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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00215 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q63M
du 09 Avril 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ S.A.S. RENOVATION RIVIERA
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. RENOVATION RIVIERA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, délibéré prorogé au 9 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait assigner la SAS RENOVATION RIVIERA devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Ordonner à la SAS RENOVATION RIVIERA de communiquer ses attestations d’assurances décennale et de responsabilité civile professionnelle pour les années 2017 à 2025 ainsi que celle de l’année en cours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ; Condamner la SAS RENOVATION RIVIERA au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS RENOVATION RIVIERA aux entiers dépens.
À l’audience du 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
La SAS RENOVATION RIVIERA régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, puis prorogé au 09 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 133 du Code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS RENOVATION RIVIERA, est intervenue au sein de l’appartement des époux [T] situé dans la copropriété du [Adresse 5], afin de procéder à l’injection de produit hydrophobe en raison d’un taux d’humidité élevé, suivant un devis du 20 février 2018.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par une ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024, à la demande des époux [T] et ce au contradictoire notamment du syndicat des copropriétaires et de la SARL RENOVATION RIVIERA.
Dans le rapport d’expertise de Monsieur [E] [L], il est relevé que la responsabilité de la SAS RENOVATION RIVIERA pourrait être engagée, en raison d’une mauvaise exécution des injections hydrofuges.
Il ressort de la mise en demeure adressée par courrier recommandé (distribué) en date du 31 juillet 2025 que le demandeur a sollicité la communication de l’attestation d’assurance décennale de la SAS RENOVATION RIVIERA sur la période couverte lors de l’exécution des travaux, en vain.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] justifie d’un motif légitime à solliciter la communication de la part de la SAS RENOVATION RIVIERA ses attestations d’assurances décennale et de responsabilité civile professionnelle pour les années 2017 à 2025 ainsi que celle de l’année en cours.
La SAS RENOVATION RIVIERA sera donc condamnée à communiquer ses attestations d’assurances décennale et de responsabilité civile professionnelle pour les années 2017 à 2025 ainsi que celle de l’année en cours.
Au regard de la carence de la SAS RENOVATION RIVIERA dans la transmission des pièces sollicitées et afin de garantir l’exécution de la décision, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 60 jours
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS RENOVATION RIVIERA qui succombe, sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS la SAS RENOVATION RIVIERA à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ses attestations d’assurances décennale et de responsabilité civile professionnelle pour les années 2017 à 2025 ainsi que celle de l’année en cours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de 60 jours;
CONDAMNONS la SAS RENOVATION RIVIERA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS RENOVATION RIVIERA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] les entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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