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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 oct. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 17 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00347 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRPR
AFFAIRE : Compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
c/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 12 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 7 septembre 2019, les époux [S] [D] ont souscrit un contrat de construction d’une maison individuelle située [Adresse 2], auprès de la SARL [X] CONSTRUCTION, représentée par monsieur [X], exerçant sous l’enseigne “VILLADEALE”.
La SARL [X] CONSTRUCTION était assurée auprès de la société CEGC au titre de la responsabilité civile décennale, responsabilité civile professionnelle et dommages-ouvrage, sous le n°2477.
L’ouvrage a été réceptionné le 16 juin 2021, sans réserve.
Pour autant, monsieur [S] [D] a chuté dans la douche et le bac s’est effondré, le 16 janvier 2022.
En mars 2022, les maîtres de l’ouvrage ont également dénoncé plusieurs désordres affectant l’ouvrage.
Les époux [S] [D] ont alors établi une déclaration de sinistre dommages ouvrage, le 29 octobre 2022.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a refusé de diligenter une expertise amiable en estimant que les désordres étaient soit apparents à la réception, soit ne présentaient pas un critère de gravité suffisant pour caractériser un désordre de nature décennale.
Aussi, par acte du 11 janvier 2023, les époux [S] [D] ont fait citer la SARL [X] CONSTRUCTION et la SA CEGC devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [M] [I].
Il est apparu au cours des opérations d’expertise que le bac à douche, dont l’effondrement serait dû à un défaut du produit, a été posé par la société WP AMENAGEMENTS, placée aujourd’hui en liquidation judiciaire, et assurée par les MMA lors des travaux.
Par acte du 25 juin 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a donc fait citer la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés auquel elle demande de leur étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 12 septembre 2025, les MMA ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 7 avril 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [I] (RG 23/22).
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux MMA les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la société WP AMENAGEMENTS est intervenue sur le chantier en installant le bac à douche qui s’est effondré, et ce en sa qualité de sous-traitant du lot plomberie) . Dès lors, ses assureurs, les sociétés MMA peuvent être appelées à la cause, étant rappelé que ladite société a été depuis placée en liquidation judiciaire.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS , la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS , dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 7 avril 2023 (RG : 23/22) sont communes et opposables à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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