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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 déc. 2025, n° 25/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de Copropriétaires de l' Immeuble, son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE, Syndicat de Copropriétaires de l' Immeuble VILLA MARION à [ Localité 6 ] c/ SAS ENGIE HOME SERVICES, SAS ENTREPRISE [ S ] [ U ], SAS ENTREPRISE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01875 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DIE
AFFAIRE : Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 8] à [Localité 6] C/ SAS ENGIE HOME SERVICES, SAS ENTREPRISE [S] [U], [L] [I], [Z] [E], [C] [X], [A] [V], [N] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Dominique LENFANTIN, Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble VILLA MARION à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
SAS ENGIE HOME SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SAS ENTREPRISE [S] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté Maître Basile DE TIMARY de la SELARL BDT AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 5]
représenté Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julia BRICCA de la SELARL BRICCA AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025 – Délibéré au 1er Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [P] [K] de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781 (expédition)
Maître [G] [O] de la SELARL BDT AVOCAT – 99 (expédition)
Maître [T] [B] de la SELARL [B] AVOCAT – 3187 (expédition)
Maître [H] [M] de la SELARL ELECTA JURIS – 332 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises et expert (expéditions x2)
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance de référé du 22 juillet 2024 ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [F] au contradictoire de Messieurs [D], [Y], de Madame [R] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société Immo de France.
Par acte du 12 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Marion a fait assigner la société Engie Home Services, l’Entreprise F [U], M. [I], M. [E], Monsieur et Madame [X], Monsieur [V] et Monsieur [W] afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables
Monsieur [I], Monsieur et Madame [X], Monsieur [W], forment protestations et réserves.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La demande formée par le requérant est légitime et fondée au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats ; il convient d’y faire droit ce qui ne préjuge en rien de la détermination des responsables du litige.
Les dépens de cette instance sont laissés à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé publique, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours et exécutoire par provision.
Déclarons l’ordonnance de référé du 22 juillet 2024 commune et opposable à la société Engie Home Services, l’Entreprise F [U], Monsieur [I], Monsieur [E], Monsieur et Madame [X], Monsieur [V] et Monsieur [W].
Prorogeons la date du dépôt du rapport au 30 Mai 2026.
Laissons les dépens à la charge du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Marion.
Ainsi prononcé par Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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