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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 23/11258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me ROUX
— Me VANDEKERKOVE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/11258
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VIE
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
31 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] née [M], née le 11 Septembre 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
à [Localité 5],
représentée par Maître Olivier ROUX de la l’AARPI ALTES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0210.
DÉFENDERESSE
La société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 481 808 798 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Gérant, Monsieur [S] [D], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Cécile VANDEKERKOVE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1698, avocat postulant et par le cabinet LEWXELL AARPI, prise en la personne de son membre, la société d’avocats JMN SAS, représentée apr Maître Jean-Michel NOGUEROLES, avocat aux barreaux de Nice et de Barcelone,
Décision du 18 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/11258 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________________
Madame [I] [N], résidant à [Localité 4], souhaitait aménager son terrain pour un projet de bar-restaurant avec piscine et potager.
En octobre 2020, elle a engagé la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS, entreprise de conception paysagère basée à [Localité 6], pour concrétiser ce projet.
Le 21 novembre 2020, elle a versé 10.000 euros en espèces au dirigeant de la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS. Ladite société a missionné un géomètre expert pour 2.400 euros payés par Madame [I] [N]. Le 8 janvier 2021, elle a versé une autre somme de 10.000 euros en espèces. Aucun contrat n’était alors signé.
Le 8 février 2021, la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS remis un carnet d’esquisses relatif aux propositions d’aménagement du terrain.
En février 2022, Madame [I] [N] a informé la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS de son intention de changer de projet et a demandé le remboursement des honoraires versés.
Le 17 mai 2023, Madame [I] [N] a mis en demeure la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS de rembourser les sommes versées. La société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS a émis une facture de 19.200 euros toutes taxes comprises pour les prestations réalisées et a refusé de procéder au remboursement.
Par exploit du 31 août 2023, Madame [I] [N] a assigné la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le remboursement des honoraires versés.
Madame [I] [N], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Condamner la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS à lui rembourser la somme de 20.000 euros, sous astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, en cas d’existence d’un contrat entre les parties,
— Prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement ;
— Condamner la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS à lui rembourser la somme de 20.000 euros, sous astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
A titre plus subsidiaire,
— Prononcer la résolution du contrat pour inexécution ;
— Condamner à lui rembourser la somme de 20.000 euros, sous astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
A titre plus subsidiaire, si ni la nullité ni la résolution du contrat pour inexécution ne sont prononcées,
— Prononcer la résolution du contrat pour contrepartie illusoire ou dérisoire ;
— Condamner la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS à lui rembourser la somme de 20.000 euros, sous astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
A titre encore plus subsidiaire, si le contrat est déclaré valable,
— Fixer la rémunération de la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS à hauteur de 1.000 euros ;
— Condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 19.000 euros, sous astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS à lui payer la somme de 22.400 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi ;
— Se réserver la possibilité de liquider les astreintes ;
— Condamner la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Si par extraordinaire, elle était déboutée de ses demandes, écarter l’exécution provisoire.
Madame [I] [N] soutient qu’aucun devis, ni contrat n’a été établi ce qui constitue une violation des obligations légales et contractuelles en vertu de l’article 1128 du code civil. Elle rappelle que la défenderesse a demandé le paiement d’acomptes ce qui requiert un devis et que la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS n’a pas décrit les prestations qu’elle proposait de réaliser, ni présenté un prix.
De plus, elle dénonce une violation des obligations d’information précontractuelle consacrées à l’article L.111-1 et suivants du code de la consommation par la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS. Elle précise qu’elle n’a pas su la nature ni le coût de la prestation de la société. Elle se prétend victime d’une erreur sur les qualités substantielles.
A titre subsidiaire, elle affirme que la société défenderesse ne lui a fourni aucun livrable exploitable et n’a pas exécuté ses obligations, ce qui est de nature à fonder la résolution du contrat pour inexécution. Elle souligne le caractère inutilisable des documents fournis.
Très subsidiairement, en se fondant sur l’article 1169 du code civil, elle réclame la nullité pour contrepartie illusoire ou dérisoire, la contrepartie fournie par la société étant jugée dérisoire au regard des sommes qu’elle a versées. Elle précise que le contenu des fichiers envoyés par la société n’est pas prouvé. A titre infiniment subsidiaire, elle demande la fixation du prix des prestations à 1.000 euros. Elle soulève l’absence de preuve du travail réalisé par la défenderesse.
Enfin, elle réclame des dommages et intérêts afin de couvrir les sommes versées à la défenderesse et au géomètre expert. Elle rappelle qu’aucun contrat écrit n’a été conclu malgré l’obligation posée à l’article 1353 du code civil et qu’elle n’a pas reçu la facture produite par la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS un an après sa mission. Sur le montant de la facture, elle dénonce l’absence de preuve de la conformité du prix à celui du marché. Elle dénonce également un manquement de la défenderesse à son obligation de conseil en tant qu’agence de paysage et d’architecture sur la viabilité et la faisabilité du projet, notamment au regard du regard constructible du terrain.
La société à reponsabilité limitée ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, demande au tribunal de :
— Constater l’existence d’un contrat de prestations de services d’architecte paysagiste dûment conclu et exécuté entre les parties ;
— Constater l’absence de démonstration de la part de la demanderesse d’un quelconque préjudice qui aurait pu résulter de tout éventuel défaut dans l’exécution de sa mission ;
— Débouter Madame [I] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [I] [N] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS soutient qu’existe un contrat dûment conclu et exécuté entre les parties. Elle argue de ce que les échanges de courriels et les comportements des parties, notamment le règlement intégral des honoraires par Madame [I] [N] et l’absence de contestation de cette dernière sur la finalisation de la mission, démontrent l’existence d’un contrat oral conclu et exécuté.
De plus, elle argue que, s’agissant d’un contrat de fourniture de services, Madame [I] [N] a été informée des caractéristiques, du prix, des délais des prestations conformément aux dispositions du code de la consommation. Elle fait référence à la fiche pratique relative aux informations précontractuelles, incluant les coordonnées de l’entreprise, à laquelle Madame [I] [N] fait elle-même référence. Elle en déduit que le consentement de Madame [I] [N] était éclairé.
Elle ajoute que Madame [I] [N] n’a subi aucun préjudice, les prestations ayant été dûment réalisées et acceptées. Elle rappelle qu’elle a réglé les honoraires, sans contestation pendant une période significative de dix mois après la remise des documents finaux. Elle précise que ces tarifs sont conformes au marché. Elle affirme également que les articles 1128 et 1163 du code civil ont été respectés au regard du consentement et de la capacité des parties, du contenu licite et certain du contrat et des caractères possible et déterminable des prestations, à savoir la production d’une pré-étude d’esquisse et les documents s’y rapportant. Enfin, elle reconnaît que le paiement a été effectué en espèces à la demande de Madame [I] [N].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 2 juillet 2025. Elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS,
En pièces 1 à 6, la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS produit une esquisse de soixante-deux pages et divers plans et tableaux réalisés pour le compte de Madame [I] [N].
Si aucun contrat écrit ni aucun devis, en vertu duquel ce travail a été effectué, n’est versé aux débats, sont néanmoins produits par la défenderesse, en pièces 9, 12 et 13, des courriers électroniques montrant que ces travaux ont été faits en concertation avec Madame [I] [N]. En effet, par courriel du 21 décembre 2020, Madame [I] [N] informa Monsieur [S] [D] – représentant la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS – qu’elle est enchantée de le voir le 8 janvier 2021 pour parler de l’esquisse (pièce numéro 9). Par courriel du 11 janvier 2021, Monsieur [S] [D] envoie à Madame [I] [N] un exemplaire numérisé de l’esquisse. (pièce numéro 12). Par courriel du 15 avril 2021, il envoie à Madame [I] [N] un plan de masse, un plan de la plantation et la déclaration préalable à faire en mairie pour l’installation d’un portail et, en réponse, Madame [I] [N] le remercie (pièce numéro 13).
Au vu de ces différents courriers, il y a lieu de considérer qu’il a eu rencontre d’une offre faite par la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS et d’une acceptation de Madame [I] [N] concernant les différents travaux accomplis et qu’un contrat a été conclu.
Madame [I] [N] invoque une erreur sur les qualités substantielles et un manquement de la société défenderesse au devoir d’information et de conseil. Les différents courriers électroniques versés par cette dernière en pièces 8, 9, 11, 12 et 13 ainsi que la plaquette fournie à Madame [I] [N], qu’elle verse en pièce numéro 10, montrent qu’elle a délivré à la demanderesse toutes les explications nécessaires sur la prestation qu’elle allait lui fournir. Madame [I] [N] ne peut donc se prévaloir d’un quelconque défaut d’information. Par ailleurs, les explications qui lui ont été fournies ne pouvaient lui permettre de commettre une quelconque erreur sur les qualités substantielles des prestations dont elle allait bénéficier.
Elle se prévaut d’une inexécution du contrat et d’une contrepartie dérisoire. Le nombre des documents réalisés montrent que la société défenderesse a, en échange des sommes versées, réalisé un travail substantiel qui méritait rétribution.
Il résulte cependant du témoignage de Madame [F] [X] que Madame [I] [N] a payé en espèces, à deux reprises, la somme de 10.000 euros à la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS alors que, selon une facture produite par cette dernière, le prix des travaux effectués était de 19.200 euros.
La société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS sera donc condamnée à restituer à Madame [I] [N] la somme de 800 euros représentant un indu. Etant donné la modicité de cette somme, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Compte tenu du fait que, seule était justifiée la restitution à Madame [I] [N] de la somme de 800 euros, il sera fait masse des dépens et chacune des parties en supportera la moitié.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société ATELIER JARDINS TERRITOIRE JARDINS à payer à Madame [I] [N] la somme de 800 euros,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Déboute Madame [I] [N] du surplus de ses demandes au fond,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des dépens et dit que chacune des parties en supportera la moitié.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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