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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er août 2025, n° 25/03105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03105 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPTG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 25/03105 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPTG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Madame [Y] [C]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 754 800 712
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 novembre 2018, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Madame [Y] [C] un crédit renouvelable Reserve de 7000.00 euros n°00020549704, augmenté à la somme de 11000.00 selon avenant du 16 décembre 2021, qui a donné lieu à deux utilisations :
— Utilisation 09 d’un montant de 7000.00 euros le 9 novembre 2021,
— Utilisation 11 d’un montant de 4000.00 euros le 4 janvier 2022,
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure Madame [W] [C] par lettre recommandée du 18 avril 2024 avec accusé réception signé le 26 avril 2024 de régulariser, pour le 29 mai 2024 au plus tard, la situation d’impayés puis s’est prévalue de la déchéance du terme des crédits par courrier recommandé du 31 mai 2024 avec accusé réception signé le 20 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [Y] [C] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre des utilisations du crédit renouvelable Reserve.
A l’audience du 13 juin 2025, la SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Madame [Y] [C] à lui payer la somme de 4481.12 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.75 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0.50 % l’an à compter du 24 juillet 2024 au titre de l’utilisation 09 du crédit renouvelable Reserve,
— Condamner Madame [Y] [C] à lui payer la somme de 347.10 à titre d’indemnité contractuelle de l’utilisation 09 du crédit renouvelable Reserve,
avec intérêts à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Madame [Y] [C] à lui payer la somme de 1459.66 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.75 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0.50 % l’an à compter du 24 juillet 2024 au titre l’utilisation 11 du crédit renouvelable Reserve,
— Condamner Madame [Y] [C] à lui payer la somme de 113.15 euros à titre d’indemnité contractuelle du crédit Reserve Utilisation 11 avec intérêts à compter du jugement à intervenir,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Madame [Y] [C] à lui payer 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Y] [C] aux dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SA BANQUE CIC EST expose que Madame [Y] [C] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de la mise en demeure adressée avec accusé réception le 18 avril 2024 préalablement à la déchéance du terme notifiée le 31 mai 2024. Elle reconnaît ne pas avoir respecté les dispositions du code de la consommation relatives à l’obligation d’information à chaque renouvellement du crédit renouvelable et s’engage à produire des décomptes expurgés des intérêts contractuels.
Selon note en délibéré du 25 juin 2025, la BANQUE CIC EST a produit les décomptes précités.
Bien que régulièrement citée par voie diplomatique, Madame [Y] [C] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/03105 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPTG
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [Y] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort des comptes de mouvements, les tableaux d’amortissement et des décomptes arrêtés au 23 juillet 2024 que les premiers incidents de paiement non régularisés datent des 20 novembre 2023 et 30 janvier 2024.
La demande de la SA BANQUE CIC EST introduite le 28 mars 2025, alors que les premiers incidents de paiement non régularisés datent des 20 novembre 2023 et 30 janvier 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme et le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, selon offre de crédit préalable acceptée le 2 novembre 2018, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Madame [Y] [C] un crédit renouvelable Reserve de 7000.00 euros n°00020549704, augmenté à la somme de 11000.00 selon avenant du 16 décembre 2021, qui a donné lieu à deux utilisations :
— Utilisation 09 d’un montant de 7000.00 euros le 9 novembre 2021,
— Utilisation 11 d’un montant de 4000.00 euros le 4 janvier 2022,
Il résulte des dispositions du contrat, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée 18 avril 2024 avec accusé réception signé le 26 avril 2024, la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure Madame [Y] [C] de régler les mensualités impayées des utilisations 09 et 11 du crédit renouvelable Reserve au plus tard le 29 mai 2024. Il n’est pas établi que cette dernière a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir selon lettre recommandée du 31 mai 2024 avec accusé réception signé le 10 juin 2025. Il sera ainsi constaté que le contrat de crédit renouvelable Reserve est résilié à compter de cette date.
En application des dispositions de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L 312-65 du code de la consommation le contrat de crédit prévoit notamment que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Cette obligation d’information annuelle est assortie pour la Banque de l’obligation de vérifier le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou FICP.
Le fait pour un établissement bancaire de ne pas procéder à cette information est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L 341-5 du code de la consommation.
S’il est produit l’offre préalable acceptée le 2 novembre 2018, les documents précontratuels, l’avenant signé le 16 décembre 2021, la consultation du FICP en date des 8 novembre 2018 et 16 décembre 2021, les tableaux d’amortissement afférents à chaque utilisation et la fiche de renseignement sur la solvabilité de l’emprunteur corroborée par la copie de la pièce d’identité et les bulletins de salaire, il est toutefois relevé, comme le reconnaît la BANQUE CIC EST, que cette dernière ne justifie pas des justificatifs des avis d’information annuelle et de la consultation du FICP à chaque renouvellement.
En raison du manquement précité, et par application des dispositions combinées des articles 6 du code civil et de l’article L 341-5 du code de la consommation, la SA BANQUE CIC ET doit être déchue du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû : cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toute nature et primes d’assurances, et exclut le versement d’une indemnité forfaitaire de résiliation.
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [Y] [C] et les règlements effectués par cette dernière soit :
S’agissant de l’utilisation 09 :
La somme de 3659.73 euros représentant la différence entre la somme reçue de 7000.00 euros et les sommes réglées soit la somme de 3340.27 euros,
S’agissant de l’utilisation 11 :
La somme de 996.45 euros représentant la différence entre la somme reçue de 4000.00 euros et les sommes réglées soit la somme de 3003.45 euros
Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Par ailleurs, au vu du taux contractuel et du taux d’intérêt légal majoré, et afin de garantir l’effectivité de la sanction, le taux d’intérêt légal majoré étant supérieur au taux contractuel, il ne saurait le dépasser, de sorte qu’il sera retenu, le taux légal sans qu’il ne puisse faire l’objet de la majoration légale de 5 points et ce, à compter de la présente décision.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la SA BANQUE CIC EST ne peut prétendre aux primes d’assurance ni à une indemnité forfaitaire de résiliation.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur la demande de capitalisation des intérêts de retard.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée sur le fondement de l’article L 313-52 du code de la consommation aux termes duquel aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L 313-51, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillances prévus par cet article.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Madame [Y] [C] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC EST l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE CIC EST recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable Reserve avec effet au 31 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 3659.73 euros (trois mille six cent cinquante-neuf euros et soixante-treize centimes) avec intérêts au légal, non majoré, à compter du 28 mars 2025 au titre de l’utilisation 09 du crédit renouvelable Reserve n° 205 497 04 ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 996.45 euros (neuf cent quatre-vingt-seize euros et quarante-cinq centimes) avec intérêts au légal, non majoré, à compter du 28 mars 2025 au titre de l’utilisation 11 du crédit renouvelable Reserve n° 205 497 04 ;
REJETTE les demandes d’indemnités conventionnelles ;
REJETTE les demandes au titre des cotisations d’assurance-vie ;
REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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