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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 14 oct. 2024, n° 22/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 14 Octobre 2024
No R.G. : N° RG 22/01368 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSTP
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O] [J]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [Z], [Y] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH, avocat au barreau de DIJON – 132
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 mai 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [K] [P] et Madame [B] [M]
Copie exécutoire Me NUNES, Me ADDOU ESSEBBAH
Copie(s) aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [G] [X] et monsieur [C] [J] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 23 juin 2007 par-devant l’officier d’état civil [A] (71), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [G] [Z], [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (71),
et
Monsieur [C] [O] [J]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 6] (21),
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 27 décembre 2021;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 9600€ (NEUF MILLE SIX CENTS EUROS) au titre de la prestation compensatoire due à madame [G] [X], à compter de la présente décision devenue définitive ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal:
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
CONSTATE que madame [G] [X] et monsieur [C] [J] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [E] [J] [X], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de la mère, madame [F] [X];
CONSTATE l’accord des parties concernant le rattachement fiscal et social de l’enfant au foyer maternel ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [C] [J] exercera à l’égard de l’enfant commun un droit de visite et d’hébergement de la façon suivante :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ,
— durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
DIT que les trajets occasionnés par l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel seront partagés par chacun des parents, l’aller étant à la charge et aux frais du père et le retour à celui de la mère dans les mêmes conditions ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement paternel sera de plein droit étendu aux jours fériés et chômés qui suivent ou précèdent lesdites fins de semaine ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne vient ou ne fait pas chercher les enfants communs dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’ensemble de la période ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant commun a sa résidence s’il est scolarisé en école publique et celles de son établissement s’il est scolarisé en école privée ;
DIT que le premier jour des vacances débute est le dernier jour d’école sortie de classe et le dernier jour des vacances, la veille du jour de reprise de classe à 18 heures, l’échange des enfants communs en milieu de vacances se faisant à 18 heures si le nombre de jours de vacances est pair et à 12 heures si le nombre de jours de vacances est impair ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [X]--[J], né [Date naissance 4] 2012, à [Localité 8] (21) due par monsieur [C] [J] à la somme de 200€ par mois (DEUX CENTS EUROS);
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
____________________________________________
(Indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
À défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Madame [G] [X] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [C] [J] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [G] [X];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
REJETTE la proposition de partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant;
DIT que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
DÉBOUTE Madame [G] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à supporter la charge des dépens;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le quatorze Octobre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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