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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 9 avr. 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 09 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBX2-W-B7J-KZGA
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [R] [N] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant Chez Madame [I] [O] [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Février 2026, après en avoir délibéré, a été rendu le 09 Avril 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 décembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 avril 2025,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signées par les parties et leurs conseils respectifs le 3 novembre 2025, pour l’époux et le 15 septembre 2025 pour l’épouse,
DÉCLARE Madame [G] [K] épouse [O] recevable en sa demande en divorce,
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil de :
Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (30), de nationalité française,
et de
Madame [G], [R], [N] [K] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 3],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Mesures concernant les époux
DÉBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande tendant à ce que la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens soit fixée au 30 novembre 2024,
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce soit au 27 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [G] [K] épouse [O] de sa demande de prestation compensatoire,
Mesures concernant l’enfant commun
RAPPELLE que Monsieur [B] [O] et Madame [G] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant commun mineur, [V] [O] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] (30),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [V] [O] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] (30) au domicile de la mère, Madame [G] [K],
DIT que le père continuera de bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités convenues à l’amiable entre les parties au moins une fois par mois dont le jour de la fête des pères,
DIT que le père bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transport de l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou par une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [B] [O] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] jusqu’à retour à meilleure situation,
INVITE Monsieur [B] [O] à tenir Madame [G] [K] informée de l’évolution de sa situation professionnelle et de lui faire toute proposition d’aliment lorsqu’il reviendra à meilleure fortune,
DÉBOUTE Madame [G] [K] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] à l’encontre de Monsieur [B] [O],
DÉBOUTE Madame [G] [K] de sa demande de partage par moitié de frais scolaires exceptionnels,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [G] [K] tendant à ce que le paiement de la bourse pour les études de [V] soit versée entre ses mains,
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente,
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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