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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. D' EXPLOITATION DES ELECTRICIENS DE L' ARDENAY, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. SANI-THERMI-CONFORT, S.A.R.L. [ GP ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00696 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7JB
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du
8 juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de [Localité 32]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [M], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 18]
ni comparant ni constitué
S.A.R.L. D’EXPLOITATION DES ELECTRICIENS DE L’ARDENAY
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
S.A.R.L. [GP]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ni comparante ni constituée
S.A.R.L. SANI-THERMI-CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 28]
ni comparante ni constituée
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés SANI-THERMIE-CONFORT, MBB et de la LINDAB
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 34]
dont le siège social est sis [Adresse 33]
ni comparante ni constituée
Société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualtié d’assureur de la Société DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître France CHAUTEMPS de l’EURL CABINET CHAUTEMPS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B58
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société MAYA CONSTRUCTION DURABLE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
ni comparante ni constituée
S.A.S. LINDAB FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 42]
ni comparante ni constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS,avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R226
S.A.S. SYCOGEST IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ni comparante ni constituée
Maître [XB] [VX], prise en sa qualité de liquidateur de la Société [Localité 32]
demeurant [Adresse 25]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE, Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M2
S.A. GENERALI IARD Recherchée en qualité d’assureur de la société [GP]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société SMABTP ès qualités d’assureur de M. [L]
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A. ETABLISSEMENT SERVET DUCHEMIN
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE, Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître France CHAUTEMPS de l’EURL CABINET CHAUTEMPS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B58
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A.S. MAYA CONSTRUCTION DURABLE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 14]
ni comparant ni constitué
Madame [MZ] [ZB] épouse [O]
demeurant [Adresse 14]
ni comparante ni constituée
Compagnie d’assurance LA BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ELECTRICIENS DE L’ARDENAY
dont le siège social est sis [Adresse 40]
ni comparante ni constituée
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 23]
ni comparant ni constitué
Entreprise HOURIOU [NN] (PCR)
dont le siège social est sis [Adresse 41]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [OS] [D]
demeurant [Adresse 30]
ni comparant ni constitué
Monsieur [XP] [U]
demeurant [Adresse 6]
ni comparant ni constitué
Monsieur [IB] [OG]
demeurant [Adresse 11]
ni comparant ni constitué
Madame [YM] [E] épouse [OG]
demeurant [Adresse 11]
ni comparante ni constituée
Monsieur [Z] [NZ]
demeurant [Adresse 17]
ni comparant ni constitué
Monsieur [FN] [A]
demeurant [Adresse 17]
ni comparant ni constitué
Monsieur [N] [HS]
demeurant [Adresse 6]
ni comparant ni constitué
Madame [YM] [WM] épouse [HS]
demeurant [Adresse 6]
ni comparante ni constituée
Madame [AL] [RD]
demeurant [Adresse 38]
ni comparante ni constituée
Monsieur [BS] [T]
demeurant [Adresse 17]
ni comparant ni constitué
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 22]
ni comparant ni constitué
Madame [GG] [Y] épouse [K]
demeurant [Adresse 22]
ni comparant ni constitué
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 15]
ni comparant ni constitué
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 24]
ni comparant ni constitué
Monsieur [XB] [S]
demeurant [Adresse 2]
ni comparant ni constitué
DÉFENDEURS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 23 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/01171, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé, sur la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] [Adresse 35] représenté par son syndic en exercice SYNDICIMMO, Monsieur [P] [J], Monsieur [FX] [D], Monsieur [I] [K], Madame [GG] [Y] épouse [K], Monsieur [X] [K], Monsieur [H] [F], Monsieur [XB] [S], Monsieur [R] [O], Madame [MZ] [ZB] épouse [O] , Monsieur [XP] [U], Madame [G] [B], Monsieur [IB] [OG], Madame [YM] [E] épouse [OG], Monsieur [Z] [NZ], Monsieur [FN] [NG], Monsieur [N] [HS], Madame [YM] [WM] épouse [HS], Madame [AL] [RD] et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur TRC et Dommages-ouvrages, a désigné Monsieur [NN] [W] en qualité d’expert judiciaire.
Aux termes d’une ordonnance du 20 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 25/00233, le président dudit tribunal statuant en référé, sur la demande du syndicat des copropriétaire de la [Adresse 39], représenté par son syndic en exercice SYNDICIMMO [Adresse 27] (ci-après le Syndicat des copropriétaires), Monsieur [P] [J], Monsieur [FX] [D], Monsieur [I] [K], Madame [GG] [Y] épouse [K], Monsieur [X] [K], Monsieur [H] [F], Monsieur [XB] [S], Monsieur [R] [O], Madame [MZ] [ZB] épouse [O], Monsieur [XP] [U], Monsieur [IB] [OG], Madame [YM] [E] épouse [OG], Monsieur [Z] [NZ], Monsieur [FN] [A], Monsieur [N] [HS], Madame [YM] [WM] épouse [HS], Madame [AL] [RD] et Monsieur [BS] [T], a rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la SAS SYCOGEST IMMOBILIER et Monsieur [NN] [C], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale PCR.
Par assignation délivrée les 6, 11, 12, 13, 16, 17 et 18 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 32] a assigné le Syndicat des copropriétaire de la [Adresse 39], représenté par son syndic en exercice SYNDICIMMO [Adresse 27], Monsieur [P] [J], Monsieur [OS] [D], Monsieur [I] [K], Madame [GG] [Y] épouse [K], Monsieur [X] [K], Monsieur [H] [F], Monsieur [XB] [S], Monsieur [R] [O], Madame [MZ] [ZB] épouse [O], Monsieur [XP] [U], Monsieur [IB] [OG], Madame [YM] [E] épouse [OG], Monsieur [Z] [NZ], Monsieur [FN] [A], Monsieur [N] [HS], Madame [YM] [WM] épouse [HS], Madame [AL] [RD], Monsieur [BS] [T], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage et TRC, la société SANI-THERMI-CONFORT, la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur des sociétés SANI-THERMIE-CONFORT, MBB et de la LINDAB, la SARL [GP], représentée par son liquidateur Maître [I] [GP], la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ELECTRICIENS DE L’ARDENAY, la SA BANQUE POPULAIRE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL D’EXPLOITATION DES ELECTRICIENS DE L’ARDENAY et AB91, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la SARL [GP], la SAS MAYA CONSTRUCTION DURABLE(MAYA) et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS LINDAB France, la SAS ETABLISSEMENTS SERVET-DUCHEMIN, Monsieur [M] [V] en qualité d’entrepreneur individuel et son assureur la SA ALLIANZ IARD, Maître [XB] [VX], prise en sa qualité de liquidateur de la société [Localité 32], MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualités d’assureur de la Société Monsieur [L], la SAS SYCOGEST IMMOBILIER et HOURIOU [NN](PCR) en qualité d’entrepreneur individuel, au visa de l’article 328 du code de procédure civile, afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 8 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 32], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant viser tant l’ordonnance du 23 janvier 2024 et que celle du 20 mai 2025 ayant étendu la mission d’expertise judiciaire en cours.
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualités d’assureur de la société Monsieur [L], la SAS ETABLISSEMENTS SERVET-DUCHEMIN et Maître [XB] [VX], prise en sa qualité de liquidateur de la société [Localité 32], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs écritures formant protestations et réserves.
GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la SARL [GP], représenté par son conseil substitué, a soutenu ses écritures aux termes desquels il forme protestations et réserves.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur [M] [V] entrepreneur individuel, la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur des sociétés SANI-THERMIE-CONFORT et la SAS MAYA CONSTRUCTION DURABLE(MAYA) représentés par avocats dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs écritures adressées au tribunal.
La SARL D’EXPLOITATION DES ELECTRICIENS DE L’ARDENAY et son assureur la SA BANQUE POPULAIRE IARD et HOURIOU [NN] (PCR) en qualité d’entrepreneur individuel et représentés par leurs conseils, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société [Localité 32], n’a pourtant jamais été assignée en référé aux fins que lui soient rendues communes et opposables les opérations d’expertise en cours menées par Monsieur [NN] [W] dans le cadre de l’instance initiée, entre autres, par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité de DO et TRC.
En conséquence, il convient de constater que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société [Localité 32], justifie d’un motif légitime de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 32], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROLLAND-MAZEAU, juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 32], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [NN] [W] en qualité d’expert judiciaire, étendue par l’ordonnance du 20 mai 2025 ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaire de la [Adresse 39], représenté par son syndic en exercice SYNDICIMMO [Adresse 27], Monsieur [P] [J], Monsieur [OS] [D], Monsieur [I] [K], Madame [GG] [Y] épouse [K], Monsieur [X] [K], Monsieur [H] [F], Monsieur [XB] [S], Monsieur [R] [O], Madame [MZ] [ZB] épouse [O], Monsieur [XP] [U], Monsieur [IB] [OG], Madame [YM] [E] épouse [OG], Monsieur [Z] [NZ], Monsieur [FN] [A], Monsieur [N] [HS], Madame [YM] [WM] épouse [HS], Madame [AL] [RD], Monsieur [BS] [T], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage et TRC, la société SANI-THERMI-CONFORT, la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur des sociétés SANI-THERMIE-CONFORT, MBB et de la LINDAB, la SARL [GP], représentée par son liquidateur Maître [I] [GP], la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ELECTRICIENS DE L’ARDENAY, la SA BANQUE POPULAIRE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL D’EXPLOITATION DES ELECTRICIENS DE L’ARDENAY et AB91, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la SARL [GP], la SAS MAYA CONSTRUCTION DURABLE(MAYA) et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS LINDAB France, la SAS ETABLISSEMENTS SERVET-DUCHEMIN, Monsieur [M] [V] en qualité d’entrepreneur individuel et son assureur la SA ALLIANZ IARD, Maître [XB] [VX], prise en sa qualité de liquidateur de la société [Localité 32], MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualités d’assureur de la Société Monsieur [L], la SAS SYCOGEST IMMOBILIER et HOURIOU [NN](PCR) en qualité d’entrepreneur individuel, communiqueront sans délai à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 32], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 32] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
CONFIONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de huit-cents euros (800 €) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 32], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 31] à Evry ([Courriel 36], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 32] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à son encontre sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 32] ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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