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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 30 sept. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IN2V
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Julie GAY,
— la SELARL GIRARD & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. CHAPELLE CHARPENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté N° 1482 du 02 novembre 2021, Monsieur [J] [E] a confié à la SARL CHAPELLE CHARPENTE la réalisation de la charpente complète dans le cadre de la construction d’une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 6], pour la somme totale de 29096,03 € dont un acompte de 8728,80 € a été réglé en janvier 2022.
Par courrier recommandé réceptionné le 28 juin 2022, faisant suite à plusieurs échanges de mails, Monsieur [J] [E] a mis en demeure la SARL CHAPELLE CHARPENTE de reprendre et finaliser les travaux.
Suite à un avis technique du 17 octobre 2022 réalisé par le maître d’oeuvre, à savoir la société SOGERCORP, le conseil de Monsieur [J] [E] a adressé par mail du 26 octobre 2022 une nouvelle mise en demeure de reprendre l’intégralité des travaux dans les règles de l’art sous trois semaines, à laquelle la société CHAPELLE CHARPENTE a répondu, par mail du 02 novembre 2022, qu’en raison d’une surcharge de travail et d’un manque de personnel, elle rencontrait de nombreux retards ne lui ayant pas permis de reprendre les travaux, et a proposé une remise de 5000 € ainsi que la livraison de l’ensemble des bandeaux, lambris et accessoires pour la reprise des passes ainsi que des tuiles défectueuses.
Le 02 mars 2023, le conseil de Monsieur [J] [E] a adressé une nouvelle mise en demeure afin de solliciter le paiement de la somme de 18078 € TTC correspondant au coût de la reprise partielle de la charpente.
Par ordonnance du 26 juillet 2023, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise judiciaire et missionné Monsieur [P] [U] à cette fin.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 27 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 04 février 2025, Monsieur [J] [E] a assigné la SASU CHAPELLE CHARPENTE aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes de :
— 49842,86 € au titre de la réparation intégrale de son préjudice matériel, outre indexation sur l’indice BT 01 à appliquer entre la date du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir,
— 900 € par mois depuis le mois de juin 2022 jusqu’au prononcé du jugement au titre de son préjudice de jouissance,
— 3000 € en réparation de son préjudice moral,
— 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en référé et au fond, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits au profit de la SARL GIRARD&ASSOCIES.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la responsabilité contractuelle de la société CHAPELLE CHARPENTE, qui est tenue à une obligation de résultat lui imposant de livrer un ouvrage exempt de tous vices, est engagée en raison de l’absence d’étanchéité de la toiture qu’elle a réalisée du fait de la non conformité aux règles de l’art au niveau de la couverture, la zinguerie et l’habillage-débords de toit, ce qui justifie la reprise presqu’intégrale de la toiture.
Il sollicite la réparation de son préjudice matériel, critiquant l’estimation retenue par l’expert en ce qu’elle est manifestement insuffisante par rapport aux trois devis qu’il produit, ainsi que le coût de pose des bâches de protection des façades tel que retenu par l’expert.
Il demande également l’indemnisation des honoraires complémentaires de maîtrise d’oeuvre pour le suivi des travaux de reprise qui a été oublié par l’expert, ainsi que de deux planchers mezzanines prévus dans le devis initial mais non posés, ainsi que le profilé pour les débords de toit, la dépose et la repose des appareils électriques extérieurs pour permettre la réalisation de l’enduit de façade une fois que le toit sera refait, la peinture intérieure du cabanon suite aux infiltrations, la dépose des bâches non chiffré par l’expert, et le préjudice financier causé par l’augmentation du coût des travaux restant à réaliser.
Il sollicite enfin la réparation de son préjudice de jouissance de la maison qu’il ne peut habiter du fait de l’arrêt du chantier, ainsi que de son préjudice moral en ce qu’il présente un état anxieux réactionnel et souffre de troubles du sommeil nécessitant la prescription d’un traitement à base d’anxiolytiques.
Par conclusions, valant constitution, notifiées par voie électronique le 13 août 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et à l’audience de plaidoirie, la société CHAPELLE CHARPENTE a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 803 du code de procédure civile, 276 du même code et de l’article 1231-1 du code civil de :
— à titre liminaire, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en raison de l’existence d’une cause grave tenant à la nécessité d’appeler à la cause la société MAAF ASSURANCES, assurance multirisque professionnel, à la demande de nullité du rapport d’expertise d’expertise judicaire, et ordonner la réouverture des débats,
— au fond :
* prononcer la nullité du rapport d’expertise,
* rejeter la totalité des prétentions formulées par Monsieur [E] à l’appui dudit rapport,
— à titre subsidiaire :
* juger que la condamnation au titre des travaux de reprise doit être limitée à la somme de 24812 € TTC telle que chiffrée par l’expert,
* rejter toutes les demandes annexes au titre des préjudices,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il existe des causes graves justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture en ce que, d’une part, elle doit appeler en cause son assureur et, d’autre part, le rapport d’expertise judiciaire est entâché de nullité, qu’elle sollicite au fond, compte tenu des carences méthodologiques et de la confusion faite entre les non-conformités d’exécution et les désordres de nature à engager sa responsabilité alors que l’expert n’invoque que des risques ou conséquences hypothétiques, mais aussi en ce qu’il n’a pas répondu aux dires des parties.
Elle déclare par ailleurs qu’il n’existe aucun désordre ou dommage à l’ouvrage alors que des précipitations ont été relevées le jour de l’accédit et que l’expert n’a fait état que de risques de désordres.
Elle ajoute que les travaux de second oeuvre ont pu continuer et que les placos étaient prêts à recevoir une couche de peinture et conteste tout arrêt du chantier en raison des griefs qui lui sont reprochés.
Elle conteste le montant des indemnités sollicitées ainsi que le préjudice de jouissance alors que le logement est habitable, le préjudice moral qui n’a pas été évalué par l’expert, et qui n’est pas démontré dans son intensité, sa durée et son impact réel sur sa vie personnelle ou familiale.
Par courrier électronique du 21 août 2025, le conseil de Monsieur [J] [E] a sollicité le rejet de la demande du conseil de la société CHAPELLE CHARPENTE et de ses conclusions irrecevables et tardives, en ce que, notamment, il a été avisé de l’assignation délivrée à sa cliente, il n’y a aucune cause de nullité du rapport d’expertise, les conditions de l’article 803 du code de procédure civile ne sont pas réunies, il y a urgence à statuer du fait de la suspension du chantier et où la procédure contre l’assureur peut être engagée indépendamment de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 août 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 18 septembre 2025, prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état
L’article 802 du code de procédure civile dispose :
“Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.”
L’article 803 du même code dispose :
“L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’occurrence, la constitution tardive de l’avocat du défendeur n’est pas en soi une cause grave justifiant la réouverture des débats.
De plus, la société CHAPELLE CHARPENTE n’apporte aucun élément pertinent de nature à expliquer la tardiveté de cette constitution alors que l’assignation lui a été délivrée le 04 février 2025 et transmise aussitôt à son conseil.
Enfin, la société CHAPELLE CHARPENTE n’apporte aucun élément propre à justifier d’une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, dans la mesure où il lui incombait de faire diligence, dès l’introduction de la procédure au fond qui était appelée à l’audience du 23 mai 2025, pour appeler dans la cause son assureur qui avait assisté aux opérations d’expertise, et, où elle a elle-même participé auxdites opérations et a donc été destinataire du rapport, dont elle critique la validité.
Par conséquent, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats faite par la société CHAPELLE CHARPENTE sera rejetée de telle sorte que ses conclusions au fond seront déclarées irrecevables.
Sur la responsabilité de la SASU CHAPELLE CHARPENTE
L’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, si le rapport d’expertise indique que des désordres, consistant en des infiltrations d’eau lors de chaque épisode de pluie, seraient apparus en décembre 2022, aucun élément objectif ne vient corroborer ces déclarations, qui n’ont fait l’objet d’aucune constatation ni d’un tiers ni de l’expert, ce dernier n’ayant d’ailleurs pas répliqué au dire du défendeur en se contentant de mentionner “j’ai bien noté votre souhait de façon lisible ce point”.
Cependant, l’expert judiciaire indique que les désordres diminuent l’usage de la partie habitable, en empêchant de continuer les travaux de finition pour l’intérieur, sauf dans l’extension côté garage et dans les combles d’ores et déjà finis aux frais avancés de Monsieur [E], et, pour l’extérieur, la pose non conforme des bandeaux et des sous-faces en PVC, ne permettant pas la réalisation des enduits de façade.
L’expert judiciaire conclut que les désordres sont dus à la mauvaise réalisation des travaux de couverture, zinguerie et des habillages de sous-face en PVC en ce qu’ils ne sont pas conformes aux règles de l’art car plusieurs normes NF DTU (40-24/40-21/40-29 pour la partie couverture en tuiles, 40-5 pour la partie zinguerie) et notice de pose M. E.P. (pour la partie habillage débords de toit) n’ont pas été respectées.
L’expert judiciaire préconise la reprise de tous ces éléments pour la pérennité de l’ouvrage compte tenu des risques d’infiltrations, et précise que Monsieur [E] a dû arrêter les travaux mais aussi installer des bâches étanches sur plusieurs façades de la maison pour éviter des infiltrations d’eau par les murs en parpaing.
Il s’induit de ce qui précède que, en l’absence de démonstration des infiltrations, et donc de désordres, résultant des non-conformités qui sont longuement établies par le rapport d’expertise, la société CHAPELLE CHARPENTE n’a pas respecté son obligation de résultat de réaliser les travaux qui lui ont été confiés dans le respect des règles de l’art, celles-ci s’induisant des normes et notices de pose, compte tenu des risques d’infiltration d’eau s’il n’est pas remédié aux non-conformités.
Par conséquent, la société CHAPELLE CHARPENTE a engagé sa responsabilité contractuelle et, faute de démontrer la survenance d’une cause étrangère, est tenue à réparer les préjudices en découlant.
Sur le préjudice réparable et imputable à la société CHAPELLE CHARPENTE
— sur les travaux de reprise et le préjudice matériel subséquent
Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que le responsable du dommage doit indemniser l’intégralité du préjudice, sans qu’il en résulte pour la victime ni appauvrissement, ni enrichissement.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande relative au profilé SFP24 qui n’a jamais été prévu au devis initial.
Par ailleurs, il n’y a pas davantage lieu de faire la moyenne des trois devis fournis par le demandeur, au demeurant sur le montant TTC alors que celle-ci est différente selon les devis (10 ou 20 %), faute pour le demandeur de démontrer que le chiffrage effectué par l’expert a été soumis aux entreprises interrogées.
C’est pourquoi, il sera alloué à Monsieur [J] [E] la somme de 24912 € TTC.
Il sera également alloué les sommes de 4246 € TTC 1595 € TTC au titre de la pose et de l’enlèvement de la bâche provisoire.
Concernant la demande relative aux planchers mezzanines qui n’ont pas été posés, il n’y a pas lieu de solliciter l’indemnisation en l’absence de préjudice réparable à ce titre, d’autant plus que Monsieur [J] [E] a admis dans le cadre des opérations d’expertise ne pas avoir réglé l’intégralité de la facture.
Il sera également alloué la somme de 240 € TTC concernant la pose et la dépose des appareils électriques extérieurs.
S’agissant du devis relatif à la peinture du cabanon et du garage suite aux infiltrations, aucun élément du rapport d’expertise judiciaire ou constat établi par un tiers ne permettent de démontrer la présence de désordres résultant d’infiltrations et ayant un lien de causalité avec les non-conformités de la charpente, de telle sorte que ce chef de demande sera rejeté.
Enfin, concernant le coût de la maîtrise d’oeuvre, l’expert judiciaire a prévu une durée d’exécution des travaux de l’ordre de 2 semaines.
Dès lors, le devis d’un montant de 7200 € TTC, qui prévoit une visite par semaine au coût de 192 € HT, est manifestement surévalué.
C’est pourquoi, il sera alloué à ce titre la somme de 2500 € TTC.
Ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise jusqu’au jour du présent jugement.
Il convient de déduire le solde du montant du devis initial (après avoir retiré le coût des planchers non installés), soit la somme de 19261,23 € TTC.
Sur le préjudice financier
Si Monsieur [J] [E] justifie d’une augmentation du devis afférent à l’enduit de façade, qui ne peut être exécuté tant que les travaux de reprise de la charpente ne sont pas réalisés, il n’établit aucun lien de causalité avec l’impossibilité de réaliser les aménagements extérieurs (partie “désactivé” et partie “enrobé”).
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [J] [E] la somme de 930,20 € TTC au titre du surcoût des travaux d’enduit de façade.
Sur le préjudice de jouissance
Il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance partiel dans la mesure où la maison est certes habitable mais inachevée s’agissant de la façade, alors qu’aucun élément objectif ne permet de démontrer que la finalisation des aménagements intérieurs sont impossibles à réaliser du fait des non-conformités non encore corrigées.
De plus, si Monsieur [J] [E] a, lors de son dire, sollicité la réparation du préjudice résultant de la perte de la possibilité de louer l’appartement qu’il occupe actuellement, il sollicite désormais l’équivalent de la valeur locative mensuelle de la maison en cours de construction.
En l’occurrence, Monsieur [J] [E] ne rapporte pas la preuve qu’il envisageait de résider personnellement dans cette maison, et louer l’appartement qu’il occupe, et dont il a déclaré être propriétaire.
C’est pourquoi, il lui sera alloué la somme mensuelle de 570 € telle que chiffrée par l’expert, à compter du mois de juin 2022 jusqu’au jour du présent jugement.
Sur le préjudice moral
Si Monsieur [J] [E] justifie avoir consulté un médecin à deux reprises en novembre 2024, qui atteste que son patient déclare qu’il présente un état anxieux et des troubles du sommeil réactionnels à des soucis personnels, ayant justifié la prescription d’un anxiolytique, il ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre ces troubles et les difficultés rencontrées avec la société CHAPELLE CHARPENTE qui ont commencé courant 2022.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
La société CHAPELLE CHARPENTE qui succombe, sera condamnée aux dépens des instances en référé et au fond ainsi que des frais d’expertise judiciaire.
La SELARL GIRARD&ASSOCIES sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [E] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société CHAPELLE CHARPENTE sera condamnée à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne la société CHAPELLE CHARPENTE à verser à Monsieur [J] [E], au titre de sa responsabilité contractuelle, les sommes de :
— 24912 € TTC au titre des travaux de reprise,
— 4246 € TTC au titre de l’installation de la bâche de protection,
— 1595 € TTC au titre de l’enlèvement de la bâche de protection,
— 240 € TTC au titre de la dépose et repose du matériel électrique extérieur,
— 2500 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— 930,20 € TTC au titre du préjudice financier,
— 570 € par mois de juin 2022 jusqu’au jour du présent jugement, au titre du préjudice de jouissance,
Ordonne l’indexation des sommes allouées au titre des travaux de reprise et préjudice matériel incluant les frais de maîtrise d’oeuvre, sur l’indice BT 01 à compter du rapport d’expertise jusqu’au jour du présent jugement ;
DIT que le solde du devis restant dû par Monsieur [J] [E] à hauteur de 19261,23 € TTC viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
Déboute le demandeur ses fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société CHAPELLE CHARPENTE à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CHAPELLE CHARPENTE aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé ;
Autorise la SELARL GIRARD&ASSOCIES à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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