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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 nov. 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00666 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2NKE
AFFAIRE : Syndicat des Coproriétaire du [Adresse 4] C/ SCI BATAILLE, SAS AKAPICO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Coproriétaire du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société COGERIM RIVOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SCI BATAILLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocats au barreau de LYON
SAS AKAPICO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Octobre 2025 – Délibéré au 27 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [R] [V] de la SELARL DPG – 1037 (grosse + expédition
Maître [J] [F] de la SELARL [W] [F] ET PARTENAIRES – 889 (expédition)
Me [P] [K] – 1762 (expédition)
Selon exploit en date du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon la SCI BATAILLE ainsi que la société AKAPICO aux fins de : vu notamment les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les requises à supprimer à leurs frais exclusifs la tourelle non autorisée et à faire remettre les parties communes en état et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— les condamner in solidum à lui verser une provision de 2 000 € pour résistance abusive, outre 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du constat de l’Etude 2CE du 6 juin 2024.
A cet effet le syndicat précité fait valoir que :
— la SCI BATAILLE est propriétaire d’un local à usage commercial sis [Adresse 2] à LYON 7ème qu’elle a donné à bail à la société AKAPICO pour une activité de restaurant pizzeria,
— la locataire souhaitant entreprendre des travaux, la société COGERIM RIVOIRE a été sollicitée dans l’urgence, en sa qualité de syndic de copropriété, par la copropriétaire bailleresse, le 23 février 2021. Qu’il était question d’installer une tourelle en toiture, sans plus d’explication et qu’il était simplement précisé que la société MAILLET mandatée pour cette intervention demandait le justificatif d’une autorisation,
— dans ce contexte spécifique, une assistante syndic a donné un accord de principe dès le lendemain, 24 février. Que le syndic s’est cependant immédiatement manifesté, puisque le 25 février, considérant ne pas disposer d’éléments suffisants pour se prononcer, un vote en assemblée devant en tout état de cause intervenir, les travaux affectant les parties communes,
— nonobstant cette interpellation, le preneur a décidé de commander ses travaux le jour-même. Que dans ce contexte, une réunion a été convoquée sur place le 1er mars 2021 pour le 5 mars, avec les divers intervenants, dont les membres du conseil syndical,
— lors de cette réunion et ensuite d’une description des travaux, le refus a été confirmé en l’état, un vote de l’assemblée étant toujours présenté comme impératif. Que la société MAILLET, non présente, n’était manifestement pas informée de la difficulté. Que le 30 mars 2021, elle a mis en place un câble électrique, puis s’est présentée le 12 avril suivant, pour poser la tourelle motorisée en toiture, ayant toutefois été stoppée par des copropriétaires,
— un courrier recommandé AR a été adressé à la SCI BATAILLE par la société COGERIM en sa qualité de syndic le jour même, pour dénoncer ces faits, en ces termes : "Nous vous rappelons, comme indiqué lors de notre rencontre sur place le vendredi 5 mars 2021, que la mise en place de cet élément nécessite un accord en amont d’assemblée générale. A ce jour, les travaux n’ont pas encore été votés, il est donc formellement interdit de procéder à la mise en place de cette tourelle en toiture. Les membres du conseil syndical se sont d’ailleurs en l’état formellement opposés à ces travaux. Aussi nous vous mettons en demeure dès réception du présent courrier et comme indiqué téléphoniquement de suspendre ces travaux
Vous devez impérativement attendre la position de la prochaine assemblée générale et la fin du délai de contestation du procès-verbal. Nous vous précisons que si ces travaux font l’objet d’un refus lors de l’assemblée générale et que la tourelle est déjà mise en place, vous serez alors dans l’obligation de retirer immédiatement la tourelle",
— ce courrier a bien été réceptionné le 13 avril. Que pour autant, la société MAILLET, qui avait d’abord interrompu ses travaux, les a finalisés le jour même
— le 14 avril, le syndic a mis en demeure la SCI BATAILLE d’intervenir afin d’obtenir la dépose de la tourelle motorisée, installée sans l’accord de l’assemblée, avant le 16 avril,
— lors de l’assemblée générale ordinaire qui a été convoquée le 6 mai 2021 la demande d’autorisation des travaux a été rejetée. Que le procès-verbal a été adressé le 20 mai 2021 à la SCI BATAILLE et il n’a pas fait l’objet de contestation
— pour autant, la SCI BATAILLE et son locataire ne se sont pas exécutés, nonobstant des relances et une mise en demeure adressée à la SCI BATAILLE le 27 juillet 2021, sans la moindre réaction,
— à ce jour les défendeurs ne se sont toujours pas exécutés, ce qui a été constaté par l’Etude 2CE le 6 juin 2024.
En défense la SCI BATAILLE demande à la juridiction de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de sa demande et de l’inviter à mieux se pourvoir,
— le condamner à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner à titre subsidiaire la société AKAPICO à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La société AKAPICO dans ses écritures conclut à l’existence d’une contestation sérieuse et à l’allocation de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans des écritures qualifiées de récapitulatives le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] :
— se désiste de sa demande principale, la tourelle ayant été déposée en cours d’instance,
— maintient ses autres demandes (dommages et intérêts, article 700 du CPC et dépens).
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de ce qu’il se désiste de sa demande de suppression de la tourelle installée sans autorisation préalable de l’assemblée générale de copropriétaires, cette installation ayant été déposée en cours d’instance.
La demande en dommages et intérêts même provisionnelle pour résistance abusive et préjudiciable ne relève pas du juge des référés mais des seuls juges du fond, s’agissant de caractériser une faute, un préjudice, de même qu’un lien de causalité.
L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI BATAILLE et la société AKAPICO seront condamnées in solidum à verser au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 1 000 € de ce chef.
La demande de la SCI BATAILLE tendant à être relevée et garantie par son locataire pour les mêmes raisons qu’indiquée précédemment sera rejetée.
La SCI BATAILLE et la société AKAPICO seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en ce compris le coût du constat de l’Etude 2CE du 6 juin 2024.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de ce qu’il se désiste de sa demande de suppression de la tourelle installée sans autorisation préalable de l’assemblée générale de copropriétaires, cette installation ayant été déposée en cours d’instance ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ou de celle de la SCI BATAILLE tendant à être relevée et garantie par la société AKAPICO des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamnons in solidum la SCI BATAILLE et la société AKAPICO à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SCI BATAILLE et la société AKAPICO aux dépens de l’instance en ce compris le coût du constat de l’Etude 2CE du 6 juin 2024.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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