Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2025, n° 24/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTION c/ S.A. CETIP, CPAM DU RHONE, S.A.S.U. SIACI SAINT-HONORE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02162 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7HR
AFFAIRE : [X] [A] C/ HOPITAL PRIVE [Adresse 12] [Adresse 14], S.A. SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTION, [B] [J], [V] [D], [I] [W], ONIAM, CPAM DU RHONE, S.A.S.U. SIACI SAINT-HONORE, S.A. CETIP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
HOPITAL PRIVE JEAN [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER,avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER,avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,avocat postulant
ONIAM , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Maître Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. SIACI SAINT-HONORE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. CETIP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTION , dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [F] [Z] de la SELAS [N] [K] – CALDESAIGUES & ASSOCIES Toque – 1574, Expédition et Grosse
Maître [P] [L] de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS Toque – 477,Expédition
Maître [S] [O] de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS Toque – 359,Expédition
Maître [C] [U] de la SELARL RIVA & ASSOCIESToque – 737, Expédition
Maître [H] [G] Toque- 3776, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 26 novembre 2024, Monsieur [X] [A] a fait assigner le Docteur [B] [J], le Docteur [V] [D], le Docteur [I] [W], la SA Hôpital Privé Jean Mermoz, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (CPAM), la SASU SIACI SAINT-HONORÉ et la SA CETIP devant le juge des référés de [Localité 13].
Par exploit délivré le 9 décembre 2024, Monsieur [A] a fait assigner la SA Société Française de Prévention. La procédure, enregistrée sous la référence 24-2373, a été jointe à la présente.
La Société Française de Prévention, les sociétés Saint-Honoré et CETIP ainsi que l’organisme de sécurité sociale sont défaillants à la procédure.
Monsieur [A] expose avoir subi le 9 novembre 2022 de la main du Docteur [J] une thyroïdectomie sous anesthésie réalisée par le Docteur [D], après une consultation préparatoire du 14 octobre 2022 effectuée par le Docteur [W].
Il fait état d’une aphonie persistante consécutive à ce geste opératoire
Aux termes de son assignation, Monsieur [A] réclame l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée à un oto-rhyno-laryngologiste, avec réserve des frais irrépétibles et des dépens.
De son côté, l’établissement de soins sollicite sa mise hors de cause ou entend à titre subsidiaire que l’investigation soit conduite aux frais avancés du demandeur, dont il réclame la condamnation aux dépens.
Le Docteur [J] ne s’oppose pas à l’accomplissement de l’expertise sollicitée, avec la formulation des protestations et réserves d’usage.
Ses confrères [D] et [W] en font de même, tout comme l’ONIAM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement adminissibles dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Les éléments médicaux produits par Monsieur [A] attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert spécialisé en chirurgie oto-rhino-laryngologique. Les frais de consignation seront pris en charge par Monsieur [A], demandeur à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
L’avis scientifique requis étant justement nécessaire pour appréhender d’éventuels manquements commis au préjudice de Monsieur [A], la mise hors de cause de l’établissement de santé paraît tout à fait prématurée, de sorte que la demande présentée en ce sens sera rejetée.
La charge des dépens de la présente instance sera supportée par Monsieur [A].
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer opposable à l’organisme de sécurité sociale et aux sociétés CETIP et SIACI SAINT-HONORÉ régulièrement assignées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [X] [A] et désignons pour y procéder : le Docteur [E] [R] – Hôpital [10] d’oto-rhino-laryngologie [Adresse 7]
avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations.
DISONS que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [A],
— détailler les conditions dans lesquelles a été pris en charge par les médecins et l’établissement de santé en cause ,
— préciser la nature des soins prodigués au sujet et/ou des examens dont il a fait l’objet
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées,
— dire si la prise en charge dont a bénéficié Monsieur [X] [A] a été consciencieuse, attentive et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits,
— dans la négative, indiquer la nature des manquements pouvant leur être reprochés en relation directe et certaine avec l’état de Monsieur [X] [A], en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires,
— indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées, d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins
DANS TOUS LES CAS, et abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des éventuels manquements relevés à l’issue de l’examen clinique :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien,
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles,
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif,
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne,
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels.
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur.
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
FIXONS à 1 800 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Dit que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [X] [A] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 mai 2025
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile.
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement.
DISONS que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé.
DISONS que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 28 novembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat chargé du suivi des expertises
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat.
CONDAMNONS Monsieur [X] [A] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Valérie IKANDAKPEYE, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Contrat d'abonnement ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Pharmacie ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle ·
- Dire ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condamnation solidaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Personnes
- Séparation de corps ·
- Enfant ·
- Devoir de secours ·
- Résidence habituelle ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Épouse ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Chemin de fer ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Syndic
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Paiement
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation ·
- Fonds de garantie ·
- Infractions pénales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.