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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/03759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03759 – N Portalis DB2H-W-B7J-3LRT
Ordonnance du : 17 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 09.10.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [R] [W]
né le 18 Mars 2006
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 14 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 15.10.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [R] [W] assisté de Maître LUSSIANA Mylène, avocat de permanence,
Maître LUSSIANA sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement faisant valoir que le certificat médical a été établi non par un médecin psychiatre travaillant au sein de l’établissement psychiatrique d’accueil.
S’il résulte de la procédure que le docteur [C] [I], psychiatre au centre Hospitalier [6], a signé le premier certificat d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, il convient de constater qu’elle l’a fait en sa qualité de médecin des services des urgences de l‘hôpital [5].
En outre il résulte des propos tenus à l’audience par monsieur [W], lequel déclare « je me sens bien. Je ne peux rien dire car c’est tout parfait, c’est exact. Je ne peux rien ajouter. Je me sens bien depuis que je suis hospitalisé.Je vis dehors. Je suis bien car ils me donnent des médicaments qui m’apaisent », que son conseil n’avait pas mandat pour solliciter la mainlevée. En effet, Monsieur [W] ne la sollicite pas au regard de sa situation matérielle et de l’apaisement que la mesure d’hospitalisation lui procure.
Il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [F] [Y], médecin de l’établissement, en date du 13.10.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [W] doit se poursuivre nécessairement, monsieur [W] ayant présenté une agitation psychomotrice et une symptomatologie désorganisationnelle, pour laquelle il n’est en mesure de formuler aucune critique, ne se rendant aucunement compte du trouble psychique dont il est atteint, lequel a pourtant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, monsieur [W] menaçant les tiers avec une arme et exerçant des violences contre lui-même, en se tapant la tête contre un mur.
Il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [R] [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 17 Octobre 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N RG 25/03759 – N Portalis DB2H-W-B7J-3LRT
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître LUSSIANA Mylène, avocat de permanence le 17 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [R] [W] le 17 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 17 Octobre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 17 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Octobre 2025.
Le Greffier,
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