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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 9 déc. 2025, n° 25/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/01037 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPIL
AFFAIRE
[J] [C]
C/
[B] [X]
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
N°
JUGEMENT du 09 Décembre 2025
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (ETRANGER)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Monsieur [X] [M]
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Octobre 2025.
Maître TEHONDAT LE HEC et Mme [X] ont été entendues en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 09 Décembre 2025, la décision suivante a été rendue :
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 18 juin 2024, [P] [X] a fait pratiquer le 4 août 2025 une saisie-attribution entre les mains de la banque postale pour le paiement de la somme totale de 6418,83 €. Cette mesure a été dénoncée à [J] [C] par acte du 7 août 2025.
Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2025, [J] [C] a fait assigner [P] [X] devant le Juge de l’exécution aux fins d’obtenir la nullité de la signification de l’ordonnance du 18 juin 2024 et la mainlevée de la mesure.
A l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle le dossier était retenu, [J] [C] sollicite le bénéfice de son assignation, soit de :
— constater la nullité de la signification de l’ordonnance du 18 juin 2024, datée du 25 juillet 2024
en conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 4 août 2025
A titre infiniment subsidiaire
— juger qu’il s’acquittera des sommes mises à sa charge par mensualités de 100€ par mois pendant 23 mois, puis le solde le 24e mois
— juger que les paiements réalisés s’imputeront en premier lieu sur le capital
— statuer ce que de droit sur les dépens
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article 654 du code de procédure civile, que la signification à personne demeure le principe, et, qu’en l’espèce, la signification de l’ordonnance a été faite à domicile, sans qu’il ne résulte du PV de signification des raisons pour lesquelles la signification à personne ait été impossible. En l’absence de toute mention permettant de caractériser l’impossibilité de la signification à personne, la signification n’est pas régulière.
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343 – 5 du Code civil, évoquant sa situation de travailleur handicapé, et précisant être actuellement en formation non indemnisée, son épouse étant à la retraite.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, [P] [X], représentée par son frère [M] [X] sollicite de son côté de :
— constater le caractère abusif de la mesure d’exécution diligentée par [J] [C]
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution formée par [J] [C]
— confirmer le blocage des 1922,22 € sur le livret de Monsieur [J] [C] pour garantir le recouvrement partiel de la dette
— condamner in solidum [J] [C] et [G] [C] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de dommages-intérêts
— débouter [J] [C] de sa demande de délais de paiement,
— le condamner in solidum avec [G] [C] au paiement de la somme de 2000 € de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens
Au soutien de sa défense, elle fait valoir que le commissaire de justice a vérifié l’adresse à laquelle les actes ont été délivrés, et que le procès-verbal mentionne bien les modalités de remise à domicile. Elle précise en outre que l’acte a été remis à Madame [C], elle-même solidairement responsable avec son époux. Elle estime que Monsieur [C] a omis délibérément de transmettre l’ensemble des pièces pertinentes relatives à sa situation, ce qui a conduit à la mise en œuvre d’une saisie manifestement inadaptée et injustifiée, et que la présente procédure est abusive, et lui a engendré des frais de transport, de repas et d’hébergement.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, il sera précisé que les demandes formées à l’encontre de Madame [G] [C] ne pourront qu’être rejetées, celle-ci n’étant pas dans la cause. De même, la demande tendant à voir « constater le caractère abusif de la mesure d’exécution diligentée par [J] [C] » est sans objet, le tribunal n’étant saisi d’aucune mesure d’exécution diligentée par ce dernier.
Sur la validité de la signification du titre
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
En l’espèce, le titre servant de fondement à la saisie attribution à savoir une ordonnance du juge des contentieux et la protection du 18 juin 2024 a été signifié à domicile par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024 remis à domicile, en la personne de [G] [C] son épouse.
Le procès-verbal de signification de l’acte à domicile remis à [G] [C] ne comporte aucune mention quant aux raisons rendant la signification à personne impossible, alors que l’exemplaire produit par le créancier comporte des éléments supplémentaires mentionnant des diligences accomplies.
Or, il résulte des dispositions de l’article 663 du code de procédure civile que les originaux des actes du commissaire de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application des dispositions des articles 653 à 664 du Code de procédure civile, avec l’indication de leur date. Ainsi, lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’original de l’acte doit, notamment, préciser les nom, prénom et qualité de la personne présente au domicile ou à la résidence, à laquelle la copie a été laissée, ainsi que les diligences accomplies.
Ces formalités sont prescrites à peine de nullité ( CPC, art. 693 ).
Néanmoins, seuls les originaux doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu la signification à domicile, la copie de l’acte délivré au destinataire ne comportant que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été laissée (Cass Civ 2éme 15 juin 1994 n° 92 – 14. 904), l’original faisant foi des mentions qu’il porte, l’article 663 n’exigeant pas que les mentions soient reproduites sur la copie remise au destinataire (Cass Civ 2eme 30 juin 1993 n° 91 – 19 389)
En l’espèce, l’original de l’acte de signification produit par [P] [X] comporte bien la mention suivante : « la signification à personne s’avère impossible pour la ou les raisons suivantes : raisons qui n’ont pas pu ou voulu m’être communiquées ».
Les diligences accomplies rendant impossible la signification à personne sont donc bien mentionnées sur l’original de l’acte, de sorte que la signification à domicile est bien valable.
Dès lors, [J] [C] sera débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la signification du titre.
Sur l’existence d’une créance liquide et exigible fondant la saisie attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
En outre, il résulte des dispositions de l’article L213 – 6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, le titre invoqué pour fonder la saisie-attribution consiste dans une ordonnance du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre du 18 juin 2024 à l’encontre de laquelle il n’a pas été fait opposition. Donc dès lors, il s’agit bien d’un titre exécutoire.
Il incombe en outre au juge de vérifier le caractère liquide et exigible de la créance constatée par le titre exécutoire servant de fondement à la mesure d’exécution forcée.
M. [J] [C] ne peut pas contester le caractère liquide exigible de la créance contenue au titre. Il ne justifie pas avoir formé opposition au titre qui est donc bien exécutoire de sorte que [P] [X] pouvait valablement procéder à une saisie attribution.
Dès lors, [P] [X] était parfaitement fondée à mettre en œuvre une mesure d’exécution pour le solde dû à hauteur de 6418,93 € en principal, frais et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 1922,22 €.
L’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En l’absence de contestation recevable portant sur la validité en la forme ou sur le fond de la saisie-attribution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause cette attribution immédiate en octroyant des délais de paiement au débiteur excepté sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée.
Pour cette fraction, soit la somme de 4496,71 €, [J] [C] produit un justificatif de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, ce qui ne préjuge pas de son incapacité à travailler, et ce d’autant plus que la commission départementale des personnes handicapées l’a orienté vers le marché du travail. En outre, s’il prétend être inscrit à une formation, il ne justifie pas de sa présence à celle-ci. Enfin, force est de constater qu’alors qu’il prétend être dans une situation financière difficile, il disposait d’économies qu’il n’a pas utilisées pour commencer à indemniser son créancier.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de paiement de dommages-intérêts
Madame [P] [X] sollicite la condamnation de [J] [C] à lui payer des dommages-intérêts, sans toutefois caractériser l’existence d’un préjudice.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [J] [C] qui succombe, sera condamné aux dépens.
En outre, [J] [C] sera condamnée à verser à [P] [X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE [J] [C] de sa demande de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre du 18 juin 2024,
DÉBOUTE [J] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 août 2025 entre les mains de la banque postale et dénoncée le 7 août 2025,
CONSTATE le caractère liquide exigible de la créance
En conséquence,
DIT que la saisie-attribution en date du 4 août 2025 produira tous ses effets sur la somme de 1922,22 € qui avait été saisie, sous réserve de l’application de l’article L 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE [J] [C] du surplus de ses demandes
DÉBOUTE [P] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts
DÉBOUTE [P] [X] de ses demandes formées à l’encontre de [G] [C]
CONDAMNE [J] [C] à payer à [P] [X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [C] aux dépens.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 9 décembre 2025 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, greffier lors des débats et de Céline DANDRIEUX, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Vice-président
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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