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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 22/05315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public Agent Judiciaire de l' Etat c/ Mutuelle SMABTP avaux publics ( SMABTP ) Prise en sa qualité d'assureur de la société SV2A, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société LES TRAVAUX DES HAUTS DE SEINE ( LTHS ), Société d'avocats |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me GRELON
Me DOCEUL
Me CHOISEZ
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05315 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZVS
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public Agent Judiciaire de l’Etat
Bâtiment Condorcet 6 rue Louise Weiss
75703 Paris/France
représentée par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LES TRAVAUX DES HAUTS DE SEINE (LTHS)
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Mutuelle SMABTP avaux publics (SMABTP) Prise en sa qualité d’assureur de la société SV2A
8 rue louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2308
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 3 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le ministère de la défense, en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser des travaux de transformation d’un parking souterrain en locaux d’archives.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
le BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique ;la société LES TRAVAUX DE HAUTS DE SEINE au titre des travaux du lot n°1 – gros œuvre ;la société SV2A en qualité de sous-traitant de la conception et réalisation des planchers techniques métalliques à usage d’archivage.
Pour cette opération, des polices d’assurance ont été souscrites par :
la société LES TRAVAUX DE HAUTS DE SEINE auprès de AXA FRANCE IARD ;la société SV2A auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
Le procès-verbal de réception a été signé avec réserves le 15 décembre 2009 et mentionne une date d’achèvement des travaux au 30 novembre 2009.
Le 2 mars 2011, au cours d’un déménagement d’archives, un effondrement du plancher technique s’est produit.
Par requête enregistrée le 23 octobre 2013, le ministère de la défense, représenté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, a sollicité auprès du tribunal administratif de Paris la désignation d’un expert judiciaire et appelait à l’instance :
le BUREAU VERITAS ;la société LES TRAVAUX DE HAUTS DE SEINE ;la société SV2A ;Monsieur [K], expert de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;le Cabinet PENEL, expert de la société AXA FRANCE IARD.
La société AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement par mémoire du 18 novembre 2013.
Le tribunal administratif de Paris a désigné le 21 février 2014 Monsieur [E] [R] aux fins de réaliser les opérations d’expertise. L’expert judiciaire a clos son rapport le 11 mars 2016.
Suivant actes d’huissier délivrés le 29 avril 2022, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société SV2A aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’il estime subir découlant de l’effondrement du plancher technique.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 4 avril 2023, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a assigné en intervention forcée la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LES TRAVAUX DE HAUTS DE SEINE aux fins de la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre.
Ces deux affaires ont été jointes sous le numéro 22/05315 le 16 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025, AXA FRANCE IARD sollicite de :
« JUGER recevable et bien fondée la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LTHS, en ses demandes, fins et conclusions
JUGER que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT est forclos en ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LTHS
JUGER que la SMABTP est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir pour solliciter la condamnation de « la Compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société LTHS, entreprise générale, à indemniser intégralement l’Agent Judiciaire de l’Etat de ses préjudices »,
JUGER que le moyen d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir de la SMABTP pour solliciter la condamnation de « la Compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société LTHS, entreprise générale, à indemniser intégralement l’Agent Judiciaire de l’Etat de ses préjudices », est devenue sans objet, la SMABTP ayant régularisé cette demande dans ses conclusions au fond n°3 en date du 18 novembre 2024, En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes, fins et prétentions de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LTHS DEBOUTER la SMABTP de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société LTHS, à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la SMABTP à payer à la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société LTHS, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre du présent incident ainsi que les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître DOCEUL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
En substance, la société AXA FRANCE IARD soulève l’irrecevabilité tirée de la forclusion des demandes formées par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au motif qu’il disposait d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux pour agir à son encontre, l’intervention volontaire d’AXA FRANCE IARD aux mesures d’expertise n’ayant pas interrompu le délai de forclusion. Elle précise qu’en tout état de cause, la décision de désignation de l’expert datant du 21 février 2014, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne pouvait réaliser de demande à son encontre postérieurement au 21 février 2024.
A l’encontre de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, AXA FRANCE IARD soulève l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne pouvant solliciter sa condamnation au profit d’un tiers.
Compte tenu des dernières conclusions modifiées de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, AXA FRANCE IARD constate que sa demande est devenue sans objet.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite de :
« DECLARER recevable l’appel en garantie formulé par la SMABTP à l’encontre de la Compagnie AXA au terme de ses conclusions au fond n°3 régularisées par RPVA le 18 novembre 2024,
En conséquence,
DEBOUTER la Compagnie AXA de sa demande tendant à « DECLARER irrecevable la demande formée par la SMABTP aux fins de voir « condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LTHS, entreprise générale, à indemniser intégralement l’Agent Judiciaire de l’Etat de ses préjudices »,
CONDAMNER la Compagnie AXA à payer à la SMABTP la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la Compagnie AXA, aux entiers dépens assortis au profit de Maître Stéphane CHOISEZ, de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
DEBOUTER toute partie de l’intégralité de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu’elles seraient formulées à l’encontre de la SMABTP. »
A l’appui de ses prétentions, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS fait valoir qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Faisant valoir une erreur de plume, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS précise que dans ses dernières conclusions elle sollicite désormais la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge en capital, frais et accessoires.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT n’a pas notifié de conclusions d’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité tirée de la forclusion des demandes formées par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion (Civ. 3e, 10 juin 2021, no 20-16.837), dont le point de départ est la réception des travaux et non la date d’achèvement des travaux, notions distinctes (Civ. 3e, 12 juill. 1989, n°88-10.037).
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
L’effet interruptif de la demande en justice est limité à la demande dirigée à l’encontre de celui qu’on veut empêcher de prescrire (Civ. 3ème, 19 sept. 2019, n° 18-15.833).
Ainsi, l’assignation en référé-expertise d’un intervenant à l’opération de construction par le maitre d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale n’emporte pas interruption de la prescription à l’encontre de l’assureur de cet intervenant dès lors qu’aucune demande n’a été formée à l’encontre de cet assureur dans le délai (Civ. 3e, 15 mai 2013, no 12-18.027).
Les conclusions d’intervention volontaire n’interrompent pas la prescription de manière universelle de sorte qu’il convient de rechercher si celles-ci peuvent être assimilées à une citation en justice interruptive de forclusion (Civ. 3ème, 16 novembre 2022, n° 21-16.603).
En l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 15 décembre 2009.
Il ressort en outre de la requête introductive d’instance et du mémoire produits qu’AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à l’instance en désignation de l’expert devant le tribunal administratif de Paris.
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a assigné la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qui elle-même a appelé en garantie la société AXA FRANCE IARD. Ce n’est que par conclusions du 16 avril 2024 que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT dirige pour la première fois une demande à l’encontre d’AXA FRANCE IARD.
Ainsi, quand bien même le délai aurait été interrompu par l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD, la décision de désignation de l’expert étant intervenue le 21 février 2014, les demandes formées par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à l’encontre d’AXA FRANCE IARD par conclusions du 16 avril 2024 postérieurement au 21 février 2024 sont forcloses.
La demande de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à l’encontre de AXA FRANCE IARD est par conséquent irrecevable.
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandes formées par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.».
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En l’espèce, dans ses premières conclusions au fond, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicitait la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à indemniser intégralement l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions au fond, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite désormais de condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la société AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge en capital, frais et accessoires.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qui n’a pas repris dans ses dernières conclusions sa demande de condamnation d’indemnisation de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT est réputée l’avoir abandonnée.
La demande de la société AXA FRANCE IARD qui soulève l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa demande de condamnation au profit d’un tiers, est devenue sans objet comme elle l’admet elle-même. Elle sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, en l’état de la procédure qui se poursuit, il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles engagés dans le présent incident. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS les demandes de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT formées à l’encontre de la société AXA France IARD irrecevables comme étant forcloses ;
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RÉSERVONS les dépens,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 13h40 pour :
dernières conclusions éventuelles demandeur avant le 5 juin 2025dernières conclusions éventuelles en réponse des défendeurs avant le 1er.09.2025clôture
Faite et rendue à Paris le 08 Avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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