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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 29 avr. 2025, n° 22/03620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03620 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K6ZR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n° 25/
N° RG 22/03620 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K6ZR
Copie exec. aux Avocats :
Me Célia HAMM
Me Amélie HUIN
Me [Localité 28] LEPAROUX – OUTTERS
Me Jean WEYL
Le
Le Greffier
Me Célia HAMM
Me Amélie HUIN
Me Marie LEPAROUX – OUTTERS
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
JUGEMENT du 29 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025, délibéré prorogé au 29 avril 2025
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 avril 2025
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
DÉFENDERESSES :
S.A. [17], immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Marie LEPAROUX – OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 119
[20] ([19]), immatriculée sous le n° 377.864.772. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Amélie HUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 368
[26] ([27]) immatriculée sous le n° 784.263.287. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
SOCIÉTÉ [31] ([35]) immatriculée sous le n° 778.859.793. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 33]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 153
Madame [W] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 22/3620 ;
Vu les assignations délivrées les 16 et 22 mars 2022, à la SA [17], à la [21], ci-après la [22], à la [34], ci-après la [35], à la [26], ci-après la [27], et à [W] [Z], à la requête de [O] [M] ainsi que ses dernières écritures datées du 12 novembre 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— dise qu’elle a été désignée comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie N° 984 053 490 de [T] [H] daté du 29 août 2015,
— dise que c’est à tort que la SA [17] a versé le capital de cette assurance-vie à la [22], à la [35], à la [27] et à [W] [Z] et en conséquence,
— condamne solidairement « les défendeurs » à lui verser la somme de 54.700,48 € portant intérêts au taux légal « au jour de la décision à intervenir »,
— déboute les défendeurs de toutes leurs prétentions,
— les condamne solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
— rappelle le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la SA [17], datées du 12 septembre 2022 et tendant à ce que la juridiction :
— lui donne acte de ce qu’elle s’en remet à son appréciation s’agissant de la primauté du testament sur le contrat d’assurance-vie souscrit,
— à titre principal, déboute [O] [M] de toutes les demandes qu’elle dirige contre elle en raison du caractère libératoire du paiement effectué,
— à titre subsidiaire, si elle venait à être condamnée à lui verser le montant du capital-décès :
* juge que la [22], la [35], la [27] et [W] [Z] ont indûment perçu les capitaux du contrat et en conséquence,
* condamne la [22], la [35], la [27] et [W] [Z] à lui restituer les fonds qui leur ont été versés par elle,
— en tout état de cause :
* déboute [O] [M] de la demande de condamnation solidaire au titre des frais irrépétibles qu’elle dirige contre elle,
* condamne [O] [M] ou tout succombant aux dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 2.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile,
* écarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, si l’exécution provisoire n’était pas écartée, ordonne la consignation des sommes dues par elle sur un compte séquestre,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonne la constitution, par [O] [M], d’une garantie suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation ;
Vu les dernières écritures de la [22], datées du 2 décembre 2024 et tendant à ce que le Tribunal :
— à titre principal, déboute [O] [M] de toutes ses prétentions,
— à titre subsidiaire :
* la déboute de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une somme globale de 54.700,48 €,
* dise que seule la somme effectivement perçue par elle, soit la somme de 10.979,09 €, pourrait être versée à la demanderesse,
— déboute [O] [M] de ses demandes accessoires,
— condamne [O] [M] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile,
— admette Me Amélie HUIN au bénéfice des dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de la [35], datées du 14 octobre 2024 et tendant à ce que la juridiction :
— constate que [T] [H] n’a jamais entendu modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie et en conséquence,
— déboute [O] [M] de toutes ses demandes,
— subsidiairement :
* déboute [O] [M] de sa demande de condamnation solidaire à hauteur de 54.700,48 €,
* limite son éventuelle condamnation à paiement « à hauteur des sommes qu’elle a reçues, à savoir 20 % du contrat d’assurance-vie »,
— en tout état de cause, condamne [O] [M] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions de la [27] et de [W] [Z], datées du 21 octobre 2024 et tendant à ce que le Tribunal :
— déboute [O] [M] de toutes ses prétentions,
— la condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement, au profit de chacune d’elles, d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— le 29 janvier 2008, [T] [H], qui était née le [Date naissance 3] 1916, a demandé à adhérer au contrat d’assurance vie [29] proposé par la société [18] aux droits de laquelle vient la SA [17] ;
— elle a alors désigné comme bénéficiaires de la prestation décès, par parts égales, [W] [Z], la [23] aujourd’hui dénommée [22], la [27] et la [37] défaut de l’un ses descendants" et à défaut, ses propres héritiers ;
— le 3 décembre 2009, elle a signé un avenant aux termes duquel elle désignait comme bénéficiaires du capital, en cas de décès, [W] [Z], à hauteur de 40%, et la [23], la [27] et la [36], à parts égales pour le solde, à défaut, ses héritiers ;
— le 5 juillet 2013, elle a par ailleurs sollicité la « mise en concordance » de l’état civil qui figurait sur son contrat ;
— entre 1980 et 2008, [T] [H] a successivement établi 4 testaments ;
— le 27 août 2015, alors qu’elle était à la veille de son 99 ème anniversaire, elle a rédigé un nouveau testament olographe aux termes duquel elle annulait tout testament antérieur et instituait comme légataire universelle [O] [M] à charge pour celle-ci d’exécuter ses instructions ;
— deux jours plus tard, soit le 29 août 2015, elle complétait ce testament au moyen d’un codicille ;
— elle y précisait qu’elle léguait « la totalité de ses biens ( maison-jardin-argent-meubles ) » à son légataire universel, [O] [M] ;
— elle procédait par ailleurs à divers legs particuliers en faveur de diverses autres personnes physiques et de la [25] ;
— le codicille se terminait par l’indication du nom de son conseiller bancaire et par les mentions suivantes :
« ARGENT DÉPOSÉ A LA CAISSE D’EPARGNE [16]
LIVRET A
PARTS SOCIALES
LDV DURABLE
COMPTE DEPOT
ASSURANCE VIE
COFFRE N° 645 HALLES"
— [T] [H] est décédée le [Date décès 2] 2019 ;
— la SA [17] a alors procédé au règlement du capital décès entre les mains des bénéficiaires désignés par la défunte, le 3 décembre 2009 ;
— une fois informée de cette situation, [O] [M] a écrit, le 24 janvier 2022, à [W] [Z], à la [27], à la [35] et à la [22] pour leur demander de lui reverser les sommes qu’elles avaient perçues de la SA [17] ;
— elle faisait alors valoir que [T] [H] avait entendu, par voie testamentaire, la substituer à elles en tant que bénéficiaires de son contrat d’assurance vie ;
— elle a soumis la même analyse à la SA [17] qu’elle a mise en demeure, à la même date, de lui verser la somme de 54.700,48 € représentant la totalité du capital décès ;
— ni [W] [Z], ni la [27], ni la [35], ni la [22], ni la SA [17] ne s’étant exécutées, [O] [M] a décidé de les attraire devant la présente juridiction ;
Attendu qu’il résulte de l’art. L 132-12 du Code des assurances que :
— le capital stipulé payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire ne fait pas partie de la succession de l’assuré ;
— le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ;
Attendue que l’exclusion de la succession de l’assuré, du capital décès, qui est le principe, reste toutefois dépendante de la volonté dudit assuré et il appartient au juge de rechercher si le défunt n’avait pas souhaité intégrer son contrat d’assurance vie dans sa succession et ensuite en gratifier le ou les bénéficiaires ;
Attendu que l’art. L 132-8 du Code précité dispose par ailleurs que :
— le capital garanti peut être payable, lors du décès de l’assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ;
— est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisament définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital garanti ;
— en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre ;
— cette désignation ou cette substitution peut être réalisée, soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’art. 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire ;
Attendu que la modification du nom d’un bénéficiaire d’un contrat d’assurance doit découler d’une volonté certaine et non équivoque du stipulant qui est appréciée par les juges du fond au vu des éléments de preuve qui leur sont soumis ;
Attendu qu’au cas d’espèce :
— il n’est aucunement démontré et même pas sérieusement soutenu par [O] [M] que [T] [H] a entendu intégrer son contrat d’assurance vie dans sa succession et ensuite l’en gratifier ;
— il ne résulte par ailleurs ni des termes employés par la défunte dans son codicille, ni de la présentation de celui-ci, la preuve – qu’il appartient à la demanderesse de rapporter – que [T] [H] a entendu mettre la rédaction de cet acte à profit pour modifier la clause bénéficiaire de son assurance vie et substituer [O] [M] aux personnes qu’elle avait nommément désignées, 6 ans plus tôt, par avenant ;
Qu’en effet :
— en tant que telle, la désignation de [O] [M] comme légataire universelle ne vaut pas désignation de celle-ci en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie ;
— le codicille ne contient aucune mention expresse selon laquelle le contrat d’assurance vie souscrit par [T] [H] devait finalement bénéficier à [O] [M] ;
— la volonté certaine et non équivoque de [T] [H] de modifier le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance vie et d’en faire bénéficier [O] [M] ne saurait être déduite de la seule mention, faite par elle, de l’existence d’un contrat d’assurance vie dans son codicille, cette mention, faute d’autres précisions, apparaissant comme avoir été faite dans le seul souci de rappeler et de lister ses avoirs, comme en témoigne l’indication du nom de son conseiller bancaire et du numéro de son coffre ;
Que dans ces conditions, [O] [M] qui échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe, sera déboutée de toutes ses prétentions ;
Attendu que partie perdante, [O] [M] sera condamnée aux entiers dépens, l’équité commandant en outre d’allouer à la SA [17], à la [35] et à la [22], une somme de 1.300 €, chacune, et à la [27] et à [W] [Z], une somme de 650 €, chacune, par application des dispositions de l’art.700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient également d’admettre Me Amélie HUIN, avocat au Barreau de STRASBOURG, au bénéfice des dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile ;
Attendu que par application de l’art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Que rien ne justifie que cette exécution provisoire de droit soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE [O] [M] de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE [O] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [O] [M], par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile, à payer :
* à la SA [17], à la [21] et à la SOCIÉTÉ [32] une somme de 1.300 €, chacune ;
* à la [26] et à [W] [Z], la somme de 650 €, chacune ;
ADMET Me Amélie HUIN, avocat au Barreau de STRASBOURG, au bénéfice des dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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