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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 13 mai 2025, n° 24/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01205 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNPC
[F]
C/
S.A.S. VARIOUS’CARS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [F] veuve [D]
née le 31 Août 1955 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocate au barreau de BRIEY,
Madame [Y] [D]
née le 17 Octobre 1986 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocate au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. VARIOUS’CARS
prise en la personne de son représentant légal
RCS BRIEY 878 033 141
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Tiffanie PACIOCCO
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [D] a acquis le 23 mai 2023 un véhicule Peugeot 2008, auprès de la société VARIOUS CARS, pour un montant de 6590€.
Le véhicule a été immatriculé le 20 septembre 2023 sous le n° [Immatriculation 7], le nom de Madame [Y] [D] apparaissant en qualité de co-titulaire de la carte grise avec Madame [J] [D].
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 16 avril 2024 par le cabinet AMG Expertise.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2024, Madame [J] [D] née [F] et Madame [Y] [D] ont fait assigner la société VARIOUS CARS devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir :
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :Constater que le bien vendu présente un défaut de conformité,Ordonner la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie légale de conformité,Subsidiairement, ordonner la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés,Condamner la société VARIOUS CARS à leur verser les sommes suivantes :6590€ en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de la mise en demeure,99€ au titre des frais de diagnostic,46,42€ par mois au titre des frais d’assurance, depuis la vente jusqu’au 24 juillet 2024 soit 649,88€28,87€ par mois au titre des frais d’assurance à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’à la décision à intervenir,39,99€ par mois au titre de la garantie Cyrano, depuis la vente et jusqu’à la décision à intervenir,Dire et juger qu’il appartiendra à la société VARIOUS CARS de récupérer le véhicule sous 30 jours à compter de la signification du jugement au domicile de l’acheteur et à défaut prononcer une astreinte de 100€ par jour de retard,Condamner la société VARIOUS CARS à leur verser la somme de 2000€ en réparation de leur préjudice de jouissance,Condamner la société VARIOUS CARS à leur verser la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,Prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Lors de l’audience du 25 février 2025, les demanderesses, représentées par leur avocat, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et déposé leurs pièces.
La société VARIOUS CARS, citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale en résolution et restitution du prix de vente.
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. »
L’article L.217-4 du même code précise que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1o Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2o Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
3o Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat;
4o Il est mis à jour conformément au contrat. »
En application de l’article L 217-7 les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois, ou douze mois pour les biens d’occasion, à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance.
Il résulte enfin de la combinaison des articles L.217-8 et L.217-14 du même code, qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien et qu’à défaut il peut solliciter la résolution du contrat notamment, lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate.
En l’espèce, il est constant que Madame [J] [D] a acquis le 23 mai 2023 un véhicule Peugeot 2008, auprès de la société VARIOUS CARS pour un montant de 6590€.
Cette vente a bien été conclue entre un professionnel, à savoir la société VARIOUS CARS et Mesdames [D], consommatrices, ce qui permet l’application des dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige et relatifs à la garantie légale de conformité.
Il ressort de l’acte de cession que le véhicule affichait 154 000km au moment de la vente.
Or, il résulte du devis établi par le garage [R] en date du 27 février 2024, soit dans le délai de douze mois, prévu par les dispositions précitées, que la courroie et le kit de distribution complet devaient être remplacés, ainsi que les bobines et bougies d’allumage.
L’expertise amiable réalisée par le cabinet AMG Expertise, en date du 16 avril 2024, retient que le véhicule en cause « est bien entaché d’une avarie sur la courroie de distribution. En effet cette dernière est gonflée et est supérieure à la cote admissible par le constructeur. Elle nécessite donc son remplacement. »
L’expertise retient par ailleurs le chiffrage du garage [R] comme étant cohérent avec les réparations à effectuer.
Malgré le kilométrage du véhicule, il apparaît de manière évidente que la nécessité de changer la courroie de distribution moins d’un an après l’achat du véhicule, constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme aux prévisions contractuelles.
En effet, le minimum attendu lors de l’achat d’un véhicule, même d’occasion avec un kilométrage de 154 000, est de pouvoir circuler sereinement avec ce dernier, sans risquer une panne du moteur alors que la courroie est un élément essentiel à la synchronisation de celui-ci.
Force est de constater que le défendeur n’apporte aucune explication ni aucun élément permettant de contredire ces constatations.
S’il ressort des pièces versées par les demanderesses que le vendeur a formulé une proposition, celle-ci ne concernait que la pression d’huile et le raté de combustion.
En effet, le courrier de réponse rédigé par le vendeur, suite à la mise en demeure du conseil des demanderesses en date du 17 mai 2024, mentionne expressément qu’il ne souhaite pas effectuer « le remplacement de tout le système d’allumage » ni « du système de distribution ».
Dès lors, il apparait que le vendeur a refusé la mise en conformité sollicitée.
La société VARIOUS CARS ne s’étant pas présentée aux opérations d’expertise amiable et ne comparaissant pas devant le tribunal, il apparaît que la réparation et le remplacement du véhicule sont impossibles.
Dès lors, les conditions d’application de la garantie légale de conformité sont réunies et il convient de prononcer la résolution du contrat.
En conséquence de la résolution, il y a lieu de condamner la société VARIOUS CARS à rembourser à Mesdames [D] la somme de 6590€ au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de réception de la mise en demeure adressée par le conseil des demanderesses.
Il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule Peugeot 2008 litigieux à la société VARIOUS CARS et de dire qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente et des frais, et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant six mois à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
En application du dernier alinéa de l’article L217-8 du code de la consommation, l’application de la garantie légale de conformité est sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts
Mesdames [D] sont donc en droit de solliciter la réparation des préjudices subis du fait du défaut de conformité affectant le véhicule.
Le préjudice résulte des frais engagés en pure perte par ces dernières sur le véhicule, soit en premier lieu les frais de diagnostic, d’un montant de 99€.
Par ailleurs Madame [Y] [D] justifie avoir supporté le coût d’une assurance, malgré l’immobilisation du véhicule à compter du mois d’aout 2024. Il convient donc d’indemniser son préjudice jusqu’au 25 février 2025, date de l’audience, soit la somme de (7x28,87€=) 202,09 €.
Il y a lieu en revanche de rejeter la demande de remboursement des cotisations d’assurance afférentes à la période antérieure à l’immobilisation du véhicule, dès lors que celui-ci apparait avoir roulé et que l’assurance relevant d’une obligation légale elle ne constitue pas en tant que telle un préjudice indemnisable.
L’extension de garantie intitulée Cirano, souscrite par Madame [J] [D] pour la période où le véhicule a roulé ne peut pas davantage être considéré comme un préjudice indemnisable. Elle n’apparaissait en outre pas nécessaire après l’immobilisation du véhicule qui était déjà assuré par le contrat de Madame [Y] [D].
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
S’agissant du préjudice de jouissance, qui résulte nécessairement de l’impossibilité d’utiliser le véhicule suite au constat des désordres l’affectant, et en l’absence de justificatifs du chiffrage appliqué par les demanderesses, il ne saurait être fixé au-delà de la somme de 500€.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société VARIOUS CARS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens la société VARIOUS CARS devra verser à Mesdames [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Peugeot 2008 conclue le 23 mai 2023 entre la société VARIOUS CARS et Mesdames [J] [D] et [Y] [D] ;
En conséquence :
CONDAMNE la société VARIOUS CARS à verser à Mesdames [J] [D] et [Y] [D] la somme de 6590€ en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ;
ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 7] à la société VARIOUS CARS et DIT qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente et des frais, et ce, sous une astreinte de 30 € par jour de retard pendant six mois à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société VARIOUS CARS à verser à Mesdames [J] [D] et [Y] [D] la somme de 99€ au titre des frais de diagnostic ;
CONDAMNE la société VARIOUS CARS à verser à Madame [Y] [D] la somme de 202,09€ au titre des frais d’assurance postérieurs à l’immobilisation du véhicule ;
CONDAMNE la société VARIOUS CARS à verser à Mesdames [J] [D] et [Y] [D] la somme de 500€ au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mesdames [J] [D] et [Y] [D] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société VARIOUS CARS à payer à Mesdames [J] [D] et Madame [Y] [D] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VARISOUS CARS aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été rendu et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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