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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 24/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02067 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z23Y
AFFAIRE : [O] [E] C/ [S] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [E]
née le 02 Novembre 2001 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS-CALVINI-MONDINI, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant et Maître Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [S] [C]
née le 21 Juillet 2001 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [L] – [Adresse 3]
Maître [F] [D] de la SELARL ZANA ET ASSOCIES – 1210, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[O] [E] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 23 octobre 2024 [S] [C] pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de procédure civile l’expertise du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 8], actuellement stationné sur un parking public à Cannes, [Adresse 1], rechercher les causes et conséquences des désordres dénoncés, la voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [C] lui a vendu le 21 avril 2024 ce véhicule au prix de 5490 euros, par l’intermédiaire du site Le Bon Coin, dont l’annonce vantait un véhicule très propre et bien entretenu, qui dès le trajet de retour et deux heures après son départ de [Localité 10] a subitement perdu toute puissance. Le garagiste lui a indiqué que le véhicule présentait de nombreux dysfonctionnements majeurs, notamment une grosse fuite d’huile moteur, un amortissement fuyant et des freins défectueux. Il a qualifié le véhicule d’épave et chiffré à 10062,40 euros le montant des travaux de réparation nécessaires. Mise en demeure de reprendre le véhicule vendu, madame [C] n’a pas répondu.
[S] [C] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de madame [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [E] a acheté le véhicule malgré l’absence de contrôle technique et sans l’avoir essayé. Elle a ainsi pris un risque. Elle a confié le véhicule à la société de gardiennage Effia, et il a été dégradé début mai 2025, par des sans abri, qui ont tenté de le démarrer et l’ont dégradé à coups de boules de pétanque et l’ont saccagé à l’intérieur comme à l’extérieur, de sorte que la responsabilité de la société de gardiennage va se poser. Il apparaît impossible au vu de l’état actuel du véhicule de pouvoir déterminer par expertise les désordres antérieurs à la vente.
Aux termes de ses dernières conclusions, [O] [E] insiste sur le caractère d’épave du véhicule établi par le devis du garagiste qui a chiffré à plus de 10000 euros le montant des réparations nécessaires. Lors de son achat, le véhicule était en bon état apparent et madame [C] a insisté sur le fait que les pneus avaient été changés.
SUR CE
Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de procédure civile au vu des pièces produites par madame [E], qui établit des échanges avec son vendeur madame [C] qui lui promettait la production d’un certificat de contrôle technique qu’elle n’a jamais fourni, et qui, venue de [Localité 9] à [Localité 10], a fini par acquérir le véhicule, avant qu’il tombe en panne le jour même. Madame [E] établit par la production de l’estimation effectuée par la société Stellantis & You que la remise en état du véhicule se chiffre à plus de 10000 euros. Elle a proposé en vain par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2024 l’annulation de la vente, que madame [C] a refusée.
Il convient de laisser à la charge de la demanderesse, qui a seule intérêt à l’expertise, l’avance des frais d’expertise, et de la condamner aux dépens, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [V],
demeurant [Adresse 4],
expert près la cour d’appel d'[Localité 6],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— examiner le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 8], actuellement remisé dans un parking public à [Localité 9], [Adresse 1] ;
— décrire son état et vérifier la réalité des défauts et dysfonctionnements allégués, en rechercher les causes et l’origine ;
— donner au tribunal tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de statuer sur les responsabilités encourues ;
— décrire et estimer les travaux de remise en état nécessaires ;
— donner son avis sur les préjudices subis par madme [E], matériels et immatériels.
FIXONS à la somme de 2500 euros le montant de la somme que [O] [E] doit consigner au greffe de la présente juridiction avant le 15 août 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 15 août 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS [O] [E] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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