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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE c/ PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/00080 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTVE
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[X] [G], [L] [B],CPAM
C/
[J] [O],
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me GASSEND
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
— CPAM
— Me POUILLAUDE
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [X] [G]
Commissariat de Police
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par: Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me FERRIER Cédric,avocat au barreau d’Aix En Provence.
Monsieur [L] [B]
Commissariat de Police
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par: Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me FERRIER Cédric,avocat au barreau d’Aix En Provence.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non comparante
ET :
Monsieur [J] [O]
Chez [D] [O]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par: Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE,absent à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire à l’égard du condamné du 21 février 2025, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [J] [O] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce un jour sur Messieurs [X] [G] et de [L] [B], en l’espèce en percutant leur véhicule de fonction, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que la qualité de la victime lui était apparente ou connue le 18 février 2025,
— reçu les constitutions de partie civile des victimes,
— déclaré le condamné responsable du préjudice subi par les parties civiles
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à chaque partie civile la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 5 juin 2025.
A l’audience du 05 juin 2025, les parties civiles sollicitent une expertise médicale et, à titre subsidiaire, la condamnation de l’auteur de l’infraction à leur payer la somme de 5 000 euros à chacun.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le certificat médical du centre hospitalier de [Localité 12] du 19 février 2025 pour Monsieur [B], né le [Date naissance 6] 1979, mentionne une douleur à la palpation des épineuses du rachis dorsal bas avec des contractures para-vertébrales, une douleur étagée à la palpation des épineuses du rachis cervical avec contracture des SCM. Aucun retentissement psychologique n’était noté. Un collier cervical était precrit avec un décontractant et du paracétamol, de même que 15 séances de massage du rachis cervical.
Le certificat médical établi dans le même service le 19 février 2025 pour Monsieur [X] [G], né le [Date naissance 7] 1974, qui était passager avant du véhicule ayant subi un choc latéral droit, mentionneune douleur para-vertébrale droite avec contracture en regard du rachis lombaire avec mobilisation déclarée algique, une douleur des SCM et des trapèzes avec discrète contracture musculaire, douleur à la mobilisation sans limitation des amplitudes.
Considérant les certificats médicaux qui ne décrivent pas de traumatismes évolutifs et l’absence de certificats médicaux postérieurs en aggravation, les demandes d’expertise médicale seront rejetées.
Au vu de la violence de l’agression initiale commise avec un véhicule, les conséquences immédiates du choc entre automobiles et les souffrances endurées, il sera alloué une somme de cinq mille euros.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard des parties civiles, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [J] [O], par défaut à l’égard de la CPAM, et en premier ressort,
Rejette les demandes d’expertises médicales ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Condamne [J] [O] à payer à Monsieur [G] et à Monsieur [B], pour chacun, la somme de cinq mille euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal de grande instance, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, le recouvrement pourra, si la partie civile demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par celui-ci à hauteur de 30 % en plus des frais d’exécution éventuelle, dans les conditions définies à l’article L 422-9 du code des assurances,
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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