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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 avr. 2025, n° 25/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Léna KREMER
N° RG 25/01548 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V7L – Isolement
Madame [G] [N] née le 16/01/1984
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Rendue le 29 avril 2025 à 17h01,
Par, Léna KREMER, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 28 avril 2025 à 21h52, après évaluation clinique par le Docteur [B] [M] considérant que l’état du patient, Madame [G] [N], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 26 avril 2025 à 9h52 ;
Vu les informations délivrées à un membre de la famille du patient et au curateur en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 29 avril 2025, enregistrée le même jour à 09h35, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître GALDEANO concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame [G] [N] en raison de
L’absence de production du dernier certificat mensuel et la communication de l’arrêté mensuel précédent couvrant le début de la période d’isolement et le certificat mensuel s’y apportantL’absence de justification médicale des renouvellements de la mesure d’isolement intervenus le 26 avril à 21h52 puis le 27 avril à 9h52, le 28 avril à 8h52, les renouvellements apparaissant abusifsLa discordance entre le mment de la validation des mesures de renouvellement et leur prise d’effet réelle, les évaluations cliniques étant tardivesL’absence d’information de la mère de la patiente le 27 avril et l’information tardive du curateur intervenue le 28 avril.Elle sollicite le rejet de la demande de maintien de la mesure d’isolement pour ces irrégularités et car la patiente considère que son état médical ne le justifie pas.
Vu le procès-verbal d’audition de Madame [G] [N] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Sur la régularité de la mesure d’hospitalisation sans consentement
Le centre hospitalier produit l’arrêté portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat suite à une mesure de soins psychiatrique à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent daté du 28 avril 2025. Il apparait ainsi qu’au jour de la requête du 29 avril 2025 aux fins de prolongation de l’isolement, Madame [G] [N] fait effectivement l’objet d’une hospitalisation sous contrainte régulière, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’arrêté du mois précédent et les deux derniers certificats médicaux mensuels.
Sur l’information des proches et des tiers
S’il apparait sur les fiches complémentaires « isolement contention » que l’absence d’information des tiers n’a pas été possible, sans qu’il n’en soit précisé les raisons, le 27 avril 2025, il est établi que la mère de la patiente a été avisée de la mesure le 26 avril à 15h08 puis que cette information a été renouvelée à la mère et curateur le 28 avril suite aux examens cliniques de 13h13 et 18h58. Par suite, le fait que les raisons de l’absence d’information d’un tiers le 27 avril 2025 ne soient pas mentionnées ne fait pas grief à Madame [G] [N], la mère de cette dernière ayant été avisée dès le début de la mesure d’isolement et lors des prolongations suivantes, de même que le curateur, de sorte que l’entourage de Madame [N] était en mesure d’exercer ses droits.
Sur la motivation de la mesure et ses renouvellements
Il résulte des pièces du dossier que les horaires de réalisation des évaluations cliniques ont varié par rapport aux décisions de renouvellement de la mesure d’isolement. Toutefois, ces variations ne permettent pas de caractériser un frief dès lors qu’il est établi que Madame [G] [N] a effectivement fait l’objet de deux évaluations cliniques par période de 24 heures.
S’il est soulevé que l’état clinique ne justifie pas la mesure d’isolement par le conseil de l’intéressée, il apparait sur le registre listant les décisions que les renouvellements ont été décidés du fait d’une violence ou hétéro agressivité, d’un état d’agitation non dirigé, d’un état clinique instable, d’un état délirant associé à un déni des troubles et à une vulnérabilité importante avec sensibilité aux toxiques. Seul l’examen clinique du 26 avril à 15 heures met en évidence une patiente calme et adaptée ; les autres examens mettant en évidence des troubles important qui sont détaillés dans les décisions et apparaissent justifier la mesure d’isolement.
Les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [R] , psychiatre, le 26 avril à 9h52 pour un état d’agitation et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [B] le 28 avril à 21h52 prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par un état imprévisible et persécuté.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [G] [N] ;
INFORMONS les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Léna KREMER
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [G] [N] le 29 Avril 2025,
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 29 Avril 2025,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Avril 2025,
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail mandataire judiciaire le 29 Avril 2025.
Le Greffier,
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