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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
B.P. 70376
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01215 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAH3
N° de Minute : 25/00390
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
SIA HABITAT
C/
[N] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline HENOT, substituée par Me GRAS PERSYN Eloïse, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [N] [O], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
Sur l’indemnité d’occupation
La SA SIA HABITAT est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 329,21 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Madame [N] [O] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre la SA SIA HABITAT et Madame [N] [O], portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] aux torts exclusifs de la locataire ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [N] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA SIA HABITAT à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à la SA SIA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 329,31 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à la SA SIA HABITAT la somme de 3366,21 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 sur la somme de 1788,09 euros et du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE la locataire à s’acquitter de sa dette locative en 23 mensualités de 145,00 euros, la 24ème soldant la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement de toute mensualité quinze jours après la réception, ou à défaut la présentation, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 11 décembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE,
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