû exposer la somme totale de 1235,60 euros pour tenter le recouvrement de la créance, qui doit être mise à la charge du débiteur en application de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires fait connaître qu’il lui reste dû la somme de 536,85 euros au titre des charges de copropriété, demande la somme de 1235,85 euros au titre des frais de syndic et maintient ses demandes au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles.
[R] [G] [Z] a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite le rejet des frais exposés par le syndic pour le recouvrement, la condamnation de la société Citya syndic à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de diligences sur sa demande de production de badges et de télécommandes depuis décembre 2021, la condamnation de la société Citya à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Des frais lui ont été facturés sans aucun justificatif et la demande à ce titre doit être rejetée. Les frais taxables et les honoraires de l’avocat de la copropriété doivent être écartés du décompte. Monsieur [Z] a depuis le Covid développé une phobie du contact avec des objets accessibles au grand public, c’est pourquoi il a sollicité un badge et une télécommande en vain.
SUR CE
Il convient de condamner monsieur [Z] à payer la somme restant due de 536,85 euros au titre de l’appel de fonds du 22 novembre 2024 pour le mois de décembre.
Pour ce qui concerne les frais nécessaires prévus à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, il convient de les arrêter à la somme de 500 euros, qui apparaît suffisante pour le recouvrement de la créance avant la saisine du tribunal.
Monsieur [Z] est condamné à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts dès lors que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’abonder en ses lieu et place en raison de ses défaillances durant plusieurs années.
La demande de monsieur [Z] dirigée contre la société Citya est irrecevable, dès lors que le syndic en personne n’est pas à la cause mais qu’il représente seulement le syndicat des copropriétaires.
Monsieur [Z], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Rhône Poulenc”, situé à [Adresse 6], la somme de 536,85 (cinq trente-six euros quatre-vingt-cinq cents) euros au titre des charges de copropriété arrêtées au mois de décembre 2024.
CONDAMNE [U] [Z] à payer à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Rhône Poulenc”, situé à [Adresse 6], la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges dues.
CONDAMNE [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Rhône Poulenc”, situé à [Adresse 6], la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
DÉCLARE irrecevable la demande formée par [U] [Z] contre la société Citya.
CONDAMNE [U] [Z] aux dépens.
CONDAMNE [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Rhône Poulenc”, situé à [Adresse 6], la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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