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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 30 mars 2026, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00829 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6ZD
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DEMANDEUR :
Monsieur, [Y], [S]
né le 04 Août 1992 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 12, Résidence Les Tilleuls – 76640 YEBLERON
Représenté par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MAITRE, [A], [J], liquidateur de la Société MG AUTO, dont le siège social est sis 06 rue Dupleix – 76600 LE HAVRE
Non comparante, ni représentée
S.A.S.U. CONTROLE AUTO, [R], inscrite au RCS du Havre sous le numéro B 848 968 814, prise en la personne de son représentant légal ès-qualité de président : Monsieur, [Z], [D], dont le siège social est sis 165, rue du Génèral de Gaulle – 76770 LE HOULME
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIEBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 19 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 10 avril 2022, Monsieur, [Y], [S] a acquis auprès de la société MG AUTO un véhicule d’occasion de marque Renault Mégane immatriculé CG-587-RX, affichant 158 100 kilomètres au compteur.
Cette acquisition est intervenue après que la société CONTROLE AUTO, [R] ait, dans un premier temps, délivré un contrôle technique défavorable le 28 mars 2022 en raison de défaillances majeures tenant à l’état des pneumatiques et à l’usure excessive des rotules de suspension, en sus d’autres défaillances mineures, puis à l’issue d’une contre-visite, délivré un contrôle technique favorable le 6 avril 2022 ne mentionnant plus aucune défaillance, même mineure.
Se plaignant de défauts apparus dès sa prise de possession du véhicule, Monsieur, [S] a sollicité auprès de la société MG AUTO la résolution de la vente et le remboursement du prix de 1 850 euros par lettre recommandée du 11 avril 2022 qui lui a été retournée avec la mention au 15 avril 2022 « pli avisé non réclamé ».
Le 3 mai 2022, Monsieur, [S] a fait réaliser par la société AUTO BILAN FRANCE un nouveau contrôle technique du véhicule affichant alors 158 330 kilomètres au compteur. Ce contrôle s’est révélé défavorable en raison de 6 défaillances majeures nécessitant contre-visite dont une tenant à l’usure excessive des rotules de suspension, en sus de 7 défaillances mineures.
Une réunion d’expertise contradictoire amiable a été organisée par la compagnie d’assurance de Monsieur, [S] à laquelle la société MG AUTO ne s’est pas présentée. Le rapport d’expertise en date du 21 juin 2022 établi consécutivement a estimé le coût des réparations à la somme de 1 424,81 euros TTC.
Monsieur, [S] a saisi le 26 septembre 2023 un conciliateur de justice qui a établi le 31 octobre 2023 un constat de carence, la société MG AUTO ne s’étant pas présentée au rendez-vous fixé.
Sur assignation de Monsieur, [S], une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la société MG AUTO et de la société CONTROLE AUTO LE HOULME par décision du juge des référés du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 21 mai 2024.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 octobre 2024. Il indique avoir examiné le véhicule le 10 juillet 2024 déposé au garage, [N], [E], que le véhicule n’avait parcouru que 249 kilomètres depuis la vente et qu’il présentait, avant celle-ci, des désordres non apparents pour un professionnel ne le rendant pas impropre à son usage, mais le diminuant.
La société MG AUTO a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement de conversion du 1er juillet 2025 du tribunal de commerce de Rouen ayant désigné en qualité de liquidateur Maître, [A], [J].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 septembre 2025, Monsieur, [S] a déclaré une créance de 10 000 euros auprès de Maître, [A], [J] ès-qualité qu’elle a reçue le 11 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 août 2025 et 4 septembre 2025, Monsieur, [Y], [S] a assigné la société CONTROLE AUTO, [R] et Maître, [A], [J] ès-qualité de liquidateur de la société MG AUTO aux fins de demander au tribunal de, en substance :
— prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Renault Mégane immatriculé CG-587-RX ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MG AUTO à la somme de 10 000 euros, avec condamnation in solidum de la société CONTROLE AUTO, [R] à lui payer la somme de 8 150 euros ;
— dire que la société MG AUTO ne pourra récupérer le véhicule qu’à la condition de lui avoir préalablement réglé toutes les sommes qui lui sont dues en principal, frais et intérêts et qu’à défaut pour elle d’avoir fait le nécessaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il pourra disposer du véhicule comme bon lui semblera ;
— condamner in solidum la société MG AUTO et la société CONTROLE AUTO LE HOULME à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société MG AUTO et la société CONTROLE AUTO LE HOULME aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 septembre 2025 a, après renvoi, été fixée à celle du 19 janvier 2026, lors de laquelle elle a été plaidée.
A l’audience, Monsieur, [S], représenté par son conseil, a repris les termes de ses assignations.
Il indique avoir acquis le 10 avril 2022 le véhicule litigieux au prix de 1 850 euros TTC, sans que la venderesse, la société MG AUTO, ne lui ait remis de facture en contravention avec les dispositions de l’article L 441-9 du code de commerce.
Monsieur, [S] expose que la société MG AUTO avait précédemment acquis le véhicule litigieux le 7 août 2021 auprès d’un particulier sans qu’elle n’ait enregistré cette transaction, qu’elle ne lui a dès lors pas délivré un certificat d’immatriculation la mentionnant comme propriétaire en titre lui permettant de lui revendre le véhicule et qu’elle n’a pas plus informé le ministre de l’intérieur de ce qu’il en était devenu le nouveau propriétaire, tous faits commis en contravention avec les dispositions des articles R 322-1 à R 322-14 du code de la route. Il soutient dès lors n’avoir jamais pu immatriculer le véhicule à son nom.
Il sollicite en conséquence au visa des articles 1217, 1604 et 1615 du code civil, la résolution de la vente en raison du manquement de la société MG AUTO à son obligation de délivrance des documents administratifs indispensables.
Il invoque en outre, comme autres fondements alternatifs ou cumulatifs à l’appui de sa demande de résolution de la vente, le dol (article 1137 du code civil), le manquement du vendeur à son obligation d’information (articles 1231-1 et 1602 du code civil), et se prévalant du rapport d’expertise judiciaire, l’existence de vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil).
Il fait valoir que la résolution de la vente a pour conséquence la restitution du prix de vente de 1 850 euros.
Il expose avoir subi différents préjudices tenant à des frais d’assurance obligatoire d’un montant de 1 456,63 euros, à des frais de parking liés à l’immobilisation du véhicule d’un montant de 6 984 euros, à son préjudice de jouissance qu’il estime à 2 000 euros et à son préjudice moral qu’il estime à 1 000 euros, mais qu’il ramène ses demandes indemnitaires à la somme forfaitaire de 8 150 euros pour pouvoir présenter, en sus de la restitution du prix de 1 850 euros, des prétentions d’un montant total n’excédant pas 10 000 euros afin que le tribunal judiciaire puisse statuer selon la procédure orale en vue d’écourter ainsi l’issue du litige après 4 ans de procédure.
Il indique avoir déclaré une créance de 10 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société MG AUTO par lettre recommandée avec accusé réception du 5 septembre 2025 reçue par Maitre, [J] ès-qualité le 11 septembre 2025.
Il soutient que la société CONTROLE AUTO, [R] doit être condamnée in solidum à lui payer la somme forfaitaire de 8 150 euros au titre de ses préjudices, celle-ci ayant commis un manquement à son obligation de professionnel en ayant délivré un contrôle technique favorable passant sous silence des défaillances majeures pour permettre la vente.
Il sera référé aux exploits introductifs d’instance de Monsieur, [S] pour un exposé complet de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Maître, [A], [J] ès-qualité de liquidateur de la société MG AUTO, assignée par acte remis à tiers présent à domicile et la société CONTROLE AUTO LE HOULME, assignée par acte remis à personne morale, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence des défenderesses
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur, [S] à l’encontre de Maître, [A], [J] ès-qualité
En application des articles L. 622-21 et L. 651-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire emporte l’arrêt des actions en justice tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, l’article L. 622-22 de ce même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à la déclaration de créance et qu’elles sont ensuite reprises de plein droit mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles n’interdit cependant pas l’action en résolution du contrat pour une autre cause que le défaut de paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, Monsieur, [S] justifie avoir déclaré sa créance entre les mains de Maître, [A], [J] ès-qualité de liquidateur de la société MG AUTO.
En conséquence, ses demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande principale en résolution de la vente
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1610 du même code dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1615 du même code dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.
Selon les dispositions de l’article R 322-4 du code la route en vigueur au 10 avril 2022, date du certificat de cession du véhicule litigieux :
I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
IV. – Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
Il est constant que l’absence de remise à l’acheteur des documents administratifs requis pour la vente d’un véhicule constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance permettant dès lors la résolution du contrat.
A cet égard, la non-conformité de la chose aux spécificités convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance alors que la non-conformité de la chose à sa destination normale ressort de la garantie des vices cachés. Le manquement à l’obligation de délivrance et la garantie des vices cachés ne peuvent donc être invoqués cumulativement, s’agissant de fondements exclusifs l’un de l’autre, soumis à des conditions de mises en œuvre différentes.
Selon les dispositions de l’article 1229 du code civil : la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, Monsieur, [S] produit un certificat d’immatriculation du véhicule au nom de Monsieur, [H], [P] avec d’une part la mention manuscrite « vendu le 7/08/2021 à 10 h 15 » et d’autre part un tampon de la société MG AUTO revêtu d’une signature avec une mention manuscrite « vendu le 8 avril 2022 à 18 h 25 ».
De son côté, la société MG AUTO ne démontre pas avoir fait établir un certificat d’immatriculation à son nom lui permettant de revendre le véhicule à Monsieur, [S] selon certificat de cession du 10 avril 2022.
Faute de justification de délivrance d’un certificat d’immatriculation conforme aux dispositions de l’article R 322-4 du code la route, il doit être retenu que la société MG AUTO a manqué à son obligation de délivrance.
Il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente au 15 avril 2022, date à laquelle la société MG AUTO a été avisée de la mise en demeure tendant à la résolution de la vente, même si elle ne l’a pas réclamée.
Sur la demande de restitution du prix de vente
Selon les dispositions de l’article 1229 du code civil : lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur, [S] ne produit aucune pièce justifiant de ce qu’il aurait acquis le véhicule litigieux au prix de 1 850 euros.
Il sera donc débouté de sa demande de restitution de cette somme.
Sur les demandes indemnitaires
S’agissant du lien contractuel entre la société MG AUTO et Monsieur, [S], l’article 1217 du code civil dispose que, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
S’agissant de la responsabilité extra contractuelle de la société CONTROLE AUTO, [R], l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Qu’il s’agisse de la responsabilité contractuelle ou de celle extra contractuelle, il appartient au demandeur d’établir la réalité de ses préjudices et leur lien de causalité avec les manquements allégués.
A cet égard chacun des coauteurs d’un même dommage, unique et indivisible, doit être condamné à le réparer en totalité, la condamnation étant alors prononcée in solidum.
En l’espèce, la société MG AUTO a commis un manquement à son obligation de délivrance et la société CONTROLE AUTO, [R] a commis une faute en établissant un contrôle technique favorable erroné.
Sur les frais d’assurance
Monsieur, [S] produit des récapitulatifs à son nom de cotisations d’assurance afférent au véhicule litigieux pour un montant total de 1 456, 63 euros sur la période de 2023 à 2025. Il convient donc de faire droit à sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les frais de gardiennage
Monsieur, [S] produit une facture de la SARL, [N], [E] pour le gardiennage du véhicule d’un montant de 6 984 euros. Cette facture mentionne une date d’entrée en atelier le 29 avril 2025, alors que l’expert judiciaire a examiné le véhicule dans ce même garage le 10 juillet 2024. Monsieur, [S] ne justifie donc pas avoir été dans l’impossibilité de déplacer le véhicule depuis l’expertise et de la nécessité des frais de gardiennage invoqués.
En tout état de cause, il ne démontre pas avoir réglé cette facture.
Monsieur, [S] sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur, [S] soutient avoir été dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule litigieux depuis l’achat. Or, si les récapitulatifs de frais d’assurance sont à son nom, ils mentionnent que le conducteur principal du véhicule litigieux est Madame, [Q], [B], lui-même étant le conducteur principal de deux autres véhicules. Le préjudice jouissance qu’il prétend avoir subi n’est donc pas démontré.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le préjudice moral
Monsieur, [S] a nécessairement subi un préjudice moral du fait des tracas causés par l’absence de remise des documents administratifs nécessaires à la vente, un contrôle technique qui s’est avéré inexact, la nécessité de recourir à une expertise amiable puis à une expertise judiciaire, puis d’initier la présente procédure.
Son préjudice moral sera donc évalué à la somme de 500 euros.
Il convient donc de fixer la créance totale de Monsieur, [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société MG AU AUTO à la somme de 1 956, 63 euros à titre de dommages intérêts et de condamner in solidum la société CONTROLE AUTO LE HOULME à lui payer cette somme.
Sur la restitution du véhicule
La résolution de la vente étant prononcée, il appartient donc à Maître, [A], [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MG AUTO, de reprendre le véhicule aux frais de la liquidation judiciaire, après en avoir prévenu Monsieur, [M] jours à l’avance, à charge pour ce dernier de tenir à sa disposition le véhicule avec les clés et le carnet d’entretien.
Faute pour le liquidateur judiciaire de faire le nécessaire pour récupérer le véhicule dans les conditions susvisées passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, M., [S] pourra disposer du véhicule comme bon lui semblera.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître, [A], [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MG AUTO et la société CONTROLE AUTO, [R], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Maître, [A], [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MG AUTO et la société CONTROLE AUTO, [R] à payer à Monsieur, [S] une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, tenu compte notamment de l’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur, [Y], [S] recevable en ses demandes ;
PRONONCE la résolution au 15 avril 2022 de la vente conclue le 10 avril 2022 entre Monsieur, [Y], [S] et la société MG AUTO portant sur le véhicule de marque Renault Mégane immatriculé CG-587-RX ;
DEBOUTE Monsieur, [Y], [S] de sa demande à hauteur de 1 850 euros à titre de restitution du prix de vente ;
FIXE la créance de Monsieur, [Y], [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société MG AUTO à la somme de 1 956,63 euros à titre de dommages intérêts et CONDAMNE in solidum la société CONTROLE AUTO, [R] à lui payer cette somme ;
CONDAMNE Maître, [A], [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MG AUTO, à reprendre le véhicule de marque Renault Mégane immatriculé CG-587-RX aux frais de la liquidation judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à charge pour elle de prévenir Monsieur, [Y], [S] 15 jours à l’avance de la date d’enlèvement et à charge pour ce dernier de tenir à sa disposition le véhi-cule avec les clés et le carnet d’entretien ;
A défaut d’enlèvement dans les conditions susvisées, AUTORISE Monsieur, [Y], [S] à disposer du véhicule de marque Renault Mégane immatriculé CG-587-RX comme bon lui semblera ;
CONDAMNE in solidum Maître, [A], [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MG AUTO et la société CONTROLE AUTO, [R] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Maître, [A], [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MG AUTO et la société CONTROLE AUTO, [R] à payer à Monsieur, [Y], [S] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur, [Y], [S] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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