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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 26 août 2025, n° 23/04044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ Association APPEL SERVICE |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Août 2025
N° RG 23/04044 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NIDT
Code NAC : 51A
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
Association APPEL SERVICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 26 août 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Madame Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Mai 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Franck DAVID, avocat plaidant au barreau de Strasbourg
DÉFENDERESSE
Association APPEL SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thuy lan DAO, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat numéro 100-34147 du 13 janvier 2020, l’association APPEL SERVICE a conclu avec la SAS GRENKE LOCATION par l’intermédiaire de son fournisseur, un contrat professionnel de location de longue durée de deux photocopieurs CANON moyennant versement de 63 loyers mensuels de 480 € HT payables trimestriellement.
Une livraison a été confirmée le 17 janvier 2020.
L’association APPEL SERVICE a cessé de payer les loyers à compter du 1er avril 2021.
Par courrier recommandé du 11 juin 2021, réceptionné le 16 juin 2021, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure l’association APPEL SERVICE de lui régler la somme de 1 787,73 euros en paiement de loyers impayés, l’informant qu’à défaut de paiement au plus tard le 26 juin 2021, elle prononcerait la résiliation du contrat et la déchéance du terme entraînant l’éligibilité immédiate des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat et la restitution du matériel.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2021, réceptionné le 27 juillet 2021, la SAS GRENKE LOCATION a constaté la résiliation anticipée du contrat de location, et mis en demeure l’association APPEL SERVICE de lui restituer le matériel et de lui régler la somme de 25 129,63 euros.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner l’association APPEL SERVICE devant le présent tribunal en paiement.
Suivant conclusions notifiées le 27 mai 2024, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
— condamner l’association APPEL SERVICE à lui payer la somme de 27 289,63 euros augmentée des intérêts au taux légal majorée de cinq points sur la somme de 25 096 euros à compter du 16 juillet 2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
— débouter l’association APPEL SERVICE de toutes ses demandes ou toutes conclusions contraires,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner l’association APPEL SERVICE à payer à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction.
Au visa des articles 1709 et 1728-2° du code civil, elle fait valoir qu’elle a intégralement exécuté ses obligations à l’égard de la locataire au titre du contrat de location, livré le matériel par le fournisseur, la société Groupe ACS. Elle indique que l’association APPEL SERVICE ne conteste pas avoir volontairement fait opposition au prélèvement des sommes à partir du 1er avril 2021. Elle expose que l’association APPEL SERVICE a été mal conseillée par la société Solution Partenaires indiquant que cette dernière est tiers à la relation contractuelle et que la décision de la locataire de changer de fournisseur n’a aucune incidence sur ses demandes. Elle s’oppose à la demande de modération des montants dus au titre de l’indemnité de résiliation, rappelant qu’elle a fait l’acquisition du matériel auprès du fournisseur, la société Groupe ACS. Elle précise que son préjudice correspond exactement au montant des loyers restants à courir jusqu’au terme du contrat majoré d’une somme forfaitaire égal à 10 % de celui-ci.
Elle s’oppose à la demande de délai de paiement considérant que l’association APPEL SERVICE ayant cessé le règlement des loyers depuis le 1er avril 2021, a bénéficié de fait de trois ans de délais.
Suivant conclusions notifiées le 19 mars 2024, l’association APPEL SERVICE sollicite de voir :
— débouter la demanderesse de ses demandes d’indemnité de résiliation, de majoration de 10 % sur les loyers à échoir,
— ordonner le règlement de la somme à laquelle l’association APPEL SERVICE pourrait être condamnée par mensualités échelonnées sur deux ans en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
L’association APPEL SERVICE s’estime fondée à ne devoir que les loyers impayés jusqu’à la restitution du matériel faite en juillet 2021, soit la somme de 3 456 euros outre les intérêts de 33,60 euros. Elle considère que le préjudice réellement subi par le bailleur serait limité. Elle sollicite, en outre, en application de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement exposant qu’elle est une association à but non lucratif avec des difficultés financières.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire plaidée le 13 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’article 8.1 des conditions générales de location intitulé « LOYERS-RETARDS DE PAIEMENT-FRAIS, TAXES ET REDEVANCES » prévoit que « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 euros ».
Et l’article 10 des conditions générales intitulé « CONSEQUENCE D’UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE » prévoit que "le locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours''.
Sur les loyers et intérêts échus
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du contrat de location, des courriers de mise en demeure et de résiliation du contrat, du document dénommé « Confirmation de livraison » signé par l’association APPEL SERVICE le 13 janvier 2020 et du décompte de la créance que la locataire demeure débitrice, à l’égard de la SAS GRENKE LOCATION de la somme de 3 456 euros au titre des loyers échus impayés au 16 juillet 2021 outre les intérêts de 33,60 euros échus.
La locataire ne conteste pas ces montants.
S’agissant des intérêts de retard sur les loyers impayés, l’article 8.1 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que « toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ».
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 3 456 euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2021.
Sur l’indemnité de résiliation
La locataire estime que le préjudice réellement subi par le bailleur est limité en raison de la restitution du matériel. La SAS GRENKE LOCATION réplique que la restitution qui a été décidée avec un tiers à la relation contractuelle intervenue n’a aucune incidence sur ses demandes. Elle explique que l’indemnité de résiliation anticipée est destinée à réparer son préjudice compte tenu de l’investissement qu’elle a effectué avant la location.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’association APPEL SERVICE a négocié avec une société Solution Partenaire par contrat en date du 6 octobre 2020 avec mention ''contrat définitif à effet du 1er avril 2021'' afin de changer de fournisseur et de restituer le matériel loué par l’intermédiaire du nouveau fournisseur. Il n’est pas contesté que l’association APPEL SERVICE a décidé cette restitution avec un tiers au contrat de location sans en informer la bailleresse, et sans que cette décision puisse être opposable à cette dernière. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la suspension du paiement des loyers sans informer la bailleresse de cette décision constitue une faute contractuelle.
Le prix de la location a nécessairement pour vocation de permettre le remboursement de l’acquisition faite par la bailleresse, de couvrir ses frais de financement et de réaliser un bénéfice. Toutefois, l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 du contrat, qui représente la totalité du prix dû en cas d’inexécution du contrat jusqu’à son terme, sans considération de son exécution et notamment de la date de restitution, et qui s’ajoute à l’augmentation du taux d’intérêt en cas de retard ou de non-paiement des loyers, revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à son terme, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible d’être modérée.
Dès lors, il y a lieu d’examiner si l’indemnité réclamée est en l’espèce manifestement excessive.
La SAS GRENKE LOCATION a fait l’acquisition du matériel choisi par l’association APPEL SERVICE pour un montant de 25 000 euros HT et la donner en location pendant 63 mois pour un loyer mensuel de 480 euros HT.
La défenderesse a cessé tout règlement à compter du 1er avril 2021 et a donc payé les loyers pendant près d’une année. Il ressort par ailleurs des échanges courriels entre la société Solution Partenaires et l’association APPEL SERVICE que le matériel a été restitué le 16 novembre 2021.
Au regard de ces éléments, la résiliation anticipée du contrat de location a fait perdre au contrat son équilibre financier au préjudice de la bailleresse.
Cependant, la bailleresse ne produit aucun justificatif susceptible de démontrer l’impossibilité de relouer ce matériel à compter et partant, de son préjudice réel.
Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de réduire l’indemnité de résiliation à 20 % des loyers restant dus soit à la somme de 4 320 euros
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 4 320 euros à titre d’indemnité de résiliation ainsi que la somme de 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement prévue aux conditions générales de location
Sur les demandes de la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation et de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Par ailleurs, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera majorée que des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, date de notification de la lettre de résiliation du contrat.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts échus pour chaque année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions, il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, l’association APPEL SERVICE verse aux débats ses statuts, son bilan d’exercice sur l’année 2022 et fait état d’un exercice déficitaire.
Compte tenu de l’objet de l’association APPEL SERVICE et de ses difficultés financières, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement, et de l’autoriser à apurer sa dette selon les modalités ci-après fixées dans le dispositif du présent jugement, sur une période qui ne saura être supérieure à 24 mois en application des dispositions susvisées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE l’association APPEL SERVICE à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
— 3 456 euros au titre des loyers échus impayés assortie des intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 16 juillet 2021 ;
— 4 320 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus à compter du 16 juillet 2021 conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation;
AUTORISE l’association APPEL SERVICE à se libérer de sa dette au moyen de 24 versements qui seront effectués comme suit :
— 23 versements mensuels de 237 euros dont le premier sera exigible dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— le solde à la 24ème mensualité ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à sa date, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’astreinte ;
CONDAMNE l’association APPEL SERVICE aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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