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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 oct. 2025, n° 25/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 24 octobre 2025
5AZ
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01346 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZJZ
[S] [X] épouse [C], [K] [C]
C/
[D] [J]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 24/10/2025
Avocats : Me Anthony QUEVAREC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 octobre 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [S] [X] épouse [C]
née le 24 Novembre 1950 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anthony QUEVAREC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [K] [C]
né le 09 Juin 1948 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anthony QUEVAREC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [J]
né le 01 Août 1951 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 05 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
Selon contrat sous seing privé en date du 15 octobre 2024. M. [D] [J] est locataire d’un logement appartenant à M. [K] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] situé à [Adresse 6].
Autorisé par le juge des contentieux de la protection à faire délivrer une assignation à bref délai, par acte en date du 5 septembre 2025, M. [K] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] ont fait assigner en référé M. [D] [J] à l’audience du 12 septembre 2025 pour faire :
— ordonner à M. [D] [J] de les autoriser, ainsi que les entreprises de leur choix, à entrer dans l’appartement loué et leur permettre de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’appartement, tels que visés dans le classement de non-décence, à savoir,
— reprise de la toiture et des poutres endommagées
— reprise de l’escalier et de la main courante
— reprise de l’installation électrique
— reprise du système de renouvellement d’air
— reprise des infiltrations au niveau des menuiseries en bois et du simple vitrage
— ordonner à M. [D] [J] à cette fin de retirer et ranger les divers encombrants pour que les propriétaires et les entreprises choisies puissent intervenir et réaliser les travaux
— les autoriser, ainsi que les entreprises choisies, à entrer dans l’appartement le temps strictement nécessaire pour réaliser les travaux
— ordonner à M. [D] [J] de remettre en tant que de besoin, un jeu de clés pour accéder à son logement
— condamner M. [D] [J] au paiement de la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de leurs demandes, qu’ils ont maintenues à l’audience du 12 septembre 2025, M. [K] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] exposent que par lettre du 8 décembre 2023 la Caisse d’Allocations Familiales les a informés qu’une situation de non-décence sur le logement avait été enregistrée à la suite d’une visite effectuée par le SLIME 33, qu’ils ont vainement tenté de faire procéder aux travaux nécessaires mais qu’il s’est avéré que le logement de M. [D] [J] est rempli de déchets, ne permettant pas aux entrepreneurs d’intervenir, et que la carence de M. [D] [J] les contraint, compte tenu de l’urgence et du danger pour la sécurité des biens et des personnes, à saisir le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour leur permettre d’exécuter les travaux sur le fondement des articles 834 et 835 du code procédure civile.
M. [D] [J], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Discussion & motifs
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 7-e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 oblige le locataire à laisser exécuter les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
De son côté le bailleur, en application de l’article 6 de la même loi, a l’obligation de :
— de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il résulte des pièces produites que par courrier en date du 8 décembre 2023 la Caisse d’Allocations Familiales a informé M. [K] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] que le logement loué à M. [D] [J] avait fait l’objet d’une visite par le SLIME 33 lors de laquelle des désordres ont été constatés relevant d’une classification de non-décence :
— suspicion de mise en sécurité : le toiture et les poutres semblent endommagés, l’escalier est dangereux, la main courante est fortement dégradée
— installation électrique ancienne sans protection 30 mA et contacteur jour/nuit, douilles de chantier et fils électriques apparents
— diagnostics immobilier obligatoires non remis à l’occupant
— système de renouvellement de l’air inefficace
— infiltrations d’air au nouveau des menuiseries en bois et simple vitrage.
Il a été en outre signalé que l’isolation du logement était faible et que les radiateurs électriques étaient anciens et énergivores.
M. [K] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] justifient être intervenus amiablement auprès de lui pour qu’il permette la réalisation des travaux et avoir vainement mandaté deux entreprises, GM RENOVATION et CETRIF, qui se sont heurtées à l’encombrement du logement et à l’absence de collaboration de l’occupant.
Ils établissent en outre qu’ils sont sous la menace d’une conservation définitive de l’aide au logement par la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre des dispositions des articles L.843-3 et R.843-6 du code de la construction et l’habitation en raison de l’inexécution des travaux.
En conséquence, au regard des risques pour la sécurité des biens et des personnes, et pour permettre aux bailleurs et aux entreprises mandatées par eux de remédier à la non-décence du logement, il y a lieu d’enjoindre à M. [D] [J] de les laisser pénétrer dans le logement à l’effet de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’appartement, de retirer et ranger les divers encombrants pour que les propriétaires et les entreprises choisies puissent intervenir et réaliser les travaux, d’autoriser que les propriétaires et les entreprises choisies entrent dans l’appartement le temps strictement nécessaire pour réaliser les travaux, et d’ordonner à M. [D] [J] de remettre en tant que de besoin, un jeu de clés pour accéder à son logement.
Les dépens seront supportés par M. [D] [J] qui succombe, et qui sera en outre condamné au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à payer à M. [K] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] la somme de 450 euros.
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à M. [D] [J] de laisser pénétrer M. [K] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] et toute entreprise de leur choix dans son logement situé à [Adresse 6], afin de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’appartement, tels que visés par la Caisse d’Allocations Familiales en son courrier du 8 décembre 2023 permettant notamment :
— la remise en l’état de la toiture et des poutres endommagées
— la mise aux normes de l’installation électrique
— la remise en état de l’escalier et la remise en état de la main courante
— l’installation d’un système de renouvellement d’air efficace
— la remise en état des menuiseries en bois et simple vitrage pour faire cesser les infiltrations d’air;
ORDONNONS à M. [D] [J] de retirer et ranger les divers encombrants présents dans son logement afin que les propriétaires et les entreprises choisies puissent intervenir et réaliser les travaux ;
ORDONNONS à M. [D] [J] d’autoriser M. [K] [C] et Mme [S] [X] épouse [C], ainsi que les entreprises choisies, à entrer dans l’appartement le temps strictement nécessaire pour réaliser les travaux, et à remettre en tant que de besoin, un jeu de clés pour accéder à son logement ;
CONDAMNONS M. [D] [J] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [D] [J] à payer à M. [K] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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