Confirmation 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 8 nov. 2025, n° 25/09043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/09043 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A7Q Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Alice VERGNE
Dossier n° N° RG 25/09043 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A7Q
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alice VERGNE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 octobre 2025 par la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES à l’encontre de M. [V] [M];
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours, et
confirmée par ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 07 Novembre 2025 à 14 H43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par Mme [T] [Y]
PERSONNE RETENUE
M. [V] [M]
né le 31 Mars 2003 à ANNABA (ALGERIE) (46000)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de: Me Barbara SAFAR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
en présence de M. [Z] [S], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Mme [K] [Y], représentant le préfet, a été entendue en ses observations ;
M. [V] [M] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Barbara SAFAR, avocat de M. [V] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [M], pouvant être de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 octobre 2024 avec interdiction de retour pour une durée de 4 ans par le préfet des Pyrénées Atlantiques, notifiée le même jour à 14h35.
Il a été placé en rétention administrative aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement par arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques du 10 octobre 2025 notifiée le même jour à 14h50.
Par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 octobre 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 octobre 2025, la prolongation de sa rétention administrative a été autorisée pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire le 7 novembre 2025 à 14H43, le préfet des Pyrénées Atlantiques sollicite, au visa des articles L.742-4 et suivants du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 8 novembre 2025 à 10H30.
À l’audience de ce jour, M. [V] [M], assisté d’un interprète en langue arabe, déclare souhaiter comprendre pourquoi il a été ramené d’Espagne.
La représentante de la préfecture de la Gironde a été entendue en ses observations. Elle rappelle que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 10 octobre 2025 sur la base d’une OQTF prise le même jour suite à sa remise par les autorités espagnoles, en raison de l’absence de garantie de
représentation et du risque de fuite caractérisé, dès lors qu’il s’est soustrait à deux précédentes OQTF, qu’il n’a pas remis un passeport en cours de validité alors qu’il en aurait un, qu’il est sans ressource légale en France où il n’a pas de domicile fixe, personnel et stable alors que toute sa famille est en Algérie, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et se maintient en situation irrégulière, qu’il est très défavorablement connu des services de police et qu’il s’oppose à son retour en Algérie, que les autorités consulaires algériennes, sur lesquelles le préfet n’a aucun pouvoir, ont été saisies dès le 10 octobre 2025 et relancées le 6 novembre 20258, que si l’éloignement n’a pas eu lieu avant c’est parce que l’intéressé ne coopère pas et fait obstruction à son éloignement.
En défense, le conseil de M. [V] [M] soutient qu’il est arrivé en France en 2020 et n’a pas fait de demande d’asile ni de démarche, qu’il est en Espagne depuis septembre et qu’il a en France un cousin et une tante à Paris, ainsi qu’un enfant français de presque un an avec une compagne française, qu’il est possible de prononcer à son égard une assignation à résidence dès lors que la préfecture est en possession d’une copie de son passeport et qu’il présente deux attestations d’engagement à l’héberger, son cousin en région parisienne et la mère de sa compagne en région bordelaise, qu’au vu de l’état des relations entre la France et l’Algérie actuellement gelées, il y a une absence totale de perspective d’éloignement. Elle sollicite le rejet de la demande,
M. [V] [M] a eu la parole en dernier. Il dit ne pas comprendre la loi dès lors qu’ayant fait l’objet d’une OQTF, il l’a appliquée et est allé en Espagne où il était en train de régulariser sa situation et a été arrêté et renvoyé en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.»
Pour accueillir une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative, il appartient au juge de contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger. Il est tenu de vérifier que les autorités ont été saisies de manière effective.
Le préfet n’ayant toutefois aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance auprès du consulat saisi, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (1ère civ. 9 juin 2010, n° 09-12.165).
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes, en dépit d’une relance le 6 novembre 2025, n’ont toujours pas donné suite à la demande de laissez-passer de la préfecture.
La préfecture a manifestement accompli toutes les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA pour procéder à l’éloignement de l’intéressé, qui y fait manifestement obstruction en ne remettant pas son passeport.
La demande de deuxième prolongation apparaît en conséquence justifiée au regard des dispositions de l’article précité.
Le maintien en rétention de M. [V] [M] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’interdiction du territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 30 jours.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative dont M. [V] [M] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [M]
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [M] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 08 Novembre 2025 à ___16h45_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [M] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 08 Novembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES le 08 Novembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Barbara SAFAR le 08 Novembre 2025.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Commandement
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Exploitation ·
- Père ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Réserver ·
- Référé
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Accident de trajet ·
- Lien ·
- Avis ·
- Blessure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Partage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Codage ·
- Facture ·
- Préjudice de jouissance
- Architecture ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Mineur ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Enfant ·
- Dire
- Coopérative ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Redevance ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Téléphone ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestations sociales ·
- Contribution ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Plan ·
- Défaut de paiement ·
- Titre ·
- Effets ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.