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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 24 juin 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00341 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPAZ
BDF N° : 000124029410
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
SA [Adresse 14]
C/
[R] [P],
TOTALENERGIES,
[11]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[11]
Chez [17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 29 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 17 juin 2024, Madame [P] [R] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 juillet 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [P] [R] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 2 septembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société d'[Adresse 15], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 18], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [P] [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 29 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société d'[16] sollicite un renvoi du dossier devant la commission de surendettement, estimant que la situation de Madame [P] n’était pas irrémédiablement compromise. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [P] occupe un logement T5 de 149 m2 alors qu’elle vit avec son fils majeur qui perçoit l’AAH, qu’elle refuse tous les projets de mutation pour un logement plus petit et moins onéreux, que de plus, les facturations d’eau doivent être soustraite du forfait habitation et rajouté au forfait logement. Il est également rappelé que Madame [P] a déjà bénéficié d’une décision d’effacement des dettes en 2015.
A l’audience, Madame [P] [R] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’elle vit avec son fils de 26 ans, qui perçoit l’AAH, et qu’elle aura également sa fille à charge. Elle indique qu’elle paie le loyer courant et 50 euros en plus par mois. Elle a été autorisée à produire par note en délibéré le justificatif concernant sa pension d’invalidité et son avis d’imposition, afin de déterminer les personnes à sa charge.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée, reçue le 2 mai 2025, Madame [P] produit le justificatifs concernant sa pension d’invalidité ((377,89 euros par la [13], et 824 euros par l’assurance prévoyance pour le mois de mars 2025), ainsi que son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023, qui ne mentionne qu’une part fiscale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société d'[Adresse 15] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience et par note en délibéré et de l’état descriptif de situation dressé par la [12] que Madame [P] [R] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1288 € réparties comme suit :
pension d’invalidité: 1201 €
allocation logement : 87 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 177,63 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [P] [R] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule, son fils majeur percevant des ressources n’est pas à sa charge, tel qu’il ressort de son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023. Elle doit faire face à des charges mensuelles de 1724 € décomposées comme suit :
Logement hors charges déjà
prises en compte dans les forfaits: 858 €
charges courantes : 866 € (montant forfaitaire actualisé pour 1 personne)
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par le montant de son loyer (logement T5 pour deux personnes, étant précisé que son fils de 25 ans n’est pas à sa charge car percevant des ressources). Dès lors, un changement de logement au sein d’un appartement plus petit et moins onéreux allégerait les charges et la consommation d’énergie et permettrait éventuellement de dégager une capacité de remboursement.
Si Madame [P] se maintient dans un logement T5 entraînant un loyer charges comprises de 949,59 € pour des ressources évaluées à 1288 euros, elle se trouvera constamment en état de surendettement.
Par ailleurs, Madame [P] [R] est éligible à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la recherche d’un logement moins onéreux, en adéquation avec sa situation financière.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société d'[Adresse 15] à l’encontre de la décision de la [12] en date du 2 septembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [P] [R] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [P] [R] devant la [12] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la [12];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18], le 24 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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