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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 23/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 23/00142 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CUUJ
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
Monsieur [U] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 06 Mai 2026
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
né le 25 Avril 1980 à ENGHIEN LES BAINS (95880)
4 rue du Docteur REYNAUD
05400 VEYNES
comparant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame [L] [W], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Erland WATRIN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 11 août 2023, monsieur [U] [E] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Gap à une contrainte émise le 26 juillet 2023, signifiée le 1er août 2023, pour le paiement des cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2021 et des 1er , 2ème , 3èm e et 4ème trimestre de l’année 2022, d’un montant de total de 6 976,91 euros.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 4 mars 2026, en la présence de monsieur [U] [E] et de l’organisme dument représenté.
Chacune des parties a été entendue en ses prétentions et l’organisme de sécurité sociale s’en est remis à ses écritures pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des débats et dans ses dernières écritures, l’URSSAF demande au tribunal de :
— Sur la forme, déclarer régulier le recours introduit par l’usager,
— Sur le fond, constater que la contrainte est fondée en son principe, et :
— Valider la contrainte émise le 26 juillet 2023, signifiée le 1er août 2023, pour le paiement des cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2021 et des 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestre de l’année 2022, ramenée à un montant total de 3 927 euros (comprenant 3 698 euros de cotisations, et 229 euros de majorations de retards), et condamner l’usager au paiement de cette somme,
— Condamner monsieur [U] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
— Condamner monsieur [U] [E] au paiement des dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Rejeter toutes prétentions de monsieur [U] [E].
Au soutien de ses prétentions, elle indique que monsieur [U] [E] a été immatriculé à la sécurité sociale des indépendants du 1er mai 2019 au 31 décembre 2022 en qualité de chef d’entreprise, et qu’il est à ce titre personnellement redevable de cotisations obligatoires régies par le code de la sécurité sociale. Elle soutient qu’il ne s’est pas acquitté des cotisations appelées dans les délais, qu’une mise en demeure lui a alors été adressée en ce sens, suivie d’une contrainte dument signifiée.
S’agissant de la cessation d’activité invoquée, elle précise avoir procédé à la radiation de l’intéressé à compter de la date de cessation totale d’activité telle qu’elle apparait sur la liasse unique de formalité des entreprises, soit au 31 décembre 2022. Elle ajoute que la date de fin de bail ou l’absence d’activité d’une entreprise n’entraine pas sa radiation à la sécurité sociale, et que l’affiliation du chef d’entreprise dépend de l’existence de l’entreprise elle-même et non de l’existence d’une activité par l’entreprise. Elle précise qu’il est de jurisprudence constante que le fait d’occuper la fonction de gérant d’une société est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle, même en l’absence d’activité effective et de revenu généré.
Concernant le montant des cotisations réclamées, elle précise qu’il a été calculé en rapport avec les revenus déclarés, tout en observant que même en l’absence de revenus, tel que cela a été le cas pour l’année 2022, des cotisations minimales sont appelées et calculées sur la base d’une assiette minimale.
A propos de la demande de remise gracieuse, elle allègue que le tribunal n’est pas compétent pour statuer, et que seul le directeur de l’organisme a le pouvoir de moduler le montant des majorations de retard après entier paiement du principal.
Aux termes des débats monsieur [U] [E] demande au tribunal d’annuler la contrainte en cause, et subsidiairement d’obtenir une remise gracieuse ou un délai de paiement en cas de condamnation.
Au soutien de ses prétentions, il conteste devoir payer des cotisations entre le 21 août 2022 et le 31 décembre 2022 au motif qu’il exerçait une activité salariée durant la même période, pour laquelle des charges sociales sont par ailleurs versées. Il indique avoir délégué sa comptabilité a un professionnel et fait valoir sa bonne foi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".
En l’espèce, monsieur [U] [E] s’est opposé à la contrainte dans le délai de quinze jours prévu par la loi. Il indique dans son courrier les motifs de son opposition.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
II. Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF à monsieur [U] [E] a été signifiée par commissaire de justice. La contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet qui précise le montant et la nature des cotisations dues ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
III. Sur la créance invoquée
Il découle des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L’assiette de calcul correspond au revenu d’activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive.
Si les revenus sont faibles ou déficitaires, il doit être payé des cotisations minimales pour la retraite de base, l’invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d’un minimum de prestations sociales.
Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l’année qui précède, un nouvel échéancier de l’année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l’année précédentes, et le recalcul du montant des cotisations provisoire pour l’année en cours.
En cas de contestation des sommes appelées, le cotisant doit apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs, et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, compte tenu de son activité de chef d’entreprise et de son affiliation subséquente à la protection sociale des indépendants, monsieur [U] [E] est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires, ce qu’il ne conteste pas sur le principe.
Il ne peut être considéré que son activité s’est arrêtée au 31 août 2023, alors que la déclaration de radiation indique une fin d’activité au 31 décembre 2023 (pièce n°5 en demande). En outre, il est constant que le fait d’occuper la fonction de gérant est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société n’ait eu aucune activité effective et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu, dès lors qu’elle n’avait pas cessé d’exister. (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1998, 96-20.917, Publié au bulletin). Par ailleurs, l’exercice simultanée d’une activité salariée et d’une activité non salariée est autorisé et entraine pour l’assuré le paiement d’une double cotisation et le bénéfice de droits doubles.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications données que l’URSSAF a calculé les cotisations et contributions dues sur la base des revenus déclarés par monsieur [U] [E]. Elle justifie par ailleurs des modalités de calculs concernant la somme réclamée. De son côté, monsieur [U] [E] conteste la somme, mais ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider la contrainte émise le 26 juillet 2023, signifiée le 1er août 2023, pour le paiement des cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2021 et des 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestre de l’année 2022, ramenée à un montant de total de 3 927 euros (comprenant 3 698 euros de cotisations, et 229 euros de majorations de retards), et de condamner l’usager au paiement de cette somme.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Le débiteur ne peut saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l’article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet (Cour de Cass. Civ. 2ème, 18 janvier 2005, n°03-30.588).
En l’espèce, au regard de la jurisprudence susvisée, le tribunal de céans n’est pas compétent pour accorder une telle demande.
En effet, il appartient à monsieur [U] [E] de solliciter une remise auprès du Directeur de la Caisse, étant précisé qu’une telle requête gracieuse ne sera recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majorations.
En conséquence, la demande de remise des majorations de retard sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais de paiements
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Cour de Cass. Soc., 5 janvier 1995, n°92-15.421).
L’article 1244-1 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. (Civ. 2ème, 16 juin 2016, n°15-18.390).
Le tribunal de céans n’étant pas compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement, la demande en ce sens sera déclarée irrecevable.
IV. Sur les autres demandes
o Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition à contrainte n’ayant pas été jugée fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [U] [E] l’ensemble des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Monsieur [U] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
o Sur l’exécution provisoire
Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ;
Constate la régularité de la contrainte signifiée par l’organisme de sécurité sociale ;
Valide intégralement la contrainte émise le 26 juillet 2023, signifiée le 1er août 2023, pour le paiement des cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2021 et des 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestre de l’année 2022, ramenée à un montant de total de 3 927 euros (comprenant 3 698 euros de cotisations, et 229 euros de majorations de retards), et condamne monsieur [U] [E] à payer cette somme à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur ;
Condamne monsieur [U] [E] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
Condamne monsieur [U] [E] au paiement des dépens ;
Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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