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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE, S.N.C. CONCILIAN - SERVICE REC 6 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAYT
Minute N° : 25/00432
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me
[J] [L]
Le :
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mandataire :
S.N.C. CONCILIAN – SERVICE REC 6
CTX SG
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR :
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 28 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 23 octobre 2024, Madame [K] [M] a été condamnée à payer à la Société Générale, représenté par la SNC CONCILIAN, les sommes de 2304,23€ au titre d’un solde débiteur de compte bancaire, 28,86€ au titre des intérêts et 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 21 novembre 2024 à Madame [M] qui a formé une opposition enregistrée par le greffe de cette juridiction le 2 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025. La lettre de convocation adressée au mandataire de la Société Générale a fait l’objet d’un accusé de réception.
L’avocat de Madame [M], présent lors de l’audience, justifie avoir communiqué ses conclusions à la Société Générale via son mandataire le 14 avril 2025. Il reprend à l’audience, verbalement, ses écritures visées par le greffe et a remis son dossier au tribunal.
Madame [M] demande au tribunal de :
— Juger que Madame [M] n’a pas commis de négligences graves,
— Juger la Société Générale responsable de la faute ayant eu comme conséquence le détournement de la somme de 1359,99€ et la couverture par la banque pour 2 304,14 €
— Recevoir Madame [M] en son opposition,
— Débouter la Société Générale de sa demande de paiement de la somme de :
2 304,24 € en principal (prétendument découvert SCRIVNER),
28,86 € au titre des intérêts de retard,
50,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la Société Générale à payer à Mme [M] la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts outre les intérêts légaux,
— Condamner la Société Générale à payer à Madame [M] les entiers dépens outre la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
D’une part, l’opposition est recevable puisqu’elle a été formalisée dans le mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
D’autre part, le demandeur à l’instance ouverte par l’opposition est le créancier et non l’opposant. Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond et c’est ce que demande Madame [M].
Il est rappelé que le tribunal en cas d’opposition connaît dans les limites de sa compétence d’attribution de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Il ne peut pas toutefois statuer sur la demande initiale de la Société Générale car celle-ci ne comparait pas.
Madame [M] expose que l’origine du découvert bancaire dont le montant lui est réclamé provient d’abord d’une opération frauduleuse sur son compte à la banque pour 1359,99€ sans preuve d’une négligence grave qui pourrait lui être imputée et ensuite d’un dépassement sans son accord de son découvert autorisé.
Par un message électronique du 10 novembre 2023 produit aux débats la banque avait expliqué que le paiement litigieux constaté le 4 avril 2023 avait été validé « via open ID avec votre code secret banque à distance et un code de sécurité à usage unique validé le 15 janvier 2020 ».
Aucune pièce n’est communiquée au tribunal permettant de vérifier que le paiement litigieux a été fait avec l’autorisation de Madame [M] ou qu’elle est coupable d’une négligence grave dont la charge de la preuve incombe à la banque.
Madame [M] ne produit aux débats aucun document permettant de vérifier qu’elle disposait d’une autorisation de découvert limitée à 500€ de sorte que le dépassement éventuel d’un plafond de découvert n’entraîne, pour elle, aucun préjudice.
Le tribunal met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 23 octobre 2024, déboute la Société Générale de sa demande en paiement de la somme de 1359,99€ et déboute Madame [M] de sa demande au titre du dépassement de découvert à hauteur de (2304,20 4€- 1359,99€) 944,25 €.
Le Tribunal ne peut pas se saisir, en vertu des principes rappelés ci-dessus, d’une éventuelle demande en paiement de la Société Générale pour cette dernière somme.
Le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [M] qui ne justifie pas de son éventuel préjudice et condamne la Société Générale à payer à Madame [M] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort
Déclare l’opposition de Madame [K] [M] recevable,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 23 octobre 2024,
Constate l’absence au débat de la Société Générale régulièrement convoquée,
Déboute la Société Générale de sa demande de paiement à hauteur de la somme de 1359,99€,
Déboute Madame [K] [M] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la Société Générale à payer à Madame [K] [M] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 07 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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