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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 févr. 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. - HOP, POLE LOCATAIRES PARTIS CARRE SUFFREN, Société COFIDIS, Société BOUYGUES TELECOM, S.A. CREDIT LYIONNAIS, Société 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00281 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZEN
N° MINUTE :
25/00042
DEMANDEUR :
[V]
DEFENDEURS :
S.A. CREDIT LYIONNAIS
Société COFIDIS
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. – HOP
Société BOUYGUES TELECOM
Société 1001 VIES HABITAT
DEMANDERESSE
Madame [V]
BAT 02-ESC 01-PTE 03
3 RUE DES JONQUILLES
75014 PARIS
représentée par Maître Arnaud TOUATI de la SELARL HASHTAG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1675
DÉFENDERESSES
S.A. CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE – CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENT – TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
Société 1001 VIES HABITAT
POLE LOCATAIRES PARTIS CARRE SUFFREN
31 RUE DE LA FEDERATION
75015 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [G] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 171 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 22 mars 2024 à Madame [G] [I] qui les a contestées le 14 avril 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
A l’audience, Madame [G] [I], représentée, a indiqué qu’elle n’était pas la débitrice de la société 1001 VIES HABITAT, cette dette correspondant aux loyers impayés du logement occupé par son ancien époux. Madame [G] [I] a exposé sa situation en soulignant sa précarité.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 22 mars 2024 de sorte que le recours en date du 14 avril 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [G] [I] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la créance de la société 1001 VIES HABITAT,
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peut vérifier les créances réclamées au débiteur.
En l’espèce, Madame [G] [I] conteste devoir les sommes réclamées par la société 1001 VIES HABITAT en soulignant que le logement litigieux était occupé par son ancien époux. Les pièces relatives à cette créance jointe au dossier de surendettement sont au nom d’un tiers.
En l’absence de tout élément objectif produit par la société 1001 VIES HABITAT afin de déterminer l’exigibilité et le montant de sa créance, il convient de la fixer à la somme reconnue par la débitrice, soit 0 euro.
Sur la situation de Madame [G] [I],
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [G] [I] perçoit des pensions de retraite à hauteur de 1731 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 318,11 euros.
S’agissant des charges, Madame [G] [I] paie un loyer (726 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1592 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [G] [I] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 139 euros. Ainsi, Madame [G] [I] n’est pas en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers.
La situation de surendettement de Madame [G] [I] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Conformément au jugement en date du 30 janvier 2024, les créances de la société COFIDIS sont écartées de la procédure.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [G] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [G] [I], la créance de la société 1001 VIES HABITAT à la somme de 0 euro ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [G] [I] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [G] [I] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [G] [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [G] [I], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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