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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00306 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEA5
==============
Jugement n°
du 28 Février 2025
Recours N° RG 23/00306 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEA5
==============
S.A.S. [9],
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le
à
SELARL [8]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
S.A.S. [9],
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
JUGEMENT
28 Février 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL [8], demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire :
DÉFENDEUR :
[7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 28 Février 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Janvier 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 décembre 2022, Mme [U] [F] a transmis à la [5] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial du 01 décembre 2022 constatant une « pathologie douloureuse sévère des deux épaules surtout droite sur pathologie tendineuse inflammatoire avec rupture transfixiante du sus-épineux droit et calcification tendineuse épaule gauche, associée à une pathologie discale cervicale C5/C6 avec comblement forominal surtout droit ».
A la suite d’une enquête administrative, la [5] a, par courrier du 11 avril 2023, pris en charge la pathologie de la salariée au titre de la législation professionnelle.
Par recours du 16 juin 2023, la SAS [9] a saisi la commission de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée en séance du 20 décembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2023, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, la SAS [9] a demandé au tribunal d’infirmer la décision de rejet implicite, voire explicite de la commission de recours amiable, de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [M] [F] datée du 04 février 2022 avec toutes les conséquences de droit, de condamner la [5] à lui porter et payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Elle soutient que la [5] ne caractérise pas les conditions posées au tableau n°57 des maladies professionnelles en ce qui concerne l’exposition de la salariée au risque. Elle indique que la caisse s’est uniquement fondée sur les déclarations de la salariée qui ont été contredites par l’employeur lors de l’enquête administrative. Elle estime en outre que la [5] a manqué au respect du contradictoire au cours de l’instruction en ne communiquant pas l’intégralité des certificats médicaux de prolongation.
La [5] a demandé au tribunal de rejeter le recours de l’employeur et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge.
Sur le respect du contradictoire, elle fait valoir que l’employeur n’a pas usé de la faculté qui lui est offerte par l’article [10]-8 du code de la sécurité sociale de venir consulter le dossier mis à sa disposition et elle précise que ce dossier n’a pas à comprendre les avis de prolongation d’arrêts de travail dans la mesure où ils sont sans incidence sur la décision de prise en charge.
Sur le fond, elle fait observer que la salariée et l’employeur s’accordent sur les tâches et sur les mouvements d’épaule réalisés mais s’opposent sur leur durée et leur fréquence. Elle explique avoir effectué une moyenne à partir des réponses de la salariée et de l’employeur ce qui a permis de caractériser la condition d’exposition du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise
En application de l’article L.461-1 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnée à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, Mme [U] [F] a été embauchée au sein de la SAS [9], en qualité d’opératrice de production, à compter du 07 mars 1988.
Dans le cadre de cette activité, elle était chargée du montage des métiers à tresser, du bobinage et des faisceaux.
Elle a cessé cette activité le 03 février 2022 et la date de première constatation médicale de sa pathologie a été fixée au 04 février 2022 par le médecin-conseil de la [4].
Dans leurs questionnaires respectifs, l’employeur et la salariée s’accordent sur la nature des gestes effectués pour la réalisation de ces travaux soit des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien pour l’activité de tressage et des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pour l’activité de bobinage.
Ils s’opposent en revanche sur la durée et la fréquence de ces mouvements. L’employeur indique que les travaux comportant un angle de 90° durent une heure par jour moins d’un jour par semaine et ceux comportant un angle de 60° durent une heure par jour moins d’un jour par semaine. La salariée affirme quant à elle qu’elle réalise chacun de ces mouvements huit heures et demi par jour pendant quatre jours. Ces déclarations ont été réitérées par procès-verbal d’audition du 15 mars 2023.
Selon le tableau n°57-A des maladies professionnelles, pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs suppose la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Pour justifier la prise en charge de cette pathologie, la [5] indique avoir fait une moyenne des réponses de la salariée et de l’employeur en considérant, sans le moindre élément probant, que l’une avait majoré et l’autre minoré la fréquence et la durée de ces mouvements.
Il lui appartenait cependant, devant la contradiction de ces réponses, de recourir à une enquête administrative complémentaire au besoin en se déplaçant au sein de l’entreprise pour observer le poste occupé par Mme [U] [F] ou en interrogeant d’autres salariés sur ses conditions de travail comme le lui permet l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale.
La [5] sur qui pèse en effet la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie, ne caractérise donc pas, au cas d’espèce, la condition du tableau n°57-A relative aux travaux.
Par conséquent, la prise en charge de la pathologie de Mme [U] [F] au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la SAS [9].
Compte-tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se statuer sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la [5] sera condamnée à payer à la SAS [9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE inopposable à la SAS [9] la prise en charge, par la [5], de la pathologie déclarée le 02 décembre 2022 par Mme [M] [F] ;
CONDAMNE la [5] à payer à la SAS [9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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