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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 oct. 2025, n° 23/07099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Octobre 2025
RG N° RG 23/07099 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X7GQ / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [F]
C /
[I] [T] épouse [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16] (ALGERIE)
domicilié : chez Mr [R] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 852
DEFENDEUR :
Madame [I] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1035
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Ahmed SAAD, vestiaire : 852
Me Nelly TROMPIER, vestiaire : 1035
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 octobre 2023 par Monsieur [H] [F] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 décembre 2023 ;
REJETTE la demande de divorce pour faute formulée par Madame [I] [T] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 16] (ALGERIE)
et de
Madame [I] [T], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (51) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [I] [T] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux;
DEBOUTE Madame [I] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [O] [F] , née le [Date naissance 7] 2010, [Y] [F], née le [Date naissance 5] 2015 et [B] [F], née le [Date naissance 2] 2019 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [I] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [F] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
tant qu’il ne disposera pas d’un logement : ◦
les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 12 heures à 17 heures y compris pendant les vacances scolaires ;◦avec suspension le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires ; une fois qu’il disposera d’un logement : ◦
en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche de 17 heures ;◦pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [H] [F], sauf meilleur accord, d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DECLARE Monsieur [H] [F] hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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