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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 17 mars 2026, n° 24/04857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/04857 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNGC
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 17 Mars 2026
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M., [D], [K]
né le 26 Août 1946 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137 et Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
S.A. SOPRODEL, RCS, [Localité 1] 394 639 983, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137 et Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
S.A.S. EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, RCS, [Localité 2] 540 800 406, prise en la personne de son Président,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 66 et Me Florence VILAIN de AARPI PARRINELLO VILAN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 21 octobre 2024, par lequel Monsieur, [D], [K] et la SA Soprodel ont fait assigner la SAS Exco Fiduciaire du Sud Ouest devant ce tribunal, aux fins d’obtenir sa condamnation à payer à M., [K] une somme de 2 605 871 € à titre de dommages et intérêts, correspondant aux droits et pénalités réclamés par l’administration fiscale au titre d’un redressement, et à la SA Soprodel une somme de 335 819 € correspondant au rappel de contribution sociales réalisé par l’URSSAF ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2025, par laquelle il a :
1/ fait injonction à M., [K] et à la SA Sopradel de :
— communiquer à la SAS Exco Fiduciaire du Sud Ouest la totalité des pièces visées au bordereau annexé à l’assignation, de manière strictement conforme à ce bordereau dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
— produire les pièces suivantes :
*proposition de rectification fiscale adressée aux époux, [K] en date du 26 février 2014,
*jugement correctionnel du 8 novembre 2016 du tribunal judiciaire de Tarbes ayant déclaré Monsieur, [K] coupable des chefs d’abus de biens sociaux,
*acte de cession des titres de la société JTI par Monsieur, [K] en date du 15 novembre 2012,
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard,
2/ dit que ces astreintes auront cours pendant un délai maximum de deux mois, à charge en cas de difficulté pour la partie la plus diligente de la faire liquider et d’en faire prononcer une nouvelle ;
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 25 août 2025 et en dernier lieu le 29 décembre 2025 par la SAS Exco fiduciaire du sud ouest aux termes desquelles, au visa des articles 2224 du code civil, 789 du code de procédure civile, et L.313-3 du code des procédures civiles d’exécution (sic), elle demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable pour cause de prescription, la demande de la société Soprodel en paiement de la somme de 335 819 euros à parfaire au titre du redressement URSSAF subi par elle ;
— Déclarer irrecevable pour cause de prescription, la demande de Monsieur, [D], [K] en paiement de la somme de 640 051 euros à parfaire au titre du redressement fiscal subi et initié suivant proposition de rectification en date du 26 février 2014 ;
— Liquider l’astreinte prononcée suivant ordonnance du 6 mai 2025 à la somme de 9250 euros ;
— Condamner solidairement Monsieur, [D], [K] et la société Soprodel au paiement de cette somme ainsi qu’à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens du présent incident ;
Vu les observations au soutien des demandes selon lesquelles :
— en matière fiscale, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le sort des réclamations fiscales a été arrêté et
est connu, la même solution étant applicable en matière de redressement par l’URSSAF ;
— en l’espèce, les sommes demandées par l’URSSAF ont fait l’objet d’une lettre d’observation le 5 août 2015 puis d’une mise en recouvrement le 15 novembre 2015, donnant lieu à une contrainte du 26 novembre 2015, signifiée le 8 décembre 2015, de sorte que le point de départ du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil doit être fixé au 15 novembre 2015 ;
— le jugement du 14 novembre 2023 invoqué par les demandeurs pour justifier d’une interruption de la prescription concerne l’imposition du couple pour les années 2015 et 2017, et non le redressement URSSAF relatif aux années 2012 et 2013, aucun recours n’ayant été soulevé contre le redresssement URSSAF ;
— les sommes demandées par l’administration fiscale ont été mises en recouvrement le 30 juin 2014, et les pénalités le 15 août 2014 ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel du 13 avril 2021 en permet pas de fixer le point de départ du délai de prescription à cette date, s’agissant d’une décision qui ne s’est pas prononcée sur le fond mais sur la recevabilité de la requête exclusivement, confirmant son irrecevabilité au motif de l’absence de moyens sommaires dans la requête initiale ;
— la décision du juge de la mise en état du 6 mai 2025 a été signifiée le 28 mai 2025, et ce n’est qu’au soutien de leurs conclusions notifiées le 28 novembre 2025 que les demandeurs n’ont produit que partiellement les pièces demandées, étant observé qu’il leur appartient de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation de faire soumise à l’astreinte ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026 par M., [K] et la SA Soprodel, par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil et 789 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Constater qu’ils ont communiqué les pièces visées dans l’ordonnance du 06 Mai 2025 ;
— Débouter la société Exco de sa demande de liquidation d’astreinte ;
— Débouter la société Exco de sa demande de prescription ;
— La condamner aux dépens ;
Vu les observations au soutien des demandes selon lesquelles :
— ils ont produit les pièces figurant au bordereau initial, à l’exception des pièces n°4, 7 et 8, dont la défenderesse dispose par ailleurs, et ils produisent les trois pièces objet de l’injonction de communiquer de l’ordonnance du 6 mai 2025, étant observé que la pièce C correspond bien à la preuve de la cession de titres de la société JTI, laquelle est une société anonyme de sorte qu’elle s’effectue par inscription de bordereau dans le registre des actions de la société sans autre acte que la déclaration de cession opérée par formulaire CERFA destiné à l’administration fiscale ;
— au regard des circonstances, à savoir la perte des pièces dont ils ont fait état dès la communication de pièces initiale, et des délais nécessaires pour obtenir les autres auprès de précédents conseils ou de juridictions, la liquidation de l’astreinte n’est pas justifiée, ou est excessive ;
— dès leur assignation, elles ont exclu de leurs demandes celles qui pouvaient être prescrites ;
— le point de départ de l’action en responsabilité d’un expert comptable est le jour où le client a été définitivement condamné à régler des sommes au titre d’un redressement fiscal, ce principe étant applicable aux redressements URSSAF ;
— en l’espèce, la poursuite pénale s’est achevée par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 19 septembre 2019, le redressement fiscal s’est achevé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 avril 2021, et le redressement URSSAF a pris fin par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2023 ;
Vu les débats à l’audience d’incident du 3 février 2026, à l’issue desquels l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la prescription de l’action
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
L’article 2224 du code civil dispose : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En application de ce texte, il est de principe que lorsque l’action en responsabilité tend à l’indemnisation d’un préjudice né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met le demandeur en mesure d’exercer l’action en réparation, de sorte que cette décision est le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité.
Ainsi, en matière fiscale, il est jugé que le préjudice n’est pas réalisé et que la prescription n’a pas couru tant que le sort des réclamations contentieuses n’est pas définitivement connu, ou encore que le dommage résultant d’un redressement n’est réalisé qu’à la date à laquelle le recours est rejeté par le juge de l’impôt. (CC chambre mixte 19/07/2024 n°20-23.527)
En l’espèce, il s’évince des termes de l’assignation délivrée par les demandeurs, dont les pièces ne sont pas produites au juge de la mise en état, qu’elle porte sur les sommes suivantes :
— 581 865 €, constituée par le montant du redressement fiscal lié au compte courant débiteur de M., [K] dans la SA Soprodel,
— 58 186 € constituée par des pénalités afférentes au redressement à hauteur de 581 865 €,
-1 787 109 € constituée par le montant du redressement fiscal lié au départ à la retraite de M., [K],
-178 711 € constituée par des pénalités afférentes au redressement à hauteur de 1 787 109 €,
-335 819 € correspondant au montant du redressement URSSAF appliqué à la SA Soprodel.
La SAS Exco fiduciaire du sud ouest (ci-après la SAS Exco) ne soulève pas la prescription de la demande relative aux sommes de 1 787 109 € et 178 711 €.
Il s’agit donc de déterminer le point de départ du délai de prescription concernant d’une part le redressement fiscal lié au compte courant débiteur de M., [K] dans la SA Soprodel, et d’autre part le redressement de l’URSSAF.
A/ Sur le redressement fiscal
Les demandeurs produisent une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 13 avril 2021 dont il s’évince qu’elle s’inscrit dans une procédure introduite par Mme et M., [K] devant le tribunal administratif de Pau concernant “la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les revenus, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012, et des pénalités correspondantes”.
La proposition de rectification établie par l’administration fiscale le 26 février 2014 à l’égard de la SA Soprodel résulte d’un contrôle portant sur l’impôt sur les sociétés, la TVA et les opérations figurant dans la comptabilité soumise au contrôle. En page 6, il contient un paragraphe relatif au compte courant d’associé débiteur, dans lequel il est mentionné que l’examen de la comptabilité a permis de constater que le compte courant de M., [D], [K], associé de la société, présente un solde débiteur au 31 décembre 2012 d’un montant de 684 309, 68 €, et qu’en conséquence, il constitue, sauf preuve contraire, un revenu distribué à l’intéressé au sens de l’article L.111-a du code général des impôts définissant les revenus distribués.
Il s’en déduit que le recours introduit par Mme et M., [K] ayant donné lieu à la décision de la cour administrative d’appel de, [Localité 3] du 13 avril 2021 portait bien sur la procédure fiscale engagée par cette proposition de rectification du 26 févier 2014, laquelle a qualifié le solde débiteur du compte courant de M., [K], conduisant à le soumettre à la fiscalité des revenus distribués.
De fait, dans ses conclusions, la SAS Exco mentionne les sommes de 581 865 € et 58 186 €, objet de la fin de non-recevoir, comme correspondant au redressement fiscal issu de la procédure initiée par la proposition de rectification du 26 février 2014 constituée par l’assujettissement à l’impôt du solde débiteur du compte courant de M., [K] dans la SA Soprodel.
Le fait que l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 3] porte sur une irrégularité procédurale est indifférent, dès lors que, quel qu’en soit le motif, il met fin à la réclamation contentieuse formée par M., [K].
Ainsi, c’est à bon droit que ce dernier soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au 13 avril 2021, de sorte que le délai de cinq ans n’était pas écoulé au jour de l’introduction de l’instance, soit le 21 octobre 2024.
Par conséquent, la demande de Monsieur, [D], [K] en paiement de la somme de 640 051 euros au titre du redressement fiscal subi et initié suivant proposition de rectification en date du 26 février 2014 sera déclarée recevable.
B/ Sur le redressement de l’URSSAF
S’agissant de l’application de l’article 2224 du code civil, le principe susvisé, dans l’hypothèse d’un redressement fiscal, selon lequel lorsque l’action en responsabilité tend à l’indemnisation d’un préjudice né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met le demandeur en mesure d’exercer l’action en réparation, de sorte que cette décision est le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité, est parfaitement transposable à l’hypothèse d’un redressement par l’URSSAF.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la prise en compte d’une décision du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2023 pour différer le point de départ du délai de prescription.
S’agissant de la contestation d’un redressement de l’URSSAF engagé par une lettre d’observation du 5 août 2015 ayant donné lieu à une contrainte du 26 novembre 2015, elle aurait relevé de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, et non du tribunal administratif, ni du tribunal correctionnel.
De fait, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2023 porte sur la demande, formée par les époux, [K], de voir prononcer une décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d’impôt supplémentaire sur le revenu et prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Cette demande est donc totalement étrangère au redressement de l’URSSAF à l’origine de la somme réclamée à hauteur de 335 819 €, résultant au surplus du contrôle d’années antérieures.
Il en est de même de la décision de la cour administrative d’appel de, [Localité 3] du 13 avril 2021, laquelle porte, comme précisé supra, sur le redressement fiscal des époux, [K].
Par ailleurs, la décision du tribunal correctionnel de Tarbes en date du 8 novembre 2016 porte sur l’infraction d’abus de biens sociaux et ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription, en ce qu’il n’est pas de nature à avoir un effet sur les sommes dues au titre du redressement URSSAF, ni sur le principe même de celui-ci.
En l’occurrence, les demandeurs ne font état d’aucune autre cause de suspension ou d’interruption du délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil.
Par conséquent, le point de départ du délai quinquennal de prescription de l’action en responsabilité de l’expert comptable à raison d’une faute ayant suscité ce redressement URSSAF doit être fixé au 15 novembre 2015, date invoquée par la SAS Exco et correspondant à la mise en recouvrement de la somme de 335 819 € par l’URSSAF.
Il en résulte que l’action de la SA Soprodel est prescrite pour avoir été introduite le 21 octobre 2024, soit au-delà du délai de cinq ans qui a débuté le 15 novembre 2015.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
II / Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L.131-3 du code des procédures d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de ce texte, il est admis que le juge de la mise en état qui prononce une astreinte est compétent pour la liquider, dès lors qu’il reste saisi de l’affaire en application de l’article 799, dernier alinéa, du code de procédure civile.
L’article L.131-4 du code des procédures d’exécution dispose : “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
A/ Sur l’astreinte prononcée à hauteur de 100 € par jour de retard pendant deux mois
En l’espèce, il n’est pas contesté par M., [K] ni la SA Sorprodel que les pièces qu’ils ont eu injonction de produire, correspondant à celles qui figuraient à leur bordereau de communication de pièces joint à l’assignation, n’ont été produites que le 28 novembre 2025, soit cinq mois et demi après la date fixée par le juge de la mise en état dans sa décision du 6 mai 2025, et plus d’un an après la signification de l’assignation.
L’allégation selon laquelle ces pièces auraient été perdues ne repose sur aucune preuve, et ne saurait être retenue, s’agissant de pièces que les demandeurs ont choisi de porter à leur bordereau introductif d’instance, et devaient donc être en mesure de communiquer immédiatement.
En l’occurrence, il s’agissait de produire les pièces suivantes :
Pièce 4 “dénonciation de la convention d’assistance comptable”,
Pièce 7 “Réponse du conseil de la société EXCO”,
Pièce 8 “Extrait site internet”,
Pièce 22 “Déclaration CR CAMPG à la Brigade financière”,
Pièce 24 “Arrêt de la Cour administrati ve de, [Localité 3] du 13 Avril 2021",
Pièce 33 “Bordereau de situation fiscale”,
Pièce 35 “Jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 novembre 2023".
Les pièces 4, 22, 24, 33 et 35 ont été produites, étant observé que les pièces 4 et 22 semblent l’avoir été concomitamment aux écritures notifiées le 28 janvier 2026.
Il n’est pas contesté que les pièces n° 7 et 8 n’ont toujours pas été transmises, étant observé que contrairement à l’affirmation des demandeurs, la SAS Exco ne peut pas déterminer à quoi correspond exactement la pièce n°8, et n’a pas à produire elle-même la pièce n°7, que seuls les demandeurs ont estimée utile aux débats.
Dans ces conditions, l’astreinte sera liquidée en totalité, la lenteur et les limites de la communication de ces pièces figurant au bordereau de communication de pièces de l’assignation introductive d’instance excluant que soient retenues des difficultés justifiant le comportement des demandeurs à l’action.
Par conséquent, la SARL Soprodel et M., [K] seront condamnés in solidum à payer à la SAS Exco une somme de 6 200 € au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant leur injonction de communiquer les pièces visées au bordereau de communications de pièces joint à l’assignation introductive d’instance.
B/ Sur l’astreinte prononcée à hauteur de 50 € par jour de retard pendant deux mois
M., [K] et la SA Soprodel affirment que les pièces litigieuses ont été produites, ce que conteste la SAS Exco, laquelle souligne qu’elles ont été produites tardivement, et de manière incomplète.
En l’occurrence, il s’agit des pièces suivantes :
— A) proposition de rectification fiscale adressée aux époux, [K] en date du 26 février 2014,
— B) jugement correctionnel du 8 novembre 2016 du tribunal judiciaire de Tarbes ayant déclaré Monsieur, [K] coupable des chefs d’abus de biens sociaux,
— C) acte de cession des titres de la société JTI par Monsieur, [K] en date du 15 novembre 2012,
La pièce A a ont été produite, étant observé qu’elle contient bien une page “conséquences financières du contrôle”, contrairement à la critique émise par la SAS Exco.
La pièce B a été produite.
La pièce C produite par les demandeurs correspond à un formulaire CERFA de cession de droits sociaux adressé à l’administration fiscale.
Si les demandeurs soulignent à bon droit que la cession d’actions est libre de forme, sans qu’il soit nécessaire de rédiger un acte écrit, l’importance financière et structurelle de l’opération dont il s’agit en l’espèce rend probable la rédaction d’un acte. De fait, les demandeurs évoquent, dans leurs écritures, un protocole de cession, indiquant que s’il s’agit de ce que la SAS Exco veut voir transmettre, elle doit le préciser.
En l’occurrence, la décision du juge de la mise en état portait, sans ambiguïté, sur l’acte réitératif de la promesse de cession des titres, de sorte qu’en produisant le CERFA destiné à l’administration fiscale, sans produire ce protocole qu’ils évoquent pourtant, les demandeurs à l’action font preuve de mauvaise foi.
Dans ces conditions, et au regard de la tardiveté de la production des pièces A et B par rapport au délai imparti, il sera procédé à la liquidation totale de l’astreinte.
Par conséquent, la SARL Soprodel et M., [K] seront condamnés in solidum à payer à la SAS Exco une somme de 3 050 € au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant leur injonction de communiquer la proposition de rectification fiscale adressée aux époux, [K] le 26 février 2014, le jugement correctionnel du 8 novembre 2016 du tribunal judiciaire de Tarbes et l’acte de cession des titres de la société JTI par Monsieur, [K] en date du 15 novembre 2012.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront mis à la charge de M., [K] et de la SA Soprodel in solidum.
La solution de l’incident conduit à accorder à la SAS Exco une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de M., [K] et de la SA Soprodel in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 €.
Les demandes et le surplus des dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’action de M., [D], [K] en paiement de la somme de 640 051 € correspondant aux sommes réclamées par le trésor public à l’issue du redressement fiscal initié par la proposition de rectification du 26 février 2014 ;
Déclare irrecevable l’action de la SA Soprodel en paiement de la somme de 335 819 € correspondant aux sommes réclamées par l’URSSAF à l’issue du redressement initié par la lettre d’observation du 5 août 2015 ;
Condamne la SARL Soprodel et M., [D], [K] in solidum à payer à la SAS Exco fiduciaire du sud ouest une somme de 6 200 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2025 assortissant leur injonction à communiquer les pièces visées au bordereau de communications de pièces joint à l’assignation introductive d’instance ;
Condamne la SARL Soprodel et M., [D], [K] in solidum à payer à la SAS Exco fiduciaire du sud ouest une somme de 3 050 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2025 assortissant leur injonction à communiquer la proposition de rectification fiscale adressée aux époux, [K] le 26 février 2014, le jugement correctionnel du 8 novembre 2016 du tribunal judiciaire de Tarbes et l’acte de cession des titres de la société JTI par Monsieur, [K] en date du 15 novembre 2012 ;
Condamne la SARL Soprodel et M., [D], [K] in solidum aux dépens de l’incident ;
Condamne la SARL Soprodel et M., [D], [K] in solidum à payer à la SAS Exco fiduciaire du sud ouest une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
Réserve les demandes et le surplus des dépens ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 juin 2026 à 08h30, pour laquelle il est fait injonction péremptoire (compte tenu du délai octroyé de trois mois) de conclure au fond à la SAS Exco (CLF).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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