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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3HO
JUGEMENT 22 Septembre 2025
Minute:
S.A.S. SOWEE
C/
[J] [Y]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 20 Juin 2025, sous la présidence de Jean-Charles GERAY, Magistrat à Titre Temporaire, assisté de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. SOWEE,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 808 534 804
dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocate du barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEUR :
M. [J] [Y],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Y] a souscrit, par acte sous seing privé du 3 mai 2022 et pour son logement situé [Adresse 3], deux contrats d’abonnement portant sur la fourniture d’électricité et de gaz auprès de la Société par Actions Simplifiée SOWEE (ci-après la SAS SOWEE ) qui expose que celui-ci ne s’est pourtant pas acquitté des sommes dues aux dates initialement prévues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2024, la SAS SOWEE l’a donc mis en demeure de payer ces sommes puis a saisi le conciliateur de justice qui a dû dresser le 5 juillet 2024 un constat de carence du fait de l’absence de son client à la réunion de conciliation.
C’est dans ce contexte que la SAS SOWEE a, par acte de commissaire de justice remis à personne le 8 janvier 2025, fait assigner M. [J] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Arras auquel elle demande, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de le condamner à lui payer les sommes de :
-1 655.29€ correspondant au montant des factures impayées ;
-1 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025. A cette audience, la SAS SOWEE a comparu, représentée par son conseil et a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance tandis que M. [J] [Y], bien que régulièrement cité à personne, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenté, faisant valoir le matin même par mél qu’il ne pouvait assister à l’audience faute de véhicule et d’argent.
C’est ainsi qu’il a été décidé, en application des articles 442 et 444 du code de procédure civile, de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, la SAS SOWEE a comparu à nouveau, représentée par son conseil, et a maintenu ses demandes initiales tandis que M. [J] [Y], bien que régulièrement convoqué, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenté et n’apporte par définition aucun élément de nature à justifier sa position.
A l’issue des débats en audience publique,le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025,date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 472 et 473 du code procédure civile, la décision sera réputée contradictoire et il ne pourra être fait droit aux demandes que dans la mesure où elles apparaissent régulières,recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 de ce même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [Y] a conclu avec la SAS SOWEE deux contrats d’abonnement portant sur la fourniture d’électricité et de gaz pour son logement situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Les conditions générales respectives de ces contrats prévoient notamment en page 3 qu’à défaut de paiement intégral de toute facture dans les quinze jours à compter de sa date d’émission, « les sommes restant dues seront majorées de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable de pénalités de retard calculées sur la base d’une fois et demie (1,5 fois) le taux d’intérêt légal appliqué au montant de la créance toutes taxes comprises (TTC) ».
Ils poursuivent en indiquant que « le montant de ces pénalités ne peut être inférieur à sept euros et cinquante cents toutes taxes comprises (7,50€ TTC) ».
La SAS SOWEE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2024, vainement mis en demeure Monsieur [J] [Y] d’avoir à s’acquitter de la somme totale de 1 640,29 euros.
Il ressort des différentes factures établies par la SAS SOWEE de juin 2022 à février 2024 que Monsieur [J] [Y] reste lui devoir la somme totale de 1 655,29 euros, pénalités de retard comprises (45 euros), à la date du 16 février 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [Y] à payer à la SAS SOWEE la somme de 1 655,29 euros au titre des factures impayées au 16 février 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il a précédemment été établi que Monsieur [J] [Y] a manqué à son obligation contractuelle de paiement, et sa défaillance injustifiée est exclusive de bonne foi. Toutefois, la SAS SOWEE ne démontre pas en quoi le retard dans l’exécution de cette obligation lui a causé un préjudice indépendant de ce retard.
En conséquence de quoi il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS SOWEE à l’encontre de Monsieur [J] [Y].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [J] [Y], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SAS SOWEE une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut, en application de l’article 514-1 du même code, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, sans qu’il ne soit besoin de l’écarter, dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat public, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la Société par Actions Simplifiée SOWEE la somme de 1 655,29 euros au titre des factures impayées au 16 février 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la Société par Actions Simplifiée SOWEE à l’encontre de Monsieur [J] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la Société par Actions Simplifiée SOWEE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition des jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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