Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 10 juin 2025, n° 22/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Objet : Demande relative à un droit de passage
Le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Madame [M] [S] [G] es qualité d’ayant droit de M.[A] [R]
née le 22 Janvier 1962 à MONTAUBAN (82000)
1 Place de la Croix
82370 VILLEBRUMIER
Madame [V] [L] [G] épouse [X], es qualité d’ayant droit de M.[A] [R]
née le 02 Novembre 1964 à MONTAUBAN (82000)
5 rue Léon Gambetta
82370 VILLEBRUMIER
Madame [B] [W]
née le 16 Octobre 1939 à LA SALVETAT BELMONTET (82)
3005 route de Vignarnaud
82000 MONTAUBAN
représentés par Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [A] [R] est décédé
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
2946 Terrasses de Foissac Route de Vignarnaud
82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 22/00904 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DZQ6, a été plaidée à l’audience du 18 Février 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
En vertu d’un acte authentique du 14 novembre 1974, les époux [P] ont notamment fait donation à leur fils M.[A] [T] de la pleine propriété des différentes parcelles de terres situées à Montauban, dont les parcelles EP n°135 et 137.
Par courrier du 12 juillet 2022, M.[A] [T] a sollicité de M.[Y] [U] l’autorisation d’utiliser la parcelle EP n°345 à titre de chemin d’accès depuis la route de Vignarnaud jusqu’à la parcelle 135, se fondant sur les dispositions de l’article 682 du code civil.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022, M.[A] [T] et Mme [B] [W] épouse [T] ont fait assigner M. [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Montauban pour voir juger que la parcelle 135 bénéficie d’une servitude légale de passage sur la parcelle 345, et l’inscription de cette servitude.
M.[A] [G] [O] est décédé le 7 février 2024, laissant à sa succession sa veuve Mme [B] [W] et leurs deux filles, [M] et [V], suivant attestation établie par Me [Z] [N], notaire à Tarbes, le 27 février 2024.
La clôture a été prononcée le 26 juillet 2024 par ordonnance du 27 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2025.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025, prorogé au 10 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions signifiées au Rpva le 2 mai 2024, Mmes [B] [W] veuve [G] [O], [M] [G] et [V] [G] épouse [X] sollicitent de:
— dire que la parcelle 135, fonds dominant appartenant à l’indivision successorale de M.[G] [O], détient une servitude légale de passage sur la parcelle 345, fonds servant propriété de M.[U]
A titre principal:
— ordonner l’inscription d’une servitude de 3,50 m de large sur les 76 m de longueur de la parcelle 345
A titre subsidiaire:
— octroyer une servitude de 1,5 m sur la même longueur de chemin
— mettre à la charge de M.[U] les frais de déplacement des boitiers EDF, de la fibre, l’abattage des arbres
— rejeter la demande d’indemnisation pour un prétendu préjudice pour la perte de ses arbres
Concernant la demande indemnitaire de M.[U]
A titre principal:
— débouter M.[U]
A titre subsidiaire:
— fixer l’indemnité relative à l’isncription de la servitude de 3,5 m de large sur les 76 m de longueur de la parcelle 345 à un montant qui ne saurait excéder 4 788 euros
A titre infiniment subsidiaire:
— la fixer pour 1,5 m sur 76 m à 2052 euros
— condamner M.[U] au paiement d’un article 700 d’un montant de 5000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Mmes [G] soutiennent que la parcelle 135 est enclavée en raison de l’insuffisance du chemin de 2 mètres existant ( parcelle 137) pour desservir le domicile [G] [O], et de l’impossibilité de satisfaire aux exigences des dispositions notamment de sécurité et défense contre l’incendie et la protection civile liées au caractère constructible du terrain à desservir en utilisant cette seule parcelle 137, outre la nécessité de disposer d’accès adaptés à l’importance et la destination de l’opération future, et donc d’une largeur utile d’au moins 3,5 m.
Elles soutiennent que la parcelle 345, chemin le plus direct pour parvenir au chemin de Mirel, doit supporter la servitude légale, et que la largeur d’un mètre proposée, à supposer qu’elle puisse être “accolée” au chemin appartenant aux demanderesses, n’est pas suffisante à permettre une desserte normale, et se heurte à la présence en bordure des compteurs électriques des deux propriétés situées sur les parcelles 305 et 306.
Elles considèrent qu’il appartient à M.[U] d’assumer les frais de déplacement des compteurs, de raccordement et du technicien, dès lors qu’il choisit de ne pas donner la servitude sur la partie non embouteillée, conformément aux dispositions de l’article 698 du code civil.
Elles ajoutent que le chemin situé en parcelle 137 n’est d’aucune utilité car obstrué par des arbres plus que trentenaires appartenant à M.[U], qui ne peuvent en principe être abattus, par le poteau de la fibre, les boites aux lettres, par une borne OGE.
S’agissant de l’indemnisation de la servitude, elles rappellent que la parcelle-fonds servant n’a vocation qu’à être un lieu de passage, et qu’il n’existe donc aucun préjudice à ce que son utilisation demeure. Elles soulignent d’ailleurs que M.[U] a d’ores et déjà grevé cette parcelle de deux servitudes de passage.
Elles proposent, s’il y a lieu, de retenir une indemnisation de 60 euros/mètre carré, outre abattement de 30%.
Enfin, elles constatent que M.[U] souhaite vendre sa parcelle de sorte que l’inscription de la servitude est requise.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°3 du 28 février 2024, M.[Y] [U] demande au tribunal de:
— débouter M.[G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à la fixation d’une servitude pour cause d’enclave grevant la parcelle section EP n°345 au profit de la parcelle section EP n°135
— subsidiairement, limiter l’emprise du passage sur la parcelle section EP n°345 à 1 mètre de large sur l’ensemble de la longueur longeant la parcelle section EP n°137, et infiniment subsidiairement à 1,5 mètres de large sur l’ensemble de la longueur longeant la parcelle EP n°137
— fixer à la somme de 20 284,80 euros l’indemnité qui devra être réglée par M. [G] [O] à M.[U] en réparation du préjudice causé et infiniment subsidiairement à la somme de 21 652,80 euros
— juger que M.[G] [O] supportera seul l’ensemble des frais nécessaires à l’aménagement du passage pour désenclaver la parcelle 137 y compris sur la parcelle 345
En tout état de cause:
— condamner M.[G] [O] à payer à M.[U] une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— débouter M.[G] [O] de sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure cviile ainsi qu’au titre des dépens.
En premier lieu, M.[U] soutient que l’état d’enclave de la parcelle EP 135 n’est pas établi dès lors qu’elle dispose d’un accès à la voie publique.
S’il prend acte du certificat d’urbanisme produit, il soutient qu’il n’existe pas de largeur minimum pour l’accès à un terrain constructible hors réglementation de PLU, celle-ci devant seulement permettre le passage des véhicules.
Il relève que la largeur de la parcelle 137 n’est pas justifiée, mais que le demandeur admet lui-même qu’elle serait de 2 mètres a minima, donc compatible avec la quasi-totalité des véhicules en circulation.
Il soutient encore que la règle de fixation d’une emprise permettant le passage d’engins ou de camions de sécurité incendie ne s’impose pas eu égard à la possibilité d’utiliser un dévidoir, ou en cas d’urgence de passer sur la parcelle 345.
Il précise qu’il n’est pas justifié d’une demande de certificat d’urbanisme refusée avec les accès dont dispose déjà le fonds [T], lequel aurait été jugé insuffisant, étant observé de surcroît qu’une dérogation au PLU est possible mais n’a pas été demandée.
Subsidiairement, M.[U] considère que l’empiètement doit être limité au strict nécessaire au regard des contraintes imposées par les services de l’urbanisme pour l’accessibilité de la parcelle, et rappelle que le demandeur dispose déjà d’un accès d’une largeur de 2 m par la parcelle EP 137.
S’il n’est pas opposé à l’abattage d’arbres sur sa propriété bien que considérant que le passage doit prioritairement être pris sur le fonds dominant, M.[U] sollicite que les frais afférents soient pris en charge par les consorts [T] de même que le coût du déplacement de la boite aux lettres et du poteau supportant la fibre, ainsi que la borne OGE, outre une indemnisation pour la perte d’arbres plus que trentenaires.
Il conteste devoir une quelconque prise en charge des frais qui seraient à supporter par le fonds dominant pour l’établissement du passage ( intervention Enedis, raccordement et abattage des arbres) en application des articles 697 et 698 du code civil.
M.[U] souligne par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’inscrire une éventuelle servitude légale, la publicité foncière étant alors facultative en lecture de l’article 37 du décret du 4 janvier 1955, la servitude pouvant au demeurant être anéantie si l’état d’enclave du fonds disparaît.
S’agissant de l’indemnisation attendue, M.[U] considère que la création d’une servitude va entraîner une diminution de la valeur de la parcelle 345, alors qu’il souhaitait la céder aux propriétaires des fonds desservis.
Il produit une attestation notariée relative à la valeur moyenne du m2 et sollicite de retenir la fourchette haute soit 90 euros, dès lors qu’il subit la présente procédure, et propose de retenir une assiette de 76 m2 (76 m de long x 1 m de large), puis une décôte de 40% s’agissant d’un chemin déjà existant.
A titre infiniment subsidiaire, il considère que l’indemnité devra être majorée si l’empiètement est supérieur à 1 mètre.
Il demande en outre une somme complémentaire de 1500 euros au titre de la perte de chance de céder effectivement cette parcelle, et le coût de l’abattage des arbres pour la fixation du passage sur la base du devis établi.
MOTIFS:
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le tribunal constate qu’en dépit de la régularisation par les héritières de leur intervention dans le cadre de la présente instance, les conclusions de M.[U] restent dirigées contre [A] [T], dont il est établi qu’il est décédé, de sorte qu’aucune demande n’est formée contre Mmes [G].
Il apparaît dès lors de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder à la réouverture des débats, avec révocation de l’ordonnance de clôture, afin de permettre à M.[U] de conclure de nouveau s’il y a lieu contre Mmes [G].
Par ailleurs, il sera opportunément produit aux débats tous documents utiles permettant d’établir que la parcelle visée EP 135 appartient bien à l’actif successoral, fondant la qualité à agir des consorts [G].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision avant dire droit contradictoire:
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024 à effet au 26 juillet 2024 ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 10 juillet 2025 ;
Réserve les dépens ;
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
- Délais ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Aide
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Usage ·
- Principe ·
- Épouse ·
- Rupture ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Consommation ·
- Injonction de payer ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Titre
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Registre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Scolarité ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie ·
- Défense
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.