Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 22 avr. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00187 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IU4U
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [O]
né le 19 Juin 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony MOTTAIS, avocat associé du Cabinet DERBY AVOCATS avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 81 et par Me Gilbert GARRRETA
avocat associé de la SCP GARRETA & Associés , avocat plaidant au barreau de PAU
DEFENDEUR :
S.A.S. S2J AUTOMOBILES
RCS de [Localité 5] N° 839 838 570
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
(en lieu et place de Me Shéhérazade ESCOURROU-LAROCHE )
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2024, Madame Célia RENARD, Juriste Assistante, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 11 mars 20285
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Soizic MORTAIGNE – 70, Me Anthony MOTTAIS – 81
Exposé des faits et procédure
Selon certificat de cession du 13 juin 2020, M. [M] [O] a acquis auprès de la société S2J Automobiles un véhicule de marque Alfa Roméo 159 Sportwagon SW 2.0 JTDm 170 TI pour la somme de 6690 euros.
Cette société avait elle-même acquis le véhicule le 13 mars 2020 suivant récépissé de déclaration d’achat.
Si un premier contrôle technique dit favorable réalisé le 12 mars 2020, avait révélé des défaillances mineures, un deuxième contrôle effectué le le 10 juillet 2020, a révélé l’existence de plusieurs défaillances majeures et mineures aboutissant à un contrôle défavorable du véhicule.
A la suite de ce contrôle technique, M. [O] a sollicité, par courrier daté du 11 juillet 2020, l’annulation de la vente auprès de la société la société S2J Automobiles qui par courrier en réponse du 25 juillet 2020 l’a informé de son refus et lui a proposé de rocéder aux réparations.
Au vu du rapport d’expertise amiable réalisé le 13 octobre 2020 à l’initiative de l’assurance de protection juridique de M.[O] et déposé le 07 mai 2021, celui-ci par un courrier recommandé avec avis de réception du 21 juin 2021, a demandé à la société S2J Automobiles l’annulation de la vente et le remboursement du prix d’achat, outre divers frais.
En l’absence de réponse, le conseil de M. [O] a mis en demeure la société S2J Automobiles d’accepter cette proposition suivant courrier du 15 octobre 2021, en vain.
Le tribunal judiciaire de Pau a ordonné le 16 mars 2022 une mesure d’expertise judiciaire et désigné, pour y procéder, M. [U] [D] qui a rendu son rapport le 23 février 2023.
Selon exploit de commissaire de justice du 08 janvier 2024, M. [M] [O] a fait assigner la société SAS S2J Automobiles devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule objet du litige, et la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices et des conséquences financières résultant de l’annulation de la vente, et la voir condamner à venir récupérer le véhicule à son domicile.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Caen a révoqué l’ordonnance de clôture initialement fixée au 14 février 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 22 mai suivant.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, la société S2J Automobiles sollicite de voir:
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— le voir condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris les dépens d’expertise ;
— à titre subsidiaire, réduire le montant des sommes réclamées à de plus justes proportions et dire n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, M. [M] [O] sollicite de voir:
— à titre principal, débouter la société S2J Automobiles de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— dire que cette société est responsable des préjudices qu’il subit en raison des vices cachés affectant le véhicule vendu le 13 juin 2020 ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
— condamner en conséquence la société S2J Automobiles à lui rembourser la somme de 6690 euros en principal;
— lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice à la suite de l’annulation demandée,
— 8222,01 euros en indemnisation de son préjudice de jouissannce sauf mémoire,
— 1690 euros correspondant au montant de la dépréciation du véhicule,
— 834,10 euros en remboursement du coût de l’assurance depuis l’immobilisation,
— 76,80 euros en remboursement du contrôle technique réalisé en pure perte ,
— 100,95 euros en remboursement de la batterie
— 191,76 euros en remboursement des frais de carte grise ,
— 186,46 euros remboursement des frais de remorquage;
— dire qu’il appartiendra à la société S2J Automobiles de venir récupérer le véhicule à son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 6] (64) dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— dire que le tribunal se réservera la compétence de liquider l’astreinte provisoire ;
— condamner la société S2J Automobiles à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 3320,40 euros, les dépens de l’ordonnance de référé du 16 mars 2022 et aux dépens de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 05 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 décembre 2024.
MOTIFS
I- Sur la demande en résolution de la vente présentée par M. [O]
Au titre de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.Le défaut doit être inhérent à la chose, caché, grave, compromettre l’usage de celle-ci, et être antérieur à la vente, l’ensemble de ces conditions étant cumulatives.
L’article 1643 du même code ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connu, étant précisé que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose qu’il vend.
En l’espèce, M. [O] a acquis un véhicule de marque Alfa Roméo auprès de la société S2J Automobiles, vendeur professionnel, pour un montant de 6690 euros comme en atteste la facture numéro 508 du 13 juin 2020, et a pris possession de ce véhicule le même jour.
Constatant des dysfonctionnements, il a pris l’initiative de faire réaliser un contrôle technique le 10 juillet 2020 suivant, soit un mois après l’achat du véhicule.
Ce contrôle a révélé plusieurs défaillances majeures, conduisant à un avis défavorable.
Le rapport d’expertise judiciaire ordonnée suivant décision du tribunal judicaire de Pau du 16 mars 2022 révèle qu’ « un silencieux d’échappement non prévu d’origine a été posé dessous le plancher ».
Ce silencieux n’apparaissait pas dans le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 12 mars 2020 antérieurement à la vente, ce qui a conduit l’expert à indiquer que des modifications étaient « cachées » et que « l’acquéreur ne pouvait s’en rendre compte ».
L’expert ajoute que la société défenderesse n’a pas été en mesure de démontrer que l’échappement central avait été monté par le demandeur, les éléments versés au dossier ne permettant d’ailleurs pas de retenir cette hypothèse.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un vice caché et antérieur à la vente au sens de l’article 1641 du code civil..
L’expert a conclu que ces modifications rendent le véhicule « impropre à l’usage auquel il est normalement destiné », en raison de son immobilisation du fait de son impossibilité à circuler administrativement sur la voie publique depuis la réalisation du contrôle technique du 10 juillet 2020.
Il y a donc lieu de constater que ce vice était caché et rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, et de prononcer la résolution de la vente.
II- Sur les demandes en paiement présentées par M. [O]
1- Sur la demande de restitution du prix de vente contre restitution du véhicule
L’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a alors le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il y a lieu dès lors lieu de faire droit à la demande de M.[O] en remboursement de la somme de 6690 euros correspondant au prix d’achat de ce véhicule selon la facture numéro 508 datée du 13 juin 2020.
La restitution dudit véhicule sera ordonnée, la société la société S2J Automobiles devant être condamnée à venir le récupérer au domicile de M. [O], son lieu de stationnement, soit à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. L’astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
La société S2J Automobiles sera condamnée au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard en cas de non récupération du véhicule passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, dans les conditions précisées ci-dessus, pendant un délai de 6 mois.
III -Sur la demande en remboursement des frais consécutifs à l’achat du véhicule objet du litige
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La société S2J Automobiles en sa qualité de vendeur professionnel, est réputée connaître l’ensemble des vices affectant le véhicule objet du litige, et est appelée à répondre des demandes d’indemnisation formées par M. [O]., ainsi selon les justificatifs produits:
— les frais de carte grise: 191,76 euros,
-186,46 euros au titre des frais de remorquage, selon la facture datée du 25 octobre 2022 indiquant un montant de 186,46 euros à ce titre et le reçu de carte bancaire daté du même jour,
— 834,10 euros au titre des frais d’assurance des années 2000, 2021, 2022 et du mois de janvier 2023 auprès de la compagnie d’assurance Matmut,
— 100,95 euros au titre du remplacement de la batterie,
— 8 222,01 euros (186 euros par mois depuis le 21 juin 2021) au titre du préjudice de jouissance, l’expert ayant précisé que le véhicule est interdit à la circulation consécutivement à sa non-réparation sous les deux mois après le contrôle technique du 10 juillet 2020.,
– sur la demande de remboursement du contrôle technique effectuée par le garage SENECHAL et Fils: l’illisibilité du document présenté au soutien de cette demande conduit nécessairement au rejete de cette pièce, et donc au débouté de M.[Y] de ce chef.,
— sur la demande d’indemnisation au titre de la dépréciation du véhicule: la vente du véhicule étant résolue, et sa restitution à la SAS S2J AUTOMOBILES devant être ordonnée, M. [O] qui sera remboursé du prix de vente sera débouté de ce chef ne pouvant justifier de préjudice de ce chef en sera débouté.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société S2J Automobiles, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de celle-ci, comprenant les frais afférents à l’ordonnance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société S2J Automobiles à régler à M. [M] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement a intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Alfa Roméo 159 Sportwagon SW 2.0 JTDm 170 TI survenue entre la société S2J Automobiles et M. [M] [O] le 13 juin 2020 ;
ORDONNE la restitution des prestations échangées et notamment le prix de vente du véhicule d’un montant de 6690 euros ;
DIT que la société S2J Automobiles devra venir récupérer le véhicule à son lieu de stationnement, soit au domicile de M. [M] [O], à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois ;
CONDAMNE la société S2J Automobiles à régler à M. [M] [O] la somme de 191,76 euros au titre des frais de traitement de la carte grise ;
CONDAMNE la société S2J Automobiles à régler à M. [M] [O] la somme de 186,46 euros au titre des frais de remorquage ;
CONDAMNE la société S2J Automobiles à régler à M. [M] [O] la somme de 834,10 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la société S2J Automobiles à régler à M. [M] [O] la somme de 100,95 euros au titre du coût de la batterie ;
CONDAMNE la société S2J Automobiles à régler à M. [M] [O] la somme de 8 222,01 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance;
DEBOUTE M. [M] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société S2J Automobiles à régler à M. [M] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société S2J Automobiles aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais afférents à l’ordonnance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de droit .
Ainsi jugé le vingt deux Avril deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Laser ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Sociétés civiles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Cause grave ·
- Acceptation ·
- Extrajudiciaire
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Contribution
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Assesseur ·
- Risque professionnel ·
- Charges ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Logement ·
- Onéreux ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Responsabilité civile ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Exécution
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Martinique ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Entrepreneur ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Avocat
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.