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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 juil. 2024, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01317
Nous, Stéphane LEGER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 Juin 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [R] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 Juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [S] [R], notifiée à l’intéressé le 12 Juillet 2024 à 11h00 ;
2) Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 Juillet 2024, reçue et enregistrée le 14 juillet 2024 à 08h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de :
M. X se disant [R] [S]
né le 07 Mai 2006 à [Localité 13], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 24/01317
— Maître SCHWILDEN, cabinet GABET-SCHWILDEN, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [S] [R] ;
Dossier N° RG 24/01317
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYENS DE NULLITE SOUTENU IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [S] [R] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, l’absence d’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
Attendu qu’il est constant que M. [S] [R] a été interpellé puis placé en garde à vue le 11 juillet 2024 à 15 heures 50 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République « dès le début de la mesure » ; que 'heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire soit en l’espèce 15 heures 50 ;
Attendu que l’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme. Elle peut résulter d’une télécopie intitulée « billet de garde à vue », dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril 2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974). Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle (Crim., 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-86.715, Bull. crim. 2000, n°383) ;
Attendu qu’en l’état, aucune pièce de la procédure ne permet de s’assurer que le procureur de la République ait été informé immédiatement du placement en garde à vue de M. [S] [R] ; que s’agissant d’une nullité d’ordre public la démonstration d’un grief n’est pas nécessaire ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de ladite information, il convient de déclarer la procédure irrégulière sans qu’il ne soit nécessaire de statuer de plus ample façon sur la demande en première prolongation telle que présentée par l’administration ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 juillet 2024 à 11h26 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04] – Tél. CIMADE CRA 3 : 01.64.67.78.49 / 01.64.67.75.07) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 15 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
la personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 juillet 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 juillet 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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