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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 déc. 2025, n° 24/04890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04890 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN5A
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 5 Novembre 2025, puis prorogé au 3 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 4] 382 506 079,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEUR
M. [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Elle demande au tribunal de :
— condamner M. [P] [I] à lui verser la somme de 162 925,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, et de la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [P] [I] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [P] [I], régulièrement assigné selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, et à nouveau invité à comparaître par lettre simple en application de l’article 471 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 5 novembre 2025, délibéré prorogé au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. / Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. / Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Il résulte des pièces du dossier que, le 19 février 2016, M. [P] [I] a contracté un prêt immobilier auprès la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, d’un montant total de 197 313 euros, au taux de 2,05 %, remboursable en 240 mensualités de 1 052,18 euros.
Par engagement de caution du 23 décembre 2015, la société Compagnie européenne de garanties et cautions se portait caution solidaire de M. [P] [I] à hauteur de 100 % du montant du prêt.
M. [P] [I] a été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers. En application du plan de règlement de ses dettes établi par la Banque de France, il a bénéficié, pour son prêt immobilier, d’un plan moratoire pour vente du bien immobilier de 24 mois se terminant le 5 avril 2024.
Aussi, par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 avril et 22 mai 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées a mis en demeure M. [P] [I] de régler sa dette de 162 925,48 euros.
Par courrier du 11 juin 2024, elle appelait en garantie la société Compagnie européenne de garanties et cautions.
Par quittance de règlement du 30 juillet 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées reconnaissait avoir perçu de la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme globale de 162 925,48 euros.
Dès lors, la société Compagnie européenne de garanties et cautions dispose d’un recours personnel contre M. [P] [I] tant pour la somme qu’elle a payée, soit 162 925,48 euros, que pour les intérêts courant de plein droit du jour du paiement, soit le 30 juillet 2024.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [P] [I] à verser à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 162 925,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date du 30 juillet 2025 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêts.
M. [P] [I], partie perdante dans la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la société Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE M. [P] [I] à verser à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 162 925,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024,
DIT que les intérêts échus à la date du 30 juillet 2025 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêts,
CONDAMNE M. [P] [I] à verser à la société Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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