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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 23 févr. 2026, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 23 Février 2026
No R.G. : N° RG 24/00197 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFJH
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (25)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (21)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine LAURENT de la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT, avocats au barreau de DIJON – 99
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 08 Décembre 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie [M] et Madame [K] [F]
Copie exécutoire Me CATTANEO, Me LAURENT le 23/02/26
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Q] [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (25)
et de
Monsieur [E] [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (21)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (21), sans contrat préalable.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime conjugal ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime conjugal et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Q] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXE, la contribution à l’entretien et à la poursuite des études de [A] [G], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 3] (21) et [L] [G], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 3] (21), due par monsieur [E] [G] à la somme de 100€ (cent euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 200€ (deux cents euros) et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme directement entre les mains des enfants, d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, à partir de 2027, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l’I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois),
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELLE que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conserva la charge de ses dépens et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que la présente décision sera communiquée aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le vingt trois Février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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